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de caase; mais jusqu'en 1720 on avait regardé leur noblesse comme un privilège purement personnel et ne pouvant profiter aux héritiers du titulaire. A cette époque, Joseph Bret voulut faire consacrer légalement ce qui jusqu'alors n'avait été autorisé que par un jugement de l'intendance et par Tiisage ; il sollicita et il obtint du régent, non-seulement pour lui, mais pour tous les professeurs, des lettres patentes portant que tous les membres du collège de l'université auraient, après vingt ans d'exercice, le droit de transmettre la noblesse à leurs descendants.
Bret s'était acquis un ascendant considérable sur ses collègues ; son talent et sa science lui avaient fait une situation exceptionnelle. Aussi, lorsque Dijon émit, en 1722, la prétention d'obtenir une faculté de droit, ce fut lui que l'université s'empressa de désigner pour la représenter à Paris. Tout faisait croire qu'elle avait bien placé sa confiance. Bret ne sut pas s'en montrer digne: il partit avec la mission de s'opposer de toutes ses forces à l'érection d'une faculté rivale, et de développer tous les motifs qui pouvaient conjurer une détermination contraire aux intérêts de la Comté; une volumineuse correspondance fut échangée, dans le cours de l'année 1722, entre le collège et le professeur Bret, installé à Versailles, rue de l'Orangerie. Mais le caractère et la droiture sont-ils donc toujours chez l'homme à la hauteur du talent?
Au moment où l'université comptait sur Thabileté et la loyauté de son représentant, Bret trahissait ses collègues ; l'ambition l'emportait sur Fhonneur ; professeur du petit banc, il négociait pour son compte une position supérieure à Dijon, et bientôt il revenait de Paris, recteur de cette faculté de droit qu'il avait eu pour mission de combattre. Nous verrons bientôt que le roi crut devoir supprimer la chaire dans laquelle Joseph Bret avait laissé de si éclatants et, à la fin, de si tristes souvenirs.
Hâtons-nous de nous éloigner de Joseph Bret et des souvenirs que sa félonie a imprimés sur l'histoire de l'université de Besançon, pour porter nos regards sur deux autres professeurs, dont l'enseignement n'a peut-être pas eu le même éclat, mais qui ont su, du moins, conquérir et garder jusqu'à la fin une réputation intacte par la dignité de leur caractère et leur attachement aux intérêts de leur compagnie. Nous voulons parler de Joseph Talbert de Nancray et de Nicolas Marquis.
Nommer Talbert, c'est rappeler un des plus grands noms de notre ancienne histoire ; c'est évoquer toute une famille qui a donné à la Franche-Comté des jurisconsultes et des magistrats aussi éminents par la science que par le talent. Nous trouvons tout d'abord Claude-François Talbert, professeur royal et doyen de l'université de Dole en 1650, auteur de ce traité , ou
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plutôt de cette thèse, sur la mainmorte, dont Ferdinand Lampinet a pu dire « qu'il était généralement » estimé et regardé comme le meilleur commentaire » que l'on possédât sur cette matière, > mais dont la réputation devait bientôt pâlir devant les écrits de Dunod sur le même sujet ; puis Claude-François Talbert, conseiller au parlement en 1690, fils de ce dernier et père de notre professeur Joseph Talbert.
Joseph Talbert, qui devait être remplacé en 1748 par Seguin et qui mourut la même année que Maréchal de Longeville, enseigna longtemps le droit canon, qui, comme nous Favons vu, comprenait l'histoire des anciens canons admis dans l'Eglise jusqu'à la collection d'Isidore, et celle des nouveaux canons et des décrétales formant , avec le dernier décret de Gralien, le corps du droit canonique. Deux tendances opposées se manifestaient alors dans l'enseignement de ce droit : l'une s'efforçait d'assurer aux lois ecclésiastiques la prédominance sur le droit romain et le droit civil ; l'autre, s'inspirant de l'esprit parlementaire, cherchait à renfermer de plus en plus l'autorité de ces lois dans la limite des attributions du clergé ; c'était la lutte du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, du sacerdoce et de l'empire, lutte qui devait répandre dans le monde tant de ferments de discorde. On sait quels furent le rôle et Fattitude des légistes dans ces luttes mémorables, et avec quelle
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persévérance ils défendirent les prérogatives de l'autorité royale et la prééminence des lois civiles dans Tordre temporel. On sait avec qnel soin, dans ses instructions sur les études propres à former un magistrat, d'Aguesseau engageait son fils à lire avant tout le Traité des lois de Do mat et le traité de le Vayer sur V Autorité des rois dans l'administration de r Eglise, pour bien connaître la grande^ l'importante question des deux puissances avant de s'engager dans l'étude du droit canon , c où il pourrait , lui di- » sait-il, prendre de mauvais principes sur cette ma- » tière, s'il en lisait le texte et les interprètes sans i> précautions, et sans avoir dans l'esprit quelques » maximes générales absolument nécessaires pour » en faire un juste discernement 0). j Quelle^ étaient les doctrines de Talbert? Quel était l'esprit de son enseignement? A cette question, le passé ne nous fournit point de réponse. A la différence de son aïeul, Talbert n'a rien écrit, et il ne nous est resté aucune trace de ses leçons, qui étaient fort appréciées de ses auditeurs.
