DROIT FRANÇAIS. 9S
étaient régies par Tordonnance de 1669, et d^s lois nouvelles allaient, en 1731, 1735, 1741, établir, pour les donations, les testaments et les substitutions, un régime dont les traces se trouvent encore dans nos lois. Une ère de renaissance s'ouvrait pour les fa* cultes de droit.
Là ne se bornèrent pas les innovations de ce règne. On venait de modifier profondément les traditions de Tancienne école, on en changea aussi la langue. Jusqu'alors, l'enseignement s'était donné en latin ; les partisans du passé en matière d'enseignement ne pensaient pas qu'un autre idiome pût rendre convenablement les idées juridiques ; c'était d'ailleurs la langue savante dans TEurope entière; c'était celle du clergé, qui l'avait fait adopter partout, et aujourd'hui encore elle est conservée dans les séminaires. A dater de 1679, l'enseignement adopta la langue française, bien préférable assurément au latin dégénéré qui formait comme le patois des écoles. La langue nationale avait d'ailleurs atteint un degré de clarté, de correction, d'élégance et de perfection, qui ne sera jamais dépassé. Corneille, Racine, Molière, Pascal et tous ces modèles immortels des lettres françaises, avaient paru; pouvait-on préférer à cette belle langue, si claire, si précise, un idiome changé, vieilli et presquo inintelligible?
Cette innovation devait en amener une autre.
L'usage de la langue latine s'était conservé dans les tribunaux. En 1704, un mémoire et des réclamations furent adressés par le parlement au roi, qui voulut bien les accueillir ; depuis lors les procédures furent rédigées en français.
Louis XIV s'était réservé la nomination des maîtres qui devaient être chargés d'expliquer les principes de la jurisprudence nationale ; il eût voulu que ces prescriptions relatives au nouvel enseignement fussent immédiatement mises à exécution ; aussi, dès l'année 1679, le droit français est-il déjà l'objet de cours publics; mais dans les provinces il n'en fut pas de même, et l'application de l'édit de 1679 ne se fit que lentement dans la plupart des facultés du royaume. La Franche- Comté n'avait pas attendu, d'ailleurs, la création de la nouvelle chaire pour introduire dans sa faculté l'étude des coutumes ; depuis longtemps déjà les étudiants étaient initiés aux principes généraux de cette partie de notre droit par le professeur du droit civil. L'édit eut pour résultat de créer une lecture spéciale. Cette chaire se distingua des autres, en ce que des gages particuliers, sans prélèvement sur la dot de l'université, lui furent affectés. Néanmoins ces gages n'étaient payés que sur un certificat des distributeurs. En outre, le titulaire n'avait pas voix délibéralive, du moins dans l'origine, ni pour l'élection des professeurs, ni pour les examens des élèves en droit civil.
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Plusieurs années s'écoulèrent avant l'ouverture du cours, et c'est en 1707 seulement qu'eurent lieu les premières leçons. Pierre Tixerand , déjà en exercice comme professeur du Code, fut pourvu le premier de la chaire de droit français ; sa nomination est du l«r juillet 1700. Ponlcharlrain, ce chancelier si honnête, d'après Saint-Simon lui-même, qu'il fallut le forcer à accepter une dignité à laquelle étaient attachés le pouvoir, la faveur et la fortune, écrivit au premier président du parlement pour conférer la lecture du droit français à ce professeur, conjointement avec la lecture du Gode, sauf à l'avenir à séparer ces deux chaires.
