GALET
important, en ce qu'il devait déterminer la situation et les prérogatives des professeurs en droit français. Lors de la création de celte lecture, le premier titulaire, Tixerand, n'avait été pourvu de sa chaire que sur la nomination directe du chancelier et sans concours. Le collège de l'université décida, le 7 décembre 1708, qu'il n'aurait rang et séance qu'après le dernier des professeurs promoteurs et ne pourrait parvenir à la dignité de recteur; cet état de choses subsista jusqu'à la nomination de Galet ; mais à cette époque, un édit royal crut devoir placer sur le même , rang que ses autres collègues le titulaire de cette lecture, mesure d'autant plus rationnelle que l'étude des coutumes et des lois locales avait pris un développement considérable. Cet édit du 18 janvier 1745 portait :
« Article 2. Voulons qu'en cas de vacance de ladite charge de droit français par mort ou autrement, les distributeurs de notre université de Besançon puissent proposer à notre amé et féal chancelier de France trois sujets qui aient les facultés nécessaires, pour être par nous choisi celui des trois sujets que nous estimerons le plus digne, etc.
> Article 4. Le professeur du droit français continuera de jouir des gages attribués à ladite place, et de percevoir les droits qui ont été perçus par ceux qui ont exercé ladite fond ion en l'université de Besançon. »
L'article5y le plus essentiel, ajoutait: € Voulons que le sieur Galet, de Recologne, pourvu de la charge de professeur en droit français, et ceux qui lui succéderont à l'avenir, soient du corps de la faculté de droit et de l'université de Besançon, qu'ils jouissent en conséquence de tous les honneurs, droits et privilèges dont les autres membres de ladite université et de ladite faculté de droit jouissent, et qu'ils aient entrée et voix délibérative dans toutes les assemblées de ladite faculté et de ladite université, avec rang et séance entre les professeurs en droit du jour de leur installation; même qu'en cas quils aient le degré de docteur, ils puissent parvenir, à leur tour, ainsi que les autres professeurs, à la dignité et fonction de recteur, le tout néanmoins « sans qu'il puisse partici- > per aux gages et émoluments desdits professeurs en )) droit. »
Galet mourut sous le rectorat de Seguin, le 30 décembre 1777. On nomma, suivant l'usage, deux députés pour se rendre auprès de sa famille et lui exprimer les regrets de la compagnie ; MM. Jacques et Grimont furent chargés de cette mission.
Belon, Gharles-Jean-Baptiste, était lé contemporain de Galet et eut, comme lui, une longue carrière. Si un professeur doit être loué pour son zèle et son énergie à défendre les privilèges de l'université, no- ^mment la portion colonique, ce fut assurémept