Tout ce que nous savons, c'est que les relations de la famille Talbert avec d'Aguesseau étaient fort suivies. Joseph Talbert avait un frère et un fils conseil-
(1) D*A6UESSEAU , Instructions sur les études propres à former les magistrats. Ire et 4» instruction.
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lers' au parlement. Ce dernier, qui avait épousé la sœur de Courchelet d'Esnans, devint président du parlement le 8 janvier 1785. Il entretenait avec d'Aguesseau une correspondance intime, et souvent il eut recours à ses conseils.
Le nom des Talbert devait trouver un nouvel éclat dans la personne du chanoine Talbert, Tune des figures les plus originales du dix^-huitième siècle. Il n'entre pas dans notre sujet d'en retracer la vie(*). Bornons-nous à dire que, doué d'une vaste intelligence, lauréat de nombreuses académies, le chanoine Talbert s'était fait une réputation d'esprit que justifiaient la vivacité de ses réparties et son talent comme écrivain. Poète élégant, souvent même inspiré, il a composé des odes que ne répudieraient pas ceux-là même auxquels la gloire a fait une plus brillante destinée. Très versé dans les lettres, il s'éleva parfois à une haute éloquence, et il prouva toujours qu'il possédait à fond tous les secrets et toutes les délicatesses de notre langue. Prédicateur estimé, il eut l'honneur insigne, qu'il ne partagea peut-être avec personne, de prononcer deux fois le panégyrique de saint Louis devant l'Académie française. Il ne mourut pas moins loin de sa patrie, que la tourmente révolutionnaire l'avait forcé à quitter, et cette illustre
(i) Talbert, sa vie et ses œuvres, par Félix Estigrard, avocat.
famille des Talbert, qui durant plus de deux siècles a donné des hommes si distingués à la province, est aujourd'hui éteinte.
Nicolas Marquis tenait à une famille ancienne et estimée. Plusieurs de ses ancêtres avaient occupé des emplois de gouverneurs à l'époque où la ville de Besançon s'administrait elle-même et choisissait ses magistrats, et il fut même conseiller de l'hôtel de ville avsgit d'être professeur. La mort de Pierre Tixerand ayant laissé vacante une lecture, il prit possession de la chaire des rubriques le 23 janvier 1713. Ce fut M. le Guerchois, intendant de la province, qui lui remit le 8 janvier les provisions accordées par le roi. Né en 1680 , Marquis n'avait alors que trente-trois ans; malgré sa jeunesse, il ne tarda pas à montrer qu'il était à la hauteur de ses fonctions. La compagnie lui confia plusieurs missions importantes, et fut très satisraite du zèle et de l'habileté dont il fit preuve. Il fut notamment commissaire de la réformation des eaux et forêts en 1717 et 1726. Sa capacité et son enseignement lui avaient créé une situation exceptionnelle, et, d'après un manuscrit de cette époque (*), que l'on pourrait soupçonner de partialité, ses contemporains se demandaient s'il ne l'emportait pas sur Dunod. C'est à Marquis que fut confié pendant de longues
(1) Livre de famille des Marquis.
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années la lecture des Pandectes. La mort de sa femme, Anne-Bénédicte Liébaut, qui eut lieu le 29 septembre 1743, lui causa une douleur profonde qui altéra sa santé. Quelques années après, il se vit forcé de renoncer à tout travail suivi, et même de se démettre de ses fonctions. La mort l'atteignit le 17 août 1759. Il laissait trois fils, dont deux, Nicolas-Ferjeux et François-Augustin, devinrent conseillers au parlement.
La famille de Marquis est aujourd'hui représentée parla famille de Tallenay, dont l'un des membres, Auguste de Tallenay, décédé en 1863, a laissé comme diplomate, par les services rendus à son pays et par quelques écrits, notamment par sa correspondance, une réputation méritée.
