RorriuDOS, Ubelli in J, Canon., Rubr. I
3. Savipiy, Ûl, p. 254 (trad. Gueooux) admet comme probable que Técole de Bolopie, grâce au grand crédit dont elle jouissait à Rome, a contribué à faire maintenir cette défense pour Paris.
qui la proposa fut Rebuf. Voici ce que dit Pasquier à ce propos * : « ... Le docte canoniste Rebuffy, estimant qu'il y eust quelques cas à redire en ces inhibitions, mais ne Tozant à cœur ouuvert descouurir, fait gloire et se vante d'y auoir trouué vn nouuel intellect, et qu'elles auoient e^té seulement faites contre les personnes ecclésiastiques. Mais, nostre grand luriscon suite François, du Moulin, par une liberté qui estoit née auec luy, pour la protection des droicts de nostre couronne, soustient de pied ferme en vue apostille par luy faite sur la Décrétale d'Honoré, qu'il n'estoit en sa puissance de ce faire. Car, après auoir en un mot allégué l'opinion de Rebuffy : « ego vero, » dit-il, « dico quod Papa non habuit potestê prohibëdi in regno Francise sive laïcis, sive clericis. Quia regnum Franciœ nullo modo dependet àPapà. » n vouloit dire qu'en ce qui ne despendoitde nostre foy et religion, ains appartenoit à la police séculière de nostre Estât, le pape ne pouuoit rien ordonner que sous le bon plaisir de nos roys... » On reconnaît là les idées de du Moulin et de Pasquier, c'étaient aussi celles de la Faculté à cette époque, mais, hàtons-nous de le dire, de telles appréciations étaient récentes, et, ceux mêmes qui les présentaient ainsi ne leur attribuaient pas en réalité la valeur qu'ils semblaient y attacher dans l'intérêt de leurs controverses. Étant donné même qu'on pût s'arrêter à cette opinion si peu vraisemblable, on aurait réellement peine à s'expliquer l'insistance extraordinaire d'Innocent lY qui, trente-cinq ans après la bulle d'Honorius, étendait sa prohibition sévère à l'Angleterre et à l'Espagne qui s'y étaient soustraites jusqu'alors.
Il semble beaucoup plus simple et plus conforme à la teneur de la bulle pontificale, d'admettre que des motifs particuliers imposaient la mesure de précaution adoptée par les souverains pontifes*. Quelle est donc, demandera-t-on, la nature de ces motifs? La place est ici immense pour les conjectures. Après avoir longuement réfléchi et avoir interrogé les documents historiques et la politique européenne au xiii<^ siècle, nous en sommes arrivé à une conclusion que nous soumettons simplement à un jugement plus compétent que le nôtre. — La cause du rapide développement du droit romain nous semble être surtout la faveur dont l'entourèrent les empereurs d'occident qui voyaient en lui une arme pour