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7. Ibid. n Reliqoa considerate per vos : omni studio invigiletis ut tandem ooote- «( quamini quod communiter optamos, quod nobis concédât altïniiDus Dens. Amen I »
8. G. Lorry, Mémoire sur Us moyens de rendre Us études de droit plus utUes. Paris, Saugrain, 1768, in-12, p. 156.
rame UD peu rude de raristocratie féodale le sentimeat de Tégalité chrétieune et celui de la suprématie intellectuelle. Il spiritualisait. C'était à Tentour des cathédrales et des monastères qu'on rencontrait les lettrés et les savants ; c'était là aussi qu'on était assuré d'obtenir une justice indulgente, patiente, raisonnable ^ L'enseignement et la diffusion d'un droit si moralisateur était donc un bonheur pour la société, et ceux qui avaient la mission de le faire connaître ou de l'appliquer assumaient un grand et noble rôle. L'influence du droit canon s'étendit rapidement grâce à diverses causes parmi lesquelles il faut signaler en premier lieu le privilège de la cléricature, d'abord réservé aux membres effectifs de l'Église, puis bientôt multiplié par la concession de la tonsure à tous ceux qui la réclamaient afin de s'assurer ainsi une protection efficace et une juridiction paternelle. Les veuves, les orphelins, les malheureux, obtinrent encore d'être jugés par les cours ecclésiastiques. Le droit canon n'arrêta pas là ses conquêtes pacifiques : grâce au principe de la connexUé des causes, il n'y eut presque plus de procès qu'on ne pût ramener dans le domaine des officialités et des cours épiscopales ou monastiques. Le rôle judiciaire de TËglise s'étendait donc au grand profit des individu^, pour l'adoucissement des mœurs et la paix de la société. « Le bienfait du droit canonique, » dit Laferrière, « fut de présenter rimage d'une justice réglée, de propager, dans les relations sociales qui se formaient, les premières notions de droit et de raison qu'il avait retenues et empruntées des lois romaines, de concourir puissamment à extirper la procédure des duels judiciaires, tellement généralisée qu'on ne connaissait même plus les épreuves germaniques de l'eau bouillante et du fer chaud ; et enfin, d'affaiblir les aspérités des coutumes bizarres que la féodalité avait enfantées dans le rayon de chaque fief dominant. » Sans étudier d'une façon détaillée l'influence du droit canonique sur la législation civile, il nous est impossible de ne pas signaler, au moins brièvement, le rôle de TÉglise à l'égard des serfs dont elle proclame le mariage valide, dont elle propage l'affranchissement (grande aumône '). Elle relève par ailleurs la femme, elle établit
i. a. Bibliothèque de VÊcole des chartes, 1887, p. 117 et sqît. : Saiflt Louis, les gages de bataille et la procédure civile ; Ad. Tardif, La procédure civile et crimi" nelle aux ziu* et ziy« siècles ; Aoo. Prost, La justice privée et l'immunité ; P. FooRRiBR, Les officialités, etc. — L'enquête du droit canonique s'introduit dans la procédure laïque, et dans certains cas le demandeur et le défendeur prêtent un serment analogue au serment de calomnie du droit canonique.
2. M. Marcel Foumier {Les a/pranehissements du v« au im* siècle) semble sévère dans ses appréciation», il reconnaît l'empressement de TËgUse à procurer le passage des esclaves à l'état de servage, mais il la montre beaucoup moins favorable à Témancipation des affirancbis.
dans les mœurs riadissolubilité du mariage et s'efforce au moyea des « empêchements » de restreindre la brutalité et la barbarie. Les testaments, le régime des conventions et le principe de la bonne foi sur lequel elle les fait reposer, une procédure plus humaine appuyée sur un mode de preuves vraiment rationnelles, sont des bienfaits dont on ne peut méconnaître retendue.
Tel fut le rôle du droit canon et de ses interprètes jusqu'à la fia du XIII* siècle. L'influence des canonistes s'accrut de jour en jour, et Ton peut, sans redouter la négation même des ennemis les plus déclarés de TÉglise, affirmervhautement qu'ils furent des agents civilisateurs au premier chef, et qu'ils surent défendre la justice contre les nombreux abus inhérents à la forme de la société d'alors. Les maîtres qui enseignaient le Décret au Glôt-Bruneau avaient donc de sublimes fonctions^ et les élèves qui suivaient leurs cours se préparaient à d'enviables destinées.