Tels furent les premiers titulaires. Leur souvenir s'est à peu près effacé. « Qui peut, dit la Bruyère (*), ;) avec les plus rares talents et le plus excellent méi> rite, n'être pas convaincu de son inutilité quand il » considère qu'il laisse en mourant un monde qui :» ne sent pas sa perte, et où tant de gens se trouvent » pour le remplacer. »
(1) Du mérite personnel.
La faculté de droit depuis son installation jusqu'à 1724. — Questions de préséance. — Création d'une chaire de droit français. — Pierre et Jean-Baptiste Tixerand. — Droit des professeurs de passer d'une lecture à une autre. — Création d'une Ecole de droit à Dijon. — Suppression de deux lectures.
La rapide esquisse que nous venons de tracer suffit pour montrer que la faculté de droit trouva dans le personnel de ses premiers professeurs des hommes (Tont les uns ont laissé des traces malheureusement trop incertaines et trop effacées, tandis que d'autres répandirent sur l'université un lustre dont l'histoire a gardé le souvenir. Nous verrons bientôt surgir un nom qui domine tous les autres, et dont Téclat s'est conservé jusqu'à nos jours ; nous avons déjà nommé François-Ignace Dunod, qui mérite bien une place à part et une étude spéciale ; mais, avant d'aborder cette tâche, il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil sur les événements qui s'étaient passés dans la fa-
culte de droit depuis son installation dans la capitale de la province.
Les premières années forment ce qu'on pourrait appeler la période d'organisation. Chacun prend son rang, établit sa situation dans la hiérarchie, marque avec un soin jaloux l'étendue de son domaine, et ne permet à personne d'en franchir les limites. Tel le cultivateur défend les raies de ses champs contre les anticipations des voisins ; il lui arrive parfois, sous prétexte de se protéger, d'empiéter lui-même sur les propriétés limitrophes ; de là d'interminables querelles. De même, les professeurs de la faculté, dans la revendication de leurs préséances et la défense de leurs prérogatives , nous donnent trop souvent, à cette époque, le spectacle de mesquines rivalités et de préoccupations égoïstes. Dès le début, c'est l'université elle-même qui élève un conflit contre le parlement. Le recteur prétend qu'il a le droit de marcher de pair avec le premier président. Ne pouvant s'asseoir en tête du banc des magistrats, il fait un jour disposer pour lui un fauteuil qui domine tous les autres sièges ; on comprend aisément quelle dut être l'exaspération du parlement contre une prétention aussi exorbitante ; le recteur fut contraint de céder. Plus tard, on discute gravement sur la nature du salut à faire au recteur, qui dans le principe avait droit à un salut spécial et en premier ordre* Le parlement lui
devait-il un salut individuel ou collectif? Pour résoudre ce sérieux débat , il fallut un traité qui intervint le 20 mars 1697, pour décider qu'il ne serait fait qu'un salut général, sans distinction de personnes ni de dignités. Le traité en précisait officiellement la formule, conçue dans les termes suivants : Viri illustrissimi et undeqmque omatissimi» Le 19 mai de la même année, on décida en outre que le recteur prendrait place immédiatement après le premier président.
Ainsi se trouva terminée la querelle de l'université avec le parlement. Restaient de nombreuses questions de préséance entre les professeurs ; ce fut une véritable guerre civile qui succéda à la lutte contre le parlement. Dans cette société de Louis XIV, alignée, étiquetée, classifiée, dont Saint-Simon reste le peintre inimitable, l'inégalité conduisant au privilège, on comprend que les marquis de la Fontaine veuillent avoir des pages (0, et on cherche avec la Bruyère W, cette ville fortunée « où la querelle des rangs ne se réveille pas à tous moments par l'offrande, l'encens ou le pain bénit, par les processions et les obsèques; où l'on voie parler ensemble le bailli et le président, les élus et les assesseurs, où le doyen vive bien avec
(1) Livre I«r, fable m.
(2) De la société et de la conversation.
