‹ La faculté de droit et l'école central a BesançonChapitre 24 sur 35 · ÉCOLE CENTRALE · texte numérisé non relu

ÉCOLE CENTRALE

seur de physique et chimie expérimentale ; S^un professeur d'éléments de mathématiques.

» Il y aura dans la troisième section: i*un professeur de grammaire générale ; 2® un professeur de belles-lettres ; 3<> un professeur d'histoire ; 4' un professeur de législation. >

Ainsi, à la faculté de droit, primitivement composée de six professeurs, succède l'enseignement d'un seul, une unique lecture, un professeur de législation. Quelles devront être ses fonctions? quelle matière devra-t-il expliquer ? La loi ne le dira pas, elle s'en rapportera au professeur; il devra seul enseigner le droit romain, le droit ancien, le droit nouveau : libre à lui de tracer comme il l'entendra le programme de ses leçons, tâche difficile et qui donnera prise à la critique ; nous verrons, en effet, le titulaire de ce cours accusé de préférer l'enseignement de l'ancien droit à celui des lois nouvelles, et contraint de se justifier.

L'âge des élèves en droit fut déterminé ; ils ne devaient être admis aux cours de la troisième section, dit l'article 2, qu'à l'âge de seize ans au moins.

Les professeurs des écoles centrales durent être nommés et élus par un jury d'instructiom

Les élections faites par le jury étaient soumises à l'approbation de l'administration départementale. L'école de Besançon étant de second ordre, il fut dé-

cidé que le traitement serait le même que celui d'un administrateur du département, c'est-à-dire de 2,000 fr. par année ; une rétribution annuelle, fixée par l'administration du département, mais ne pouvant excéder 25 livres pour chaque élève, devait de plus être répartie entre les professeurs.

Les écoles centrales se maintinrent de la sorte, et l'enseignement du droit se continua, sur les bases que nous venons d'indiquer, jusqu'à 1804. Mais lorsque le Code eut été promulgué et vint bouleverser toule la jurisprudence ancienne, en apportant l'ordre et la lumière là où il n'y avait eu que confusion et ténèbres, la nécessité de rétablir cet enseignement du droit plus complet et plus étendu dut se manifester. L'empereur songea à vulgariser les principes du Code auquel il avait donné son nom ; les leçons d'un unique professeur ne pouvaient suffire pour expliquer tout cet ensemble de lois qui venaient de paraître; le 22 ventôse an xii (1804), les écoles centrales se trouvaient supprimées et remplacées par les écoles de droit.

Mais l'organisation immédiate de ces dernières était matériellement impossible ; elles ne devaient l'être que successivement, d'après la loi elle-même, dans le cours de Tan xiii et de l'an xiv. Plusieurs années a'écoulèrent ainsi, pendant lesquelles le droit continua à être enseigné comme par le passé. AParis,

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des publicistes fondèrent^ sous le titre d'Académie de législation, un établissement oh des professeurs, pris parmi les hommes les plus habiles, commencèrent à enseigner les diverses parties des lois nouvelles. A Besançon, ce fut le professeur de législation qui enseigna le droit de 4804 à 4806, jusqu'à ce qu'un décret impérial, daté de Munich, du 17 janvier 1806, l'eût nommé à la première chaire de Code civil de l'école de Dijon ; à partir de cette date, la lecture de droit se trouva en fait et légalement supprimée.

La loi de brumaire sur les écoles centrales avait reçu, à Besançon, une application immédiate ; l'école s'était établie, durant l'année même, dans le collège de la commune de Besançon ; ce fut l'architecte Colombot qui appropria cet établissement à sa nou* velle destination, sous la direction de M. Girod de Chantrans, membre du jury d'instruction. Au milieu des agitations de cette époque, et bien que préoccupé avant tout des dangers qui menaçaient la France, le gouvernement soutint et encouragea de son mieux le mode nouveau d'instruction publique. Désireux de connaître les progrès obtenus, le ministre de l'intérieur, Letourneur, demandait, le!20 fructidor an y, aux administrations centrales des départements, des renseignements sur le nombre des élèves, sur les professeurs, sur l'esprit dans lequel se faisait l'enseignement.

Plus lard, en vendémiaire an vu, François de Neufchateau, appelé aux mêmes fonctions, donnait aux profe^eurs de sages conseils dans des termes qu'il n'est pas sans intérêt de citer : « Le bonheur de vos élèves, écrivait^il, dépend des habitudes que vous leur ferez contracter. Qu'ils remplissent leurs journées ; qu'ils n'en laissent passer aucune sans avoir exercé leur corps et leur esprit. L'exercice de l'écriture doit être préféré à celui d'apprendre par cœur ; cependant il est bon d'enrichir sa mémoire de passages choisis d'auteurs classiques; il est d'autres passages qu'il suffit d'avoir copiés ; il est des ouvrages entiers qu'il faut extraire pour soi-même, et qu'on ne s'approprie qu'en prenant le parti de les refondre à sa manière. Le grand fruit des études est d'apprendre à. étudier. Faites en sorte qu'un jeune homme, sortant de l'école centrale, sache comment il doit perfectionner son être, qu'il connaisse ce qui lui manque, les moyens les plus certains de l'acquérir; qu'il emporte avec lui le dessein et les bases d'un travail proportionné à ses goûts, à son aptitude, à sa destination. Accoutumez-le au retour sur laimême, tracez-lui sa marche ; cette marche doit embrasser le plan respectif de toute sa conduite et la méthode à suivre pour ne jamais s'en écarter. La méthode est en tout larchitecture de la vie, mais ses fondements posent sur la première instruction. Voilà

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