PRIVILÈGES DES PROFESSEURS
une lecture de droit français. Les deux premières ne devaient participer à aucun des privilèges et honneurs réserves aux autres chaires; le même ostracisme pesa sur la lecture des Institutes et sur celle des Rubriques du droit civil. Les titulaires n'étaient, à vrai dire, que des docteurs agrégés, tout en devant leurs charges au concours. Les lettres patentes ne leur permettaient ni la présidence des thèses , ni l'assistance aux examens ; ils n'avaient que des gages et ne prenaient rang qu'après les autres professeurs promoteurs: de là leur dénomination de professeurs du petit banc. Il en fut ainsi pour eux jusqu'en 1680 ; à cette époque Louis XIV, par ses déclarations des 41 mai et 10 juillet de la même année, établit entre tous les professeurs une égalité absolue. L'arrêt du conseil d'Etat effaçait toute distinction entre le grand et le petit banc; tous les professeurs étaient admis aux mêmes fonctions et participaient aux examens, aux réceptions des gradués, aux émoluments. La déclaration du roi donnait voix pour les examens et réceptions aux distributeurs et aux docteurs agrégés aux autres universités du royaume, sans aucune part aux indemnités pécuniaires.
L'exiguité des émoluments était compensée, pour les professeurs, par de nombreux privilèges. Sans être inscrits sur le tableau et sans prêter le serment d'usage, ils consultaient par écrit, et leurs travaux
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passaient en'taxe, prérogative importante, et qui con* tribuait à donner à la compagnie une haute considération, en lui permettant de se faire connaître et apprécier du public. Dunod était fier de ce privilège, qu'il mentionne dans l'avertissement du Traité des prescriptions et que les professeurs n'avaient point obtenu sans de nombreuses difficultés. Les avocats au parlement prétendaient le lui enlever, prétextant que toutes écritures devaient être signées par un avocat inscrit au tableau ; le collège dut se pourvoir devant le conseil privé du roi. Un arrêt du 2 mars 1711 déclara que c les recteurs et professeurs en
> droit seraient maintenus dans tous leurs droits,
> honneurs, prérogatives et prééminences ; en con-
> séquence, que les avocats du parlement de Besançon
> pourraient consulter librement avec les professeurs
> en droit, quoique reçus au serment d'avocat seu-
> lement, et que les factums et autres écritures des-
> dits professeurs étant signifiés, entreraient en taxe
> de la même manière que ceux des avocats inscrits
> sur le tableau, sans que lesdits professeurs fussent
> tenus de s'y faire inscrire. >
Un autre privilège était l'exemption de toutes charges personnelles et réelles. Pour leurs biens ruraux cultivés par des fermiers, le seul impôt, appelé portion coloniquCy n'était que du tiers de la redevance totale ; ils pouvaient même s'exonérer de cette charge
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en faisant cultiver leurs terres par des domestiques, mais avec une seule charrue, et leurs veuves jouis* saient de la même immunité. Us étaient exempts de loger les gens de guerre, et de tout service pour le guet et garde ordinaires.
Indépendamment du droit de prendre place immédiatement après le parlement dans les assemblées et cérémonies publiques, le collège avait un privilège bien plus considérable, celui de ne pouvoir être tiré en jugement hors du lieu des études ; le privilège de cammittimus entraînait évocation au parlement des causes dans lesquelles les professeurs étaient intéressés ; il leur fut maintenu par un traité du 20 mars 1697 et un arrêt du conseil privé du 19 mai de la même année.
Les professeurs pouvaient seuls enseigner publir quement le droit. Peu d'années avant la translation de l'université à Besançon, le chancelier le Tellier avait fait à cet égard les recommandations les plus sévères : < Je vous fais cette lettre, écrivait- il
> le 30 décembre 1679 au lieutenant civil, pour vous
> dire que vous devez contenir les siffleurs ou docteurs
> particuliers dans les termes de Tédit de 1679, au
> désir duquel ils doivent simplement faire des rè-
> pétitions, comme il se pratique en théologie et en
> philosophie, sans faire aucune assemblée chez eux;
> il serait même bon de les obliger à ne faire aucune
> répétition qu'aux écoliers qui prendraient des le* » çons publiques ou qui auraient satisfait aux trois » années requises par la déclaration, ou fait leurs ) actes. Je vous prie de donner une particulière ap- » plication à ce que dessus, et recevoir les dénoncia- » tîons des professeurs pour en faire la justice con- , » venable. »
Un privilège moins connu était celui qu'avaient les professeurs de prendre le titre de nobles ou de messires. Les thèses et les actes les qualifiaient de nobikSy clarissimiy consuUmimij sans que leur modestie parût s'en offenser; mais les jurisconsultes du temps aimaient à faire étalage de leur mérite et ne se marchandaient pas la gloire ; ils ne fuyaient pas ce moiy depuis si haïssable. < Moi qui ne le cède à personne et à qui personne ne peut rien apprendre, » tel était le candide exorde par lequel Dumoulin ouvrait ses consultations, et préconisait lui-même sa future immortalité.
Il semble que la vanité et l'amour des titres soient les mêmes dans tous les temps, plus ou moins déguisés seulement dans la forme; les institutions peuvent changer , les démocraties modernes emportent les vieilles monarchies ; le fond de la nature humaine ne se modifie pas, et les passions résistent au changement des mœurs. Déjà en 1696, Louis XIV prescrivait un contrôle sévère pour réprimer les
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