86 CHAPITRE TEOISIÊBIE.
ses cbaHoines, où les chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci souffrent les chantres. » C'est ce qui arrivait alors à Tuniversilé de Besançon ; les professeurs du petit banc trouvaient leur condition trop infime ; le droit canon invoquait son âge et son importance pour avoir le pas sur les autres. L'année 1709 fut surtout féconde en discussions de cette nature. Despotot engagea la lutte en soutenant que, comme professeur de droit canonique, il pouvait prendre rang sur ses collègues , même plus anciens que lui ; c'était, à Tentendre, le titre de la chaire, et non la date de la réception, qui devait régler la préséance. Les distributeurs condamnèrent sa prétention, et ne l'admirent à prendre rang que du jour de son installation dans sa lecture, c'est-à-dire après Talbert, professeur des Rubriques en la faculté de droit. Mais le tjoî dénia aux distributeurs le pouvoir de statuer sur les préséances, et le chancelier de Pontchartrain leur écrivit le 20 avril 1709 : < Le roi a décidé que vous n'aviez pas eu droit, non plus que le collège de l'université, de régler le rang que les professeurs doivent avoir entre eux, et que c'est à lui seul que ce droit est réservé, puisque Sa Majesté leur donnant des provisions, il peut seul régler leur rang, comme il règle celui des officiers qu'il pourvoit de leurs charges ; ainsi il n'y a que le roi qui puisse statuer sur le rang des professeurs. >
Le principe une fois sauvegardé» Louis XIV n'en fut pas moins de Tavis des distributeurs sur le rang à donner à Despotot ; il décida parla même lettre que ce dernier ne pouvait prendre place parmi les professeurs du droit canonique et civil que du jour de son installation dans l'université. Il rappelait ce qui s'était passé en 1680, entre les professeurs Perrin et Tixerand, et déclarait que la situation étant la même, une décision semblable devait intervenir. « J'ajouterai, continuait Pontcharlrain, que quand l'ordonnance de 1680 aurait laissé subsister les différences qu'il y avait entre les professeurs des Instituteset des Rubriques et les autres professeurs pour le rang, comme il y en avait pour plusieurs autres choses , il serait del'équitéde les supprimer entièrement, parce qu'il ne conviendrait pas que des professeurs qui exercent les mêmes fonctions et qui touchent les mêmes émoluments, fussent toujours précédés, nonobstant leur ancienneté, par les quatre autres professeurs, nonseulement moins anciens qu'eux, mais qui se trouveraient quelquefois avoir été leurs écoliers, et qu'ils auraient vaincus dans la dispute, comme le sieur Despotot lui-même l'a été dans le concours de la chaire des Rubriques. »
En transmettant à la faculté les instructions du roi, Pontchartrain adressait aux professeurs les plus sages conseils et les exhortait à ne point ainsi discu-
ter entre eux: « Il ne me reste plus, disait-il, qu'à vous engager à vivre en bonne intelligence, de telle sorte que, vous renfermant chacun dans les droits et prérogatives qui vous appartiennent, vous concouriez tous ensemble à ce qui peut contribuer au bien de votre université. Je souhaite que vous ne me laissiez rien à désirer là-dessus. » (Daté de Versailles, le 20 avril! 709.)
Après les professeurs, vint le trésorier de l'université, qui se plaignait qu'on ne lui donnât pas les titres auxquels il avait droit. Le 13 septembre 1705, sa susceptibilité le décida à signifier aux distributeurs la pièce suivante : « A la requête du sieur Louis Rigoine, trésorier et receveur de l'université de Besançon, qui fait élection de domicile en sa maison résidentielle, soit signifié à messire Alexandre-Ignace de Sanlans, premier des distributeurs de la même université, tant en son nom que de qui il appartiendra, que ledit sieur Rigoine, s'élant aperçu que dans le mandement daté du 10 du présent mois de septembre, et qui se trouve signé tant de mondit sieur de Santans que de M. de Lampinet, conseiller au parlement et l'un des distributeurs, à l'effet de payer à M. Claude- Guy Perrin, professeur royal du droit canon, la somme de cent livres pour ses honoraires du premier semestre de l'an présent, on ne lui a pas donné la qualité qui lui a été acquise, de trésorier et receveur
de ladite université, et qu'on y a seulement inséré qu'il avait en mains les deniers destinés à la dot de ladite université, quoique jusqu'à présent et dans tous les précédents mandements, Messieurs les distributeurs lui eussent toujours donné le titre de trésorier et receveur. C'est ce qui oblige de déclarer qu'il proteste, non-seulement que ledit mandement et la quittance dudit sieur Perrin ne puissent lui être de préjudice, mais encore de ne faire à l'avenir aucun paiement des honoraires de Messieurs les professeurs, sur les mandements où l'on n'aura pas inséré ladite qualité de trésorier et receveur, comme lui étant acquise légitimement, sans qu'elle ait pu ni dû lui être retranchée à l'occasion d'une contestation qui ne concerne pas Messieurs les distributeurs ni M. de Santans, ce que ledit sieur Rigoine a signifié pour qu'il n'en puisse prétexter aucune cause d'ignorance; dont acte à Besançon, le 41 septembre 1705. Signé L. Rigoine. » Rigoine eut bientôt à regretter cette démarche, qui lui valut la perte de sa place ; on lui tint rigueur pour son insubordination, et il fut remplacé par Monnot, en 1709. Les distributeurs lui enjoignirent nettement de rendre ses comptes : a Nous soussignés, portait leur arrêté, qui fut signifié à Rigoine et à Monnot en leur domicile, ordonnons au sieur Rigoine, ci-devant trésorier et receveur général de l'université, de rendre les comptes dont il est chargé pour raison de ladite
