‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 81 sur 281 · Leçons d'anciens maiires, imprimées chez Colio en 15S · texte numérisé non relu

Leçons d'anciens maiires, imprimées chez Colio en 15S

4. Haranga : ff De variis et eztnordinariis cognitiooibas, lib. sopremo ff. 1.1$ proinde. » Propositam : ctp. « Verùm » iD rubrica « de conditiooibus appositis. »

dn pater familias! C'est un abîme qui sépare ici la civilisation antique des conceptions religieuses et morales du moyen âge. La société, par ailleurs, avait à sa base des usages en désaccord complet avec le régime de la propriété en droit romain ; la hiérarchie établie par la féodalité entre les personnes, l'organisation mi-partie militaire et mi-partie protectrice qu'elle supposait, cons^ tituaient des différences telles, que la coexistence officielle et permanente des deux droits n'était pas nécessaire, pas naturelle même, à Paris, avant un changement plus complet des institutions. Il n'est pas jusqu'à Tabsolu pouvoir des souverains constitué à la fois des traditions du césarisme romain et des usages byzantins qui ne se trouvât en opposition avec l'esprit théologique qui régnait à Paris. Les clercs, tout en se portant avidement vers une législation savante et puissamment ordonnée, tout en lui empruntant au profit du droit canonique ceux de ses principes qui en étaient susceptibles, se maintenaient néanmoins dans une réserve prudente.

Telles sont les raisons qui nous semblent avoir arrêté le déve-. loppement du droit romain à Paris sans empêcher, par ailleurs, qu'il n'y fût apprécié, enseigné et connu. Dans le Clôt Bruneau, le Droit romain conserva son existence documentaire, une importance scientifique due à la précision de ses textes, à l'élévation de ses idées, à la perfection antique de son ensemble ; au dehors des écoles, les légistes l'utilisèrent plus activement et ils introduisirent peu à peu dans les mœurs quelque chose de sa substance, soit en revêtant de sa terminologie les idées féodales, soit en dotant la royauté française de ses privilèges d'absolutisme. Le droit romain était donc à la fois document scientifique vénéré et jurisprudence progressive inavouée. Si lente et si insensible que fût son action, c'en était assez pour que son enseignement continuât d'exister, et que l'École de Paris ne l'abandonnât pas complètement. La Faculté n'avait pas l'habitude de le faire connaître à ses disciples dans les leçons officielles de ses professeurs en titre, et par conséquent elle continuait à s'appeler « Schola Juris Canonici » sans oser prendre, comme certains de ses émules, le titre de « Facultas Jurium * », surtout après la défense d'Honorius et en présence des susceptibilités royales, mais ce serait se méprendre étrangement que de nier d*une façon absolue sa pratique du droit romain.

Les arguments que 'nous avons apportés dans ce chapitre pour

1. Uq maDuscrît d'Albert Vîgnati remoDtaot à 1517 ou 1519 au plus tard, constate Tabsence officielle du droit civil à Paris : « Ne ii quali studij noD si lege Ciuille do, sa- Juo philosophia, etc... » (fol. 157, recto). — Cf. Luca Beltrami, Description de la Ville de Paris, à l'époque de François /«', p. 11.

soutenir la persévérance de certains cours de droit civil à Paris, pendant la première période de Thistoire de la Faculté, avaient déjà frappé Grevier, qui s'exprimait en ces termes : c Le droit « civil, quoique interdit par une bulle expresse, étoit mieux traité a dans les écoles de l'Université, que la rhétorique. Une preuve

< qu^on l'y enseignoit, c'est que dans le même sermon que je « viens de citer (Historia Universttatis par., t. III, p. 23à), Justir € nien est nommé au rang de ceux dans les écrits desquels on

< prenoit soin de s'instruire \ >

L'honorable M. Germain, doyen de la Faculté de Montpellier, n'aurait donc pas absolument raison, en avançant dans la remarquable étude qu'il a consacrée aux manuscrits de Pierre Fiamenchi, que l'enseignement du droit civil a seulement pris corps à Paris en 1679*. Il semble bien prouvé, qu'avant la bulle d'Honorius, il était très florissant à Paris, et on vient de le voir, ce ne serait pas sans fondement qu'on pourrait supposer qu'il s'y maintint encore, malgré des prohibitions répétées, pendant le reste de cette première période. On dira peut-être que les preuves que nous avons invoquées sont bien faibles pour nous aiitoriser à partir en guerre contre la croyance si universelle et si profondément enracinée à la permanence des effets de la « Décrétale ». Nous comptons sur cette objection, mais on devra du moins convenir que nous avons relevé certaines traces significatives et jusqu'ici trop dédaigneusement négligées. Peut-être quelqu'un de plus habile saura-t-il en tirer des conclusions plus convaincantes.

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