E. Pasquier, Recherches de la France, lib. IX, p
2. L*explication de Savigny {Ibid., op. cit,^ p. 261) ne nous parait pas absolument soffisante : « Le clergé, » dit-il, « était porté nalurellemeot vers la théologie, et lorsqu'un de ses membres cédant à Tesprit du temps ou à des intérêts mondains, embrassait la science du droit, on pouvait blâmer sa conduite. » Soit, mais alors, pourquoi les évoques, les abbés et les moines pouvaient-ils écouler à Rome des leçons qu'on leur interdisait sur un autre territoire?
combattre Tinfluènce des papes. Dans la querelle des investitures en particulier, les jurisconsultes le manièrent avec une habileté admirable et le réduisirent en un véritable corps de doctrine. Le rôle des souverains pontifes était incontestablement d*entraver la diffusion d*une science qui menaçait les intérêts de TÉglise et pouvait introduire parmi ses membres des causes de schisme. Toutes les fois que le droit romain se trouvera en opposition avec le droit divin ou qu'il favorisera l'absolutisme impérial, TÉglise devra le combattre : elle l'admettra, au contraire, le protégera et le complétera quand il lui fournira des éléments civilisateurs ou même purement littéraires et scientifiques. Les papes agissaient selon ces principes. Étouffer le mouvement juridique qui se produisait en Italie et qui était conforme aux habitudes, à la législation générale de ses peuples, à leur esprit national, était chose impossible : les papes agirent plus sagement en s*en emparant pour le diriger eux-mêmes. Cette action ne s*exerçant pas aussi aisément dans les autres pays, et les principes législatifs des peuples qui y habitaient étant différents, TËglise était dans son droit et agissait selon son devoir en empêchant la diffusion des lois qui auraient pu et qui devaient nécessairement devenir funestes à son influence salutaire ^ Telle semble avoir été la pensée éminemment politique et souverainement conforme à leur sagesse prévoyante qui a poussé les papes à interdire en France, puis en Angleterre, en Espagne et en Allemagne, ce qu'ils autorisaient sous leurs yeux. Si Ton ajoute à ces raisons plus générales la nécessité de conserver aux écoles spécialement consacrées au Décret leur caractère particulier et le désir de lutter contre l'affaiblissement du droit canon qui n'aurait pas manqué d'être submergé par les lois romaines comme les coutumes nationales commençaient déjà à l'être, on comprendra davantage les motifs qui inspirèrent la bulle « Super Spécula. » L'école de Paris était surtout une école théologique, fameuse à ce titre, elle ne devait rien perdre de son honorable réputation '. Nous revenons ainsi au fameux « theologiœ studium cupimus ampliari, » mais nous lui accordons une toute autre portée que celle qu'on lui reconnaissait au XVI* siècle.
1. J. JaDsseo fait cette juste remarque à propos de rAllemagae : « Les papes s*opposèrent cnergiquemeot à la réception du droit romain dans les pays qui n*ayaient pas de population d'origine romaine, parce qu'ils pensaient avec raison que le droit romain n'était ni nécessaire à leur gouvernement, ni approprié à leurs mœurs simples. » — Getehiehie des deutschen Volkes seit dem Atugang des MittelaUers , t. I, p. 471, note 2.
2. Cf. D. Carl Cross, Incerti aueioris Ordo Judiciarius (In^rûck, 1870) p. 52 : « Toute leçon de xlroit romain fut interdite parce qu'au temps d*Honorius IH l'école de droit romain de Paris se trouvait composée de maîtres qiii apparteoaiebi également à l'école de théologie, et qui négligeaient à cause du droit les études sacrées. »
Ainsi, l'Église qui avait autrefois défendu et protégé le droit romain, qui s'en était servi, jugeait maintenant à propos dé le repousser, et dans les deux cas elle agissait sagement. C'est, en effet, une remarque essentielle à faire, que TÉglise, à la fin de l'empire et au milieu des barbares, n'avait jamais volontairement reconnu et patronné que celles des lois romaines qui étaient conformes à la divine législation de son Fondateur. Englobée par l'empire^ elle devait bien se plier à ses lois, et toutes les fois qu^elle les trouvait justes, elle n'avait pas de raison de les repoùâser, aussi, tant qu'elle n'eut pas, elle-même, composé son code particulier, elle emprunta largement, pour son propre compte, aux richesses juridiques de la vieille civilisation ^ Au milieu des peuples barbares qui se partageaient les provinces et qui ne possédaient que des embryons de législation, l'Église conserva encore le droit romain, pour grouper autour de lui tant d'usages divers, et pour apporter par son moyen un peu d'ordre et de classement'. Le code Justinien et les Novelles, connues surtout en Occident par l'Épitome de Julien, étant, par ailleurs, la première législation qui reconnut au grand jour les droits de l'Église ', il lui importait à ce titre encore de la conserver et de la faire reconnaître par les nouveaux maîtres auxquels le sort des armes avait livré les territoires qu'elle occupait. Peu à peu les sociétés s'affermirent, les communautés chrétiennes devinrent plus puissantes, les conciles multiplièrent leurs décisions; et l'Église put se constituer au moyen de collections encore bien imparfaites, sans doute, un corps de droit qui lui était propre. Dès lors, sans rejeter l'appui du droit romain, sans nier les bienfaits de son expérience, elle devait veiller à ce qu'il ne combattit pas les règles de la morale catholique, et surtout qu'il ne vint pas détruire sa hiérarchie sacrée. Le jour où le droit ancien imprudemment exalté, devint un danger pour l'autorité ecclésiastique, le jour où il fit perdre au clergé et aux moines l'esprit de leur vocation
1. Cf. Aoo. TmoRBR, Dissert., lY. De Jore civili roinano quod to antiquis caoonam collectionibus, aliisque ecclesiasticis mooumeotis occurrit. — « Cur aotem ecdesia iU se gereret, id precipoe causa fuit, quod scilicet et ipsa iotra romani imperii fines cootineretur ; qucstiones vero non paucs que illios judicio subjiciebantor, «que adeo ac recte a cinli jure defioiebantur ut ad eas dijudicandas nulla presto esset accomodatior norma, quam ea, que in probatissimis quas vocant romani juris collectionibus continebantur. » p. 221.