‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 90 sur 281 · ScHULTS, IH, p · texte numérisé non relu

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plus à étudier des documents d'une valeur originelle différente , on se trouvait en présence de lois formelles. Le canoniste n'avait donc qu'à exposer un texte, étudier sa substance et conclure simplement. Malgré cette réduction du travail, les étudiants devaient pourtant se livrer à un labeur considérable, à cause du développement et de l'accroissement constant des matériaux.

La discipline du Décret ayant à cette époque cessé d'exister en grande partie , ceux qui l'enseignaient ne pouvaient pas absolument faire abstraction des Décrétales, et, quoiqu'ils n'exposassent pas ces lois ex professa, il leur était impossible de les négliger complètement. De la sorte, les docteurs, sans traiter officiellement eux-mêmes le sujet des Décrétales, l'abordaient cependant en lisant le Décret, et à ce titre, ils méritent que nous parlions d'eux aussi au sujet des Décrétales. Pour expliquer les changements embarrassants qui avaient amené leur cher Décret à n'être plus qu'un document historique, ils en étaient réduits à emprunter les armes habituelles des canonistes de Bologne qui ne regardaient pas de très près quand il s'agissait de défendre la discipline en vigueur. La loi nouvelle existait, c'était une réalité contre laquelle il n'y avait pas à discuter; on ne pouvait refuser à son auteur ni son droit, ni sa compétence, il fallait donc en prendre son parti à Paris et s'en tirer le moins mal possible. Dans ce but, on recourait de la façon la plus invraisemblable à des textes de l'Écriture Sainte ou des Pères, absolument étrangers à la question; on alléguait les points les plus controversés de la théologie ^ ; on recourait même au droit romain, et à force de comparaisons et de suppositions, on expliquait tant bien que mal la désuétude dans laquelle étaient tombés les usages fixés par le Décret. C'était, on en conviendra , un moyen très indirect d'exposer les Décrétales et une méthode fort imparfaite pour donner une idée juste du Décret, mais l'obstination des maîtres de Paris avait entraîné l'enseignement jusque-là. Ces courants de doctrines contradictoires joints au manque de division logique des traités égaraient les étudiants dans le dédale des lois, leur faisaient éprouver d'inutiles fatigues et causaient le maintien du long stage d'études qui avait été imposé dès le commencement de la Faculté *.

1. Le reporlator d'un maître d'Orléans ne se gêne pas dans sa rédacLion pour signaler des allusions théologiques imprudentes faites dans une leçon de droit romain. U écrit impatienté, dans un endroit : « Transeat cum erroribus canonistarum.... » et plus bas : « Credamus ista verba; transeo faciliter, quia licentiam in tbeologiâ non habeo. — Rep, IV, Cunctos populos, I G. de Summâ Trin, p. 12. (Pétri a Bkllapbrtica, etc., Comment, in Dig. nov, operâ Viti Polanti L V.D. evulg,)

2. En Italie, les études étaient non moins longues, un statut de Bologne, du ziv* siècle, exigeait six ans d'études; à Padoue, c'était sept ans. (Cf. SAViar^T, 111.)

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