Ibid,, fol
4. Cf. passim, les Registres du Parlement et les Commentaires de la Faculté, aa sujet des distribu tioDs de cierges à la Chandeleur. Citons en particulier le Deuxième Mémorial, 1«' décembre, année 1496 : « Item, ut cessent odia et clamores in distribuendis « cereis, diePuriflcationis... vult Facultas iuxta anUqua statuta, quod de cstero nulUs tt baccalarœis nisi cappatis, etc... Licentiatis verô non cappatis in offertorio candelas « deferentibus, prssentibus tantum distribuantur. Absentibus autem licentiatis, qui vel n Consiliarii, vel Advocati, vel Procuratores erunt in Curift parisiensi, Castelletti, offi- (t cialatûs et conservatorum Universitatis, etc.. »
5. Par exemple, Nicolas Brusiart, seigneur de Sillery, qui devint chancelier de France; Courtin, doyen du Parlement, et Chevalier, premier président à la Cour des Aydes.
6. u Johannes Igneus qui... fuit doctor actu regens in Jure civili, in Academift Parisiensi. (Du Moulin, Sur l'article 273 de l'ancienne Coutume d'Orléans.)
diocèse de Paris, qui reçoit la licence in iure civili en 1524\ et parle à la même page de Théodore des Cordes, c iampridem in Jure Civili licentiatus '.
Assurément, le droit civil n*était pas étranger à Paris, renseignement des régents et les travaux rédigés par les élèves suffiraient à le démontrer. Ne sont-ce pas des leçons de droit romain, celles qui ont pour sujet : « Quibus modis re contrahitur obli- « gatio. . . De verborum obligationibus. . . De stipulatione servorum. . . ce De duobus modis stipulandi... De inutilibus stipulationibus et « fîdejussionibus?' — Ne sont-ce pas des questions de droit civil que ces « Harangae » et ces « Proposita » que nous retrouvons dans le manuscrit latin 12.461 de la Bibliothèque nationale et que nous décrivons ailleiu*s *. Et de fait, il n'est pas besoin d*ètre bien familiarisé avec les études de droit canonique, pour être persuadé que le droit romain est constamment supposé connu de ceux qui s*7 adonnent. Les glossateurs faisaient à chaque instant allusion à des textes et à des idées générales que les étudiants étaient forcés de connaître sous peine de ne rien entendre aux leçons de leurs maîtres et aux doctrines de leurs auteurs. En marge des manuscrits, on trouve fréquemment des comparaisons et des parallèles établis entre les deux droits, et cette méthode d'enseignement, familière aux anciennes Sommes, persévéra toujours dans les enseignements oraux des docteurs.
Il resterait pourtant à rechercher par quel concours de circonstances le droit romain n'a occupé qu'une place aussi restreinte, nous allions dire aussi effacée, dans les programmes de l'enseignement. Pour approfondir les causes de ce fait, il nous faudrait parcourir de nouveau après Poncelet, Giraud, Laferrière et M. P. YioUet, l'histoire des origines et du développement de notre droit national. On n'attend pas de nous cette étude, et pourtant, quelques mots d'explication sont nécessaires.
En tant qu'œuvre des jurisconsultes philosophes, et même des empereurs chrétiens, le droit romain suppose dans de nombreux éléments une société païenne : il ne pouvait, par conséquent, manquer d'être en opposition avec les grandes idées chrétiennes, qui possédèrent victorieusement les esprits jusqu'à la Renaissance. Quelles divergences profondes, par exemple, entre le droit de Rome et la loi chrétienne à propos du divorce, ou bien àl'égarddu pouvoir