‹ La faculté de droit et l'école central a BesançonChapitre 7 sur 35 · PRIVILEGES B£S PROFESSEURS · texte numérisé non relu

PRIVILEGES B£S PROFESSEURS

usurpations d^ titres ; quatre professeurs de Tuniver* site furent assignés pour produire leurs justifications; par jugement du 19 mars 1695^ rinteadance leur donnait gain de cause. Toutefois la noblesse était pour eux beaucoup plus personnelle qu'héréditaire, et à vrai dire une distinction moins attachée à l'individu qu'à la fonction. C'est ainsi que les bénédictins se paraient du titre de doMy sans que l'esprit religieux parût s'offusquer de cette prétention mondaine. Le professeur prenait en outre le titre de regius antecessovy professeur royal ; on comprend tout le prix qu'il devait attacher à un titre que Charles-Quint lui-même avait concédé spécialement à l'université de Besançon. Ainsi honoré et entouré de telles prérogatives, le professorat devait être l'objet de nombreuses convoitises et d'ardentes compétitions. A chaque vacance par la mort ou la retraite d'un titulaire, les candidats se présentaient en foule. On ouvrait alors un concours pour la lecture, avec une imposante solennité. Le premier président, les trois distributeurs, le doyen de la faculté et même tout le collège des professeurs, l'honoraient le plus souvent de leur présence. Le banc réservé au parlement était toujours garni { des savants de tous les ordres s'y trouvaient en grand nombre. Les épreuves étaient sérieuses et difficiles. Faire une leçon publique à bref délai, soutenir des thèses sur les questions les plus ardues, être prêt pouf

ce pugilat scientifique qui s'appelait comme de nos jours l'argumentatioD^tel était le programme tracé aux candidats; il exigeait des connaissances étendues, une science sûre d'elle-même, une grande rapidité de conception, un esprit souple et délié. Ces épreuves étaient déjà et seront toujours le vrai critérium du savoir et du talent.

Si les honneurs et les prérogatives avaient été libéralement départis aux professeurs, leur traitement était peu élevé et à la charge de l'université, qui ne pouvait rétribuer généreusement son collège. Il en était de même de l'université de Paris, qui se trouva souvent fort en détresse, même au milieu du règne de Louis XIV. A défaut de ressources considérables, celle de Besançon avait du moins un revenu assuré, ce qu'on appelait une dot, avec laquelle elle faisait face aux dépenses.

Ce revenu, sous la domination espagnole, était de 1,200 florins, confiés à la gestion des trois distributeurs. Il s'éleva plus tard à 600 francs comtois, auxquels Philippe II ajouta 3,000 francs assez mal payés. Au témoignage de Billy, les archiducs fixèrent le total à 3,300 francs , qu'ils portèrent plus tard à 4,700, et motivèrent cette concession sur ce que l'université de Dole était l'une de celles « où la reli- > gion catholique , apostolique et romaine , était le » plus étroitement gardée. »

DOT DE l'uNIVBBSITÉ. 29

La dot universitaire subit une nouvelle modification sous la domination française ; elle s*éleva à 2,370 ÎT.y payables, comme sous les archiducs, par les fermiers et trésoriers des salines de Franche- Comté et par les locataires de Tancien logement de l'université de Dole. Une réduction opérée sur la rente des salines laissa pourtant intacte l'allocation faite à l'université ; on la considéra comme un gage et une prestation alimentaire.

D'autre part, divers bénéfices avaient été réunis à ceux de l'université. Elle percevait 1,000 livres sur le prieuré de Mouthier-Hautepierre, et 2,100 livres sur celui de Vaucluse. Ce ne fut pourtant qu'en 1729 que le pape concéda des lettres d'union de ce dernier prieuré à l'université de Besançon, qui n'eut même à sa disposition le revenu annuel qu'en 1746, à la mort du titulaire, nommé Marin. Plus tard, en 1748, le prix du bail fut porté à 3,430 fr.

Tel était l'actif de son budget pocrr subvenir au traitement fixe alloué aux professeurs, et dont la quotité avait été fixée par un règlement du 18 mai 1571, émané du duc d'Albe, gouverneur des Pays- Bas et investi à ce titre de l'autorité du souverain en Franche-Comté. Ce traitement variait suivant les professeurs, jusqu'à un maximum, élevé au xviii® siècle à 300 francs comtois ; la répartition des gages entre les professeurs fut réglée sur les bases suivantes, par

lettres patentes publiées le 28 avril 1747 au parlement de Besançon :

c Etant informé que par la répartition des gages

> qui se fait entre les professeurs en droit canonique

> et en droit civil, suivant la qualité et les différents » titres des chaires^ il arrive souvent que la condition

> des derniers reçus est plus avantageuse que celle

> des professeurs qui, par la longueur de leurs ser-

> vices , mériteraient d'être traités plus favorable-

> ment, voulons que dorénavant la distribution desï dits gages se fasse suivant l'ordre d'ancienneté, en