Nous n'avons aucun détail sur les travaux de Pierre Tixerand, sur ses idées, ses tendances et sa méthode. La mission qui lui était confiée était digne d'un esprit élevé et nourri de fortes études. Il venait inaugurer un enseignement nouveau, et vulgariser la connaissance d'une législation qui, appartenant en propre à notre pays, répondait à ses usages, à ses mœurs, et qui, pour être liée par une étroite filiation au droit romain et au droit canonique, prétendait pourtant avoir sa vie propre comme elle avait son application pratique. Le professeur pouvait déjà, devançant le cours des âges, découvrir et montrer les premières assises posées par la main habile et savante des Pothier et des Domat, pour l'érection de cet impéris-
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sable monument que Favenir réservait à l'unité dans nos. lois. Enfin, c'est à lui que revenait Thonneur de faire entendre les premiers accents d'une voix française dans une chaire nationale. Cette grande et belle mission, Pierre Tixerand sut-il la comprendre? Les souvenirs qu'il a laissés ne nous permettent pas de l'affirmer : tout ce que nous savons, c'est qu'il publia, sous le titre d'Analyse des questions agitées jusqu'en ilOl dans V université de Besançon, un recueil estimé et qui résumait les principales solutions éparses dans les traités antérieurs du droit français. Pierre Tixerand devint doyen de la faculté, mais il ne resta pas jusqu'à sa mort titulaire des deux lectures. Sentant les premières atteintes de la vieillesse, il donna sa démission de professeur de droit français; il fut remplacé par son fils, Jean-Baptiste Tixerand, qui, chargé précédemment de suppléer son père malade et dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, avait déjà révélé une rare intelligence. Le roi trouva l'occasion de reconnaître à la fois les services du père et les mérites du fils, en appelant le second à la chaire de droit français, que le premier laissait vacante. Les titres du nouveau professeur sont énumérés dans les lettres patentes que l'on va lire : « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut : La charge et chaire de professeur en droit français
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étant vacante parla démission pure et simple du sieur Pierre Tixerand, premier professeur royal et doyen de la faculté de droit, nous avons été informé qu'entre ceux qui avaient été proposés à notre cher féal chevalier chancelier de France, Philipeaux, comte de Pontchartrain, pour remplir cette chaire, notre bienaimé Jean-Baptiste Tixerand, avocat au parlement de Besançon, était en état par sa capacité et expérience de s'acquitter à l'entière satisfaction du public de tous les devoirs de cette charge, et d'inspirer par sa probité et sa bonne conduite, à ceux qui prendront sous lui les leçons de droit français, les sentiments qu'ils doivent avoir pour l'autorité des ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs et par nous. A ces causes, nous confiant en la personne de Jean- Baptiste Tixerand et en sa suffisante loyauté, prudhomie, capacité et expérience, fidélité et affection à notre service, nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par les présentes, la charge et chaire de professeur en droit français, vacante par la démission pure et simple faite en nos mains par le sieur Pierre Tixerand, dernier paisible possesseur, pour, par ledit sieur Jean-Baptiste Tixerand, jouir, etc. — Daté de Marly, le 7® jour d'octobre 1708. »
Pierre Tixerand fut heureux de pouvoir de son vivant transmettre cette partie de son héritage à ce fils , dont s'enorgueiUissait sa tendresse ; il se sentait
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revivre en lui, il était fier de ses succès, et en même temps jaloux des prérogatives auxquelles ce dernier pouvait prétendre. Il poussa même un peu trop loin le zèle, et il trouva moyen, on ne sait sous quel prétexte, de soulever pour cet enfant de ses prédilections, une question de préséance. Celte prétention ne fut pas plus heureuse que celle de Despotot, et lui valut une verte remontrance du chancelier de Pontchartrain, qui répondait de Versailles, le 20 avril 1709, aux distributeurs : « Je ne m'arrêterai pas à ce que vous me mandez touchant la prétention du sieur Tixerand père, concernant le rang qu'il soutient que doit avoir son fils, en qualité de professeur en droit français ; elle est si dénuée de fondement que je n'ai pas jugé à propos d'en parler au roi ; je me contente de lui en écrire pour lui marquer mon indignation de son procédé, etc. »
