CHAPITRE V Droit romain : 3» La Défense d'Honorins
Raisons de la défense pontificale. — Deux opinions peuvent être présentées. Laquelle nous semble préférable. — Prohibitions royales.
L'explication définitive des raisons qui ont amené le pape Honorius à rédiger sa fameuse bulle n'a pas été jusqu'à présent fournie. Si l'interdiction faite à la Faculté de Paris avait été portée et maintenue d'une façon aussi absolue pour toutes les écoles, on pourrait, sans crainte d'erreur, attribuer à des causes intrinsèques le motif d'une aussi formelle prohibition, mais, nous l'avons dit à la fin du chapitre précédent, il n'en fut pas ainsi. C'était donc Paris seulement qui était primitivement visé. Supposons-nous avec M. Tardif, que le roi de France ait sollicité du pape cette défense particulière qu'il supposait devoir servir ses dessins? Pasquier réfute cette opinion, et du reste, rien ne l'appuie sérieusement, car le diplôme postérieur de Philippe le Bel est beaucoup trop vague pour servir d'argument '. La chose paraîtra encore bien invraisemblable si l'on se rappelle d'une part le caractère de Philippe- Auguste, et de l'autre, l'introduction ou la persévérance de l'enseignement du droit romain dans certaines écoles sises en pays coutumier. Il nous faut donc recourir à d'autres explications : c'est ce que nous allons essayer de faire en passant successivement en revue deux suppositions capables d'éclairer la conduite du pape Honorius en cette circonstance.
Deux réponses peuvent être fajites à la question qui nous occupe. La première est celle à laquelle s'est arrêtée l'ancienne Faculté de Paris, et avouons-le, elle se présente sous un aspect assez spécieux. D'après les anciens docteurs de Paris, la défense
1. Pliilippe le Bel attribue simplement à ses prédécesseurs le « theologiœ studium cupimus ampliari » d'Honorius : « Ut autem liberius ibidem (Parisiis) studium proficeret tbeologis, progenitores nostri non permiserunt legum saecularium seu juris civilis studium ibidem institui, quioimô, id etiam ioterdici sub excommunicalioais pœna, per sedem apostolicam procurarunt. » (Isambert, III, p. 22 : Ordonnaace touchant Tétude du droit civil et canonique à Orléans, juillet 1312.) Procurarunt n*est peut-êire qu*an euphémisme de rédaction, beaucoup de gouvernements se vantent d*avoir demandé ce qui a été fait sans eux...
pontificale était de nature temporaire, ou réiservée à une certaine classe d'étudiants ; elle n'atteignait en rien la Faculté elle-même. — Pour nous, nous préférons accorder à l'interdiction décrétée par Honorius une portée plus considérable et un but mieux déterminé. Ce pape et ses successeurs, pensons-nous, ont agi d'après les plans d'une politique prudente qu'il ne leur a peut-être pas toujours convenu de dévoiler, et ils se sont surtout attachés à conserver aux écoles de Décret leur caractère spécial de science ecclésiastique. Examinons brièvement ces deux solutions.
La Faculté de Paris prétendit au xvi* siècle et ensuite, que la défense portée par le pape Honorius n'avait dû viser les ecclésiastiques que pour un temps, et seulement dans l'intérêt présent des études théologiques : « quia vero theologiœ studium cupimus ampliari^ » D'anciens juristes exagérant encore ce jugement étroit auraient même vu dans cette prohibition une certaine jalousie d'écoles. Roffredus, entre autres, s'exprime à cet égard avec une liberté qui mérite d'être signalée : « ... 'Sed, si audeo dicere, tam lator canonis illius, quam et duo consiliarii qui fuerunt pure tfieologi, fecerunt sicut vulpcs, quœ, dum non posset gustare de cerasis, cœpit illa publiée vituperare. Istud securè dico, quantum pro mundi regimine, sive in ecclesia romana, sive alibi, ubi sunt aliqui qui ignorant jura civilia, et ipsi stent pro testibus quod oportet, ut tanquam cœci, aliorum ducatu ducantur*. »
Toute allusion mauvaise laissée de côté, il semble, en effet, rationnel d'admettre que si le droit romain était funeste à l'esprit ecclésiastique, il ne devait pas l'être davantage à Paris qu'à Rome ou à Bologne. Ce serait, d'autre part, s'avancer beaucoup que d'attribuer au pape le désir de favoriser uniquement les universités italiennes au détriment de celle de Paris ', et par conséquent^ il faudrait estimer transitoire la mesure prise originairement dans la décrétale « Super Spécula i ou supposer que les pontifes romains lui auraient volontairement fait perdre de sa force générale quand ils lui ont apporté les larges exceptions que nous avons mentionnées. Cette interprétation restreinte aux ecclésiastiques et considérée comme temporaire a prévalu plus tard, nous l'avons dit, dans la Faculté. Ferrière, en particulier, l'a soutenue dans son Histoire du droit romain. Le premier régent