CHAPITRE XI Les Livres
Livres de texte et Glossateurs. — Librairies. — Bibliothèque de la Faculté. Comment les maîtres suppléaient à sa pauvreté. — Leurs ouvrages.
Après avoir passé en revue les objets des études juridiques, décret, décrétales, droit romain; après avoir examiné suivant quelle méthode ces matières, aussi variées quMmportantes, étaient enseignées dans les écoles, il n*est peut-être pas inutile de tenter un essai bibliographique et de parcourir rapidement le domaine de la librairie à Tépoque où nous soDunes parvenus.
Les étudiants devaient avoir en propre, ou louer aux libraires jurés de TUniversité les livres nécessaires, et c*était pour eux une
lourde charge \ Les statuts de rannée 1340 précisent cette obligation : <K Item, considérantes et attendentes maximam esse uti- « litatem ex delacione librorum ad scolas propter plura, statui- « mus et ordinamus, quod nullus de cetero acquirat tempus in c iure canonico nec admittatur ad lecturam Decretalium vel ad c gradum bachalariatus, nisi continue deflerat, aut differri faciat ce in scolis libres si habeat, maxime in lectione matutinali et aliis «c horis in quibus ipse audiet, nisi iustam causam prétendent in « collegio de non delacione , quœ légitima reputetur per colle- « gium'... > Ces règlements étaient très justement conçus, puisqu'ils forçaient les jeunes gens à se familiariser avec les textes, et qu'ils les amenaient, au cas où leurs moyens ne leur permettraient pas rachat dispendieux des manuscrits, à les copier euxmêmes, et par conséquent, à fixer dans leur esprit le contenu des livres qu'ils devraient un jour posséder à fond. Us dataient, du reste, de l'origine même de l'enseignement régulier du droit à Paris, car un étudiant anglais faisait en 1189 une critique humoristique de cet usage : c Gum dudùm ab Angliâ que causa studii « cepissem, et Parisiis aliquandiù moram fecissem, videbam « quosdam bestiales in scholis gravi àutoritate sedes occupare « habentes coram se scamna duo vel tria, et descriptos codices € importabiles aureis literis Ulpiani traditiones représentantes'.»
Les bacheliers formés qui recevaient l'autorisation d'exposer les Décrétales devaient, indépendamment du texte, se procurer aussi les gloses, et ce point était précisé dans le serment solennel qu'on leur faisait prêter, en leur conférant leur grade : « Item, « iurabitis babere libres textuales cum glosis ordinariis iuris ca- « nonici, etsi omnes pro tune non habeatis, et sit causa rationa- « bilis, si videatur collegio expedire. Tune admittitur talis, dùm « tamen priùs iuret non incipere suam lecturam quo usque haer buerit libres, ut superiùs expressum est...» Ainsi, l'absence de ces livres n'empêchait pas absolument d'être admis au t)accalauréat, mais leur acquisition était condition, sine quâ nofi, pour l'obtention du pouvoir d'enseigner.
Les droits et obligations des libraires et parcheminiers étaient
1. « Avant les dispositioDs libérales que prirent au xni« siècle TÉglise dans ses con- « ciles et la papauté, les étudiants étaient le plus souvent fort pauvres, et hors d'état d*a- « cheter le Décret et les Décrétales, dont un eiemplaire bien écrit et bien corrigé, sans « aucun luxe de miniatures ou d'enluminures, coûtait une somme qui représentait en- « viron 1,200 francs de notre monnaie. » A. Tardif, Histoire des sources, p. 289. — Savigny (III, 427) prétend que les manuscrits n*étaient pas aussi chers qu'on le répète souvent, et que l'institution des St€unonarii contribua beaucoup à en abaisser le prix.