C'est en 1712 que mourut Pierre Tixerand. Sa mort souleva un nouvel incident qui donna lieu à une question d'incompatibilité pour raison de parenté entre les professeurs. Il laissait un autre fils, docteur eil droit à Besançon, qui voulut concourir pour la chaire restée vacante par le décès de son père. Les distributeurs lui opposèrent une déclaration royale du 29 juillet 1712, portant que les parents dans les degrés de père et de fils, oncle et neveu^ et les alliés dans les degrés de beau-père , gendre et
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beau-frère , ne pouvaient être admis ensemble dans la même faculté ; ils décidèrent que les fonctions dont son frère était chargé à la faculté faisaient obstacle à son admission au concours. Le candidat évincé se plaignit vivement dans un long mémoire, daté d'août 1742, et adressé au chancelier de France; sa réclamation fut accueillie, etPontchartrain écrivit aux distributeurs la lettre suivante : « Je reçois une lettre du sieur Tixerand, docteur en droit de votre université , par laquelle il me mande que vous faites difficulté de l'admettre à la dispute de la chaire de professeur en droit vacante par la mort de son père, parce que son frère aîné étant professeur en droit, il ne peut la disputer. La déclaration du 21 juillet dernier défendant d'admettre ensemble deux frères dans les chaires de faculté de droit, et votre difficulté étant conforme à la lettre de cette déclaration, je ne puis la désapprouver ; mais comme elle n'est pas conforme à son esprit, qui a été de n'établir cette incompatibilité que dans les universités où tous les professeurs sont juges de la capacité de ceux qui aspirent aux degrés et aux chaires de professeurs, vous pouvez, sans rien faire contre l'esprit de cette déclaration, admettre ledit sieur Tixerand à la dispute de la chaire de professeur en droit civil qui doit être mise au concours, quoique son frère soit professeur en droit français, dès qu'il est de règle et d'usage dans
votre université que le professeur en droit français n'ait pas de voix dans les examens des écoliers pour le droit civil, ni dans Télection des professeurs ; et s'il arrivait dans la suite que le sieur Tixerand eût la pluralité des suffrages, je lui pi^curerai la dispense pour lever l'incompatibilité, d'autant plus volontiers que quand même le professeur du droit français y jouirait des mêmes droits de suffrages pour l'examen des écoliers et pour l'élection des professeurs, il me paraîtrait juste de donner au sieur Tixerand des dispenses pour pouvoir posséder une chaire, supposé qu'il eût plus de voix que ses concurrents. »
Les distributeurs ne furent sans doute pas satisfaits de cette réponse ; ils cherchèrent à dissimuler leur défaite en ajournant l'ouverture du concours, et il fallut une nouvelle injonction du chancelier pour mettre un terme à leur retard. Le 8 septembre 17i2, Ponchartrain fut contraint de leur écrire : < Aucune des raisons qui vous ont obligés à remettre à la Saint-Martin la dispute de la chaire de professeur en droit, vacante dans votre université, ne subsistant plus, c'est à vous à voir si vous pourriez abréger le temps, et indiquer cette dispute pour lel^r octobre; mais si les absences des concurrents et les inconvénients que vous me marquez ne peuvent se surmonter; si, comme vous me l'annoncez, le public ne
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peut souffrir aucun préjudice en remettant la dispute à la Saint-Martin, je vous laisse les maîtres, nonobstant ce que je vous ai mandé, de faire là-dessùs ce que vous jugerez le plus convenable, à condition néanmoins que vous ne pourrez plus ordonner une nouvelle remise à la Saint-Martin, sous quelque cause ou quelque prétexte que ce puisse être. »
Selon toute probabilité, Tixerand, en présence des obstacles qui lui étaient suscités parles distributeurs, ne maintint pas sa candidature ; il ne devait jamais faire partie du collège de l'université.