Tout à coup, ce caractère moralisateur et bienfaisant que l'historien constate avec bonheur, semble s'altérer. La puissance séculière, graduellement conquise pour le bien des masses, cesse d'être employée uniquement à leur avantage ; le privilège n'est plus aussi énergiquement combattu. C'est que l'Église se trouvait, elle aussi, englobée dans l'organisation féodale ; elle était propriétaire foncière et, en poussant jusqu'à son terme normal la révolution pacifique que l'amour de la justice lui avait fait entreprendre, elle allait nuire à ses intérêts matériels. Nous avons dit a l'Église, » non, ce n'est pas elle, mais certains de ses membres, d'âpres bénéfîciers, des ecclésiastiques à l'esprit séculier, aux vues étroites, égoïstes, plus ambitieuses que celles de leurs courageux devanciers ! C'est aussi et surtout, que l'État, jaloux de ses droits, restreignait de plus en plus la compétence réelle du droit canon et commençait à lui enlever ses généreuses prérogatives. Dès lors, le droit canonique demeure nécessairement stationnaire dans son œuvre sociale, il laisse subsister le droit d'aubaine et tous ces droits réels ou personnels qui sont le fondement de la société féodale. Il ne veut, ou plutôt, il ne peut plus s'attaquer à eux. C'est de cette inaction forcée que provint l'abaissement facile à constater dans la Faculté au xiv^ siècle, et au siècle suivant, d'une façon plus sensible encore. Les maîtres et les écrivains ne s'occupèrent plus que des dîmes et des bénéfices, des intérêts matériels que l'État n'avait pas encore la force d'arracher à la compétence de l'Église. — Cependant, la puissance royale s'affermit constamment, et Philippe de Valois proteste violemment contre l'envahissement, déjà restreint pourtant, de la justice par les ecclésiastiques; des luttes, tantôt ou-
vertes, sourdes au moins, se perpétuent entre le sacerdoce et la royauté'. Surviennent alors les excommunications suivies de révoltes audacieuses et des réponses schismatiques libellées par les légistes à rencontre des bulles pontificales. Au milieu de ces troubles religieux, la science canonique s'affaisse de plus en plus et sa décroissance s'accuse principalement pendant les années qui s'écoulent de 1329 (institution des appels comme d*abus) jusqu'à la Pragmatique sanction de 1438, qui réprouve les jugements ultramontains, même dans les causes purement ecclésiastiques. Les écoles nécessairement suivirent cette diminution, la disparition de leur influence, leur gêne et le désordre qu'il est impossible de ne pas constater, en sont les preuves évidentes.
Les détails matériels de l'enseignement qui ne sont guère précisés pai* des documents scolastiques pour les années de la première période nous seront mieux connus à partir du xvi* siècle, car alors les règlements déterminent avec exactitude l'objet des cours, et les doyens tiennent à inscrire dans leur mémorial officiel les sujets confiés à l'interprétation de chaque docteur. — Avant de clore ces considérations doctrinales, il ne sera pas inutile de faire remarquer l'esprit de famille qui donnait au collège des maîtres quelque chose de particulièrement remarquable. Seul, le docteur que la Faculté avait reçu dans son sein avait le droit d'enseigner sur le territoire de Paris ; seul, l'étudiant qui pouvait arguer de sa présence aux cours était admis à l'épreuve des grades. Le but de ces règlements était de surveiller l'acquisition de la science et de donner aux grades qui en étaient la consécration une valeur identique et réelle. La susceptibilité de l'école de Paris allait même si loin à cet égard, qu'elle refusa au chapitre de Notre-Dame d'où elle était originairement sortie, la permission d'avoir une école claustrale où l'on enseignât le Décret. L'affaire fut portée devant le pape Clément YIP, qui, pour satisfaire les deux parties, décida qu'un chanoine de Paris pourrait enseigner le Décret dans le cloître de la cathédrale, mais, qu'il devrait avoir reçu de la Faculté le grade de docteur'. La Faculté et l'Ëglise 8'entendirent à ces conditions, et les statuts rédigés en 1386 portent un titre ainsi conçu : « Concordia facta inter Facultatem « Decretorum et decanum et capitulum Ecclesiœ parisiensis super « lectura facienda in scholis capituli predicte Ecclesie. > Il y est