90 GHAFITIUB T&OISIÂBIE.
trésorerie et recette, jusqu'au jour de rentremise faite par le sieur Monnot dans ledit office ; auxquels comptes il sera procédé par le sieur Rigoine, lundi prochain, 11 du présent mois, et par lui continué de jour en jour au logis du professeur de l'université qui a occupé la charge de recteur magnifique d'icelle en l'année de chaque compte, et par-devant lui, pardevant nous et par-devant les députés de ladite université, en la manière accoutumée. Fait à Besançon, le4 mars 1709. >
Ces conflits, souvent puérils, agitèrent l'université jusqu'en 1709, et préoccupèrent vivement les professeurs de droit et les autres membres des facultés ; néanmoins ils n'empêchèrent pas de prendre plusieurs mesures d'ordre et de bonne administration. Ainsi, jusqu'en 1705, les archives, titres et papiers de l'université n'avaient été qu'imparfaitement conservés. Le roi rendit en 1704 un édit portant création, en titre d'office héréditaire, d'un conseiller, greffier secrétaire et garde des archives, dans chacune des facultés des universités du royaume. En conformité de cet édit, l'université décida que Jean-Baptiste Monnot serait pourvu des quatre offices de conseiller, greffier, secrétaire et garde des archives des quatre facultés du royaume, aux gages de cinq cents francs.
Un événement d'une bien autre importance devait
PROIT FRANÇAIS. 91
survenir en 1707 ; nous voulons parler de l'établisse* ment d'une chaire de droit français dans la faculté de Besançon. On sait quelles furent les vicissitudes de renseignement du droit civil en France, et les luttes qu'il eut à soutenir contre le droit canon. Cet enseignement avait été tantôt permis» tantôt prohibé; au commencement du xiii^ siècle» l'université de Paris avait une chaire de droit civil, d'après le témoignage de plusieurs historiens, notamment de Rigord et de Grévier. La toute-puissance du clergé ne voyait pas sans crainte ces innovations, qui menaçaient d'amoindrir l'autorité des lois ecclésiastiques. Aussi, à la (in de ce même siècle, le pape Honorius III, dans une bulle restée célèbre (0, et afin que l'on se rattachât de plus en plus à l'étude des Ecritures, défendait-il à toutes personnes d'enseigner ou d'apprendre le droit civil à Paris ou aux lieux circonvoisins, sous peine d'être interdit de la profession d'avocat et d'être excommunié par Tévéque diocésain.
Cette décrétale, qui plaçait les lois séculières bien au-dessous des canons, même dans les matières temporelles, eut pour effet de proscrire l'enseignement du droit civil à Paris jusqu'en 4679, et d'éloigner un grand nombre d'étudiants, forcés d'aller chercher aiDeurs, notamment à Montpellier et à Toulouse, une
(1) Gap. super peeula extvà privilégia.
instruction utile et pratique qui leur était refusée dans une ville réputée le centre des lumières.
Sous Charles IX, Tordonnance de Blois attribua renseignement du droit civil aux universités de Poitiers et d'Orléans. L'école de Paris, traitée autrefois avec tant de faveur par les rois de France, ne fut autorisée à enseigner que le droit canon, d'après le décret de Gratien ; toute excursion dans le domaine civil lui était interdite. Mais les nécessités de la pratique des affaires devaient l'emporter sur les restrictions des programmes officiels; ces règlements ne furent jamais sérieusement observés. La loi, respectée en apparence, était sans cesse éludée dans l'application. Une foule de professeurs expliquaient leslnstituteset le Digeste, concurremment avec les décrétales; à côté des cours publics se formaient des écoles clandestines, ou la jeunesse venait puiser les connaissances que les règlements lui refusaient. On y étudiait les coutumes, surtout celles de Paris et d'Orléans, les plus importantes de toutes, et on y agitait des thèses juridiques d'une application usuelle. L'université de Paris s'en émut; elle réclama une législation plus large et plus libérale. Louis XIV comprit la nécessité de mettre la loi en harmonie avec les mœurs, et il intervint en avril 1679 un édit ainsi conçu :
< L'application que nous avons été obligé, de don-