Cette même époque vit s'agiter une question fort importante pour les professeurs ; jusqu'alors ils avaient eu le droit de passer d'une lecture à une autre. La première lecture était, on le sait (*), celle du Code, puis Venaient le Digeste, les Institules, et en dernier lieu les Rubriques. Le dernier nommé occupait le plus souvent cette chaire, peu enviée ; à la première vacance, il s'empressait d'abandonner les Rubriques pour la lecture du titulaire à remplacer. Le professeur de droit canon était seul privé de cette faculté de permutation ; il était voué pour toujours à l'enseignement des lois canoniques. Le chancelier de Pontchartrain trouva cet état de choses peu séant, et il transmit des observations aux distributeurs. Geux-
(1) Voir «ttprc, page 62.
ci jugèrent utile de lui expliquer comment avaient lieu ces mutations d*une lecture à une autre.
a Les professeurs du droit civil de l'université de Besançon nous ont communiqué, disaient-ils, la lettre que vous leur avez fait Thonnenr de leur écrire le 42 juillet dernier, avec déclaration par eux prise le 3 du mois de juin précédent, au sujet de l'option des chaires de leur faculté, prétendant que c'est un usage constant parmi eux d'obtenir par voie de promotion les chaires vacantes, suivant le rang de leur réception, et comme, par votre lettre du 42 juillet, vous persistez. Monseigneur, à mettre en doute l'usage de celte promotion, nous croyons devoir vous informer qu'en l'année 1680, le professeur des Instilules et celui des Rubriques ne pouvaient parvenir à une des chaires du Gode et du Digeste que par la voie de la dispense et du concours ; à l'égard du professeur du Code, en présentant un placet aux distributeurs il passait à la lecture du Digeste, qui est la première de la faculté civile, sans nouvelle provision ; mais depuis 4680, le professeur des Institutes et celui des Rubriques ayant été faits professeurs promoteurs, le premier a passé dès lors sans dispense ni concours à la lecture du Code, au moyen d'un placet qu'il a présenté aux distributeurs, lesquels demandaient à Sa Majesté de nouvelles provisions pour le professeur ; et quant à celui des Rubriques, il passait en la chaire
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des Institutes, en présentant seulement un placet aux distributeurs, sans avoir besoin de provision, de sorte que le dernier pourvu d'une chaire de professeur dans la faculté civile ne remplit jamais que celle des Rubriques, les autres professeurs qui sont en place profitant de la gradation suivant leur ancienneté, comme celui-ci en profite à son tour à la vacance d'une chaire. Voilà, Monseigneur, quel a été l'usage dans la faculté de droit civil de cette université, ce que nous estimons pouvoir se continuer sans inconvénient; il est même de l'avantage, de l'honneur des lettres, de la justice et du bien public, que les professeurs d'une même faculté desservent toutes les lectures qui la composent, et en cela, nous ne sommes point en contrariété avec ce qui fut décidé par Sa Majesté au sujet de la chaire que le sieur Despotot obtint en 4 709, parce que celle pour laquelle il avait concouru et dont il fut pourvu était une chaire de droit canon, et Sa Majesté ne jugea pas à propos de laisser aux professeurs de la faculté du droit canon, Toption de passer à une chaire de différente qualité, décision juste, mais dont le motif cesse pour la gradation aux différentes lectures de la faculté du droit civil. Nous joignons ici deux formulaires de provisions, pour le professeur des Instilutes, qui doit passer à la chaire du Gode, et l'autre pour celui que Sa Majesté pourvoira de la chaire des Rubriques, pour en faire usage.
si VOUS trouvez juste, Monseigneur, comme il nous l'a paru, de continuer ce qui s'est observé du passé à cet égard dans l'université de Besançon. >
Le même jour, 29 novembre 1712, les distributeurs prenaient, de concert avec les professeurs, une délibération ainsi conçue :
«Les sieurs distributeurs et professeurs de la faculté de droit civil de l'université de Besançon, s'élant assemblés, ensuite delà lettre écrite auxdits professeurs par Monseigneur le chancelier, au sujet de l'option et promotion aux lectures vacantes en ladite faculté, désirant se conformer à l'ancien usage, ont délibéré que, lorsque la lecture du Digeste, qui est la première, viendrait à vaquer, le professeur du Gode passerait à celle du Digeste, et présenterait aux distributeurs un placet à ce sujet, comme il s'est pratiqué; que le professeur des Institutes présenterait aussi un placet aux distributeurs, pour passer à celle du Gode, et que lesdits distributeurs le présenteraient à Sa Majesté, et demanderaient pour lui des provisions, et que le professeur des Rubriques passerait à celle des Institutes et présenterait aussi un placet aux distributeurs. Signé Maréchal de Longeville, Bret, Talbert de Nancray. »
Le droit des professeurs fut définitivement consacré par une déclaration du roi. Gédant aux sollicitations des distributeurs, et s'inclinant devant l'usage, Louis XIV reconnut, le 23 février 1713, qu'il serait
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avanlageuTL pour les professeurs d'enseigner successivement toutes les matières du droit civil^ et il décida < que, conformément à ce qui s'était pratiqué dans
> l'université de Besançon, chacun des professeurs » monterait par ancienneté de la chaire la moins » considérable à celle qui l'était davantage, savoir : }» de celle des Rubriques à celle des Institutes, de » celle des Institutes à celle du Code, et de celle du
> Gode à celle du Digeste. Voulons, ajoutait la dé- » claration, que cette gradation se fasse de plein » droit, sans qu'il soit besoin d'option de la part des
> anciens professeurs, ni d'obtenir de nouvelles pro- » visions pour monter d'une lecture à une autre, de » sorte que le dernier pourvu sera toujours chargé » de la lecture des Rubriques. »
De 4712 à 1724, aucun événement digne d'intérêt n'est à signaler dans l'histoire de Tancienne faculté de droit. Les questions de préséance sont tranchées et ne se discutent plus. Aucune division ne s'élève entre les professeurs, le parlement et les distributeurs, et l'harmonie paraît enfin s'établir, conformément aux vœux et aux conseils de Pontchartrain. Mais, en 1724-, surgit une crise, à laquelle nous avons fait allusion à propos de l'étrange résultat du voyage du professeur Brel à Paris (*), qui devait singulière-
(1) Voyez suprâ, p. 75.
i08 CHAPITRE TROISIÈME.
ment amoindrir l'importance de notre université.
Jusqu'à cette époque elle n'avait point eu de rivale; son influence et son prestige ne s'étendaient pas seulement sur la Franche-Comté, mais encore sur les provinces voisines. De tous côtés les élèves affluaient aux écoles de Besançon, C'était, on peut le dire, l'âge d'or de l'université. Cette prospérité ne tarda pas à éveiller la jalousie d'une autre ville, dont nous nous garderons bien de médire. Les querelles des Comtois et des Bourguignons ne sont plus de notre temps. Des hauteurs de notre Jura, comme dans les plaines qui nous relient à nos voisins, les enfants du comté de Bourgogne aiment à tendre à leurs frères de l'ancien duché une main cordiale et amie. Les vieux préjugés ont disparu, et nous reconnaissons volontiers que Dijon, puisqu'il faut le nommer, était alors comme aujourd'hui un centre d'intelligence et de lumières ; mais à l'époque dont nous parlons, il y avait encore desGuelfes et desGibelins dans les contrées qu'arrosent leDoubsetla Saône. Dijon gémissait d'être tributaire de ces lourds Franc-Comtois; ce joug lui était pesant, il demandait son émancipation, il voulait son université à lui.
Il parait que la Comté n'était guère plus habile que de nos jours dans la défense de ses intérêts. Dijon, l'heureuse cité, avait des protecteurs influents. La lutte fut vive. Besançon était parvenu à intéresser à sa