> sorte que les deux plus anciens professeurs jouissent

> chacun de la somme de deux cent soixante-six » livres treize sous quatre deniers de gages, ci-de-

> vant attribuée à ceux qui faisaient la première lec- » lure canonique et la première lecture civile ; que

> les deux suivants reçoivent chacun la somme de

> deux cents livres, attribuée à ceux qui faisaient la » seconde lecture canonique et la seconde lecture B civile, et les deux derniers chacun celle de cent » quatre-vingts livres. »

Le trésorier établissait les comptes de l'université, et les rendait devant les distributeurs, dans le cabinet du recteur, en présence de deux professeurs du collège. Il acquittait le traitement des professeurs entre leurs mains, mais sur l'ordonnancement des distributeurs, qui donnaient aux divers titulaires une

DROITS d'examen. 3i

sorte de satisfecit dans les termes suivants : c Vu les » mémoires par lesquels il est constaté que chacun » des professeurs des quatre facultés ont fait assidu*

> ment les leçons pendant le cours de Tannée, il a

> été délibéré que l'on signerait sans aucun retran- » chement le mandement pour le paiement des i> gages desdits professeurs pour les deux semestres » de Tannée. En conséquence, les distributeurs or- » donnent aux trésorier, secrétaire et garde des ar-

> chives de l'université, de délivrer à chaque profes- ]» seur la somme de francs comtois. »

En cas de vacance d'une lecture, les professeurs chargés du cours se partageaient le traitement du titulaire.

L'affluence des écoliers permettait d'augmenter par les droits d'examen la modicité des traitements fixes; ces droits, comparés à ceux d'aujourd*hui , étaient minimes et très inférieurs à ceux de la faculté de droit de Paris ; une délibération de cette faculté, sanctionnée par le conseil d'Etat au mois d'août 1679, les avait réglés comme il suit :

Pour les attestations de deux années, nécessaires pour

le degré de bachelier 6 livres (*).

Pour Texamen du baccalauréat . . i6

(1) La livre comtoise avait été de 16 sols 4 deniers , mais depuis la conquête la livre était la livre de France.

3â GHAPITRE PBEICIER.

Pour les lettres de bachelier .... 53 livres. Pour rattestation de l'année de licence . 6 Pour Texamen de la licence .... 16

Pour les lettres de licence 48

Pour les lettres de doctorat . . . . 150

A Besançon, le collège de l'université avait fixé, le 19 mars 1680, à neuf pistoles (*) les émoluments des réceptions de chaque degré, baccalauréat, licence, doctorat, les attestations comprises dans ce chiffre. Une déclaration du roi, à la date du 30 janvier 1704, les éleva définitivement à cent dix livres cinq sous pour chacun desdits degrés, en ajoutant que cette somme serait distribuée suivant l'usage, et qu'aucune autre perception ne pourrait être exigée, sous prétexte d'un nouvel examen sur les Institutes ou autrement. L'article 6 ^allouait quinze livres pour l'examen du droit français ; le professeur chargé de cette chaire devait en toucher la moitié, et l'autre être distribuée aux quatre professeurs assistants. D'après Farticle 7, chaque étudiant devait payer pour la dernière année une livre dix sols lors de son inscription sur les registres universitaires , pour chacun des quatre trimestres, ou six livres pour l'année entière ; cette somme était attribuée au professeur de droit français.

(i) La pistole était de 10 livres.

TEMPS d'Études, grades. 33

En 1680, Louis XIV prescrivait une réunion des facultés pour délibérer sur les points secondaires que pouvaient réclamer les nouveaux règlements. Des assemblées solennelles se tinrent dans toutes les universités en présence des conseillers d'Etat désignés par le roi. A Besançon, le collège de l'université se réunit aussitôt qu'il apprit l'arrivée de messire Louis de Chauvelin, conseiller au parlement, intendant de police, justice et finances. Il prit une délibération en vue de régler le temps d'études requis pour les différents grades. Deux ans passés à l'université étaient exigés pour celui de bachelier ; une troisième année de fréquentation des leçons était suffisante pour la licence. Ces dispositions étaient de rigueur, et l'édit du mois de mars 1707 défendit expressément aux professeurs de droit et de médecine de dispenser aucun élève de l'exécution des statuts et règlements ; il leur interdit toute attestation de complaisance, sous peine de privation de leur chaire pour les professeurs, et de déchéance de leurs grades pour les élèves, déclarés en outre incapables d'être jamais admis aux degrés : ils devaient être poursuivis à la requête des procureurs généraux et de leurs substituts.

La collation des grades était entourée de formalités nombreuses. L'aspirant au baccalauréat devait justifier par certificat qu'il était bon catholique, de mœurs irréprochables, et qu'il comptait les années

34 CHAPITRE PBEMISE.

réglementaires de scolarité. Il se rendait chez le doyen alors en exercice, et il était soumis à l'explication d'un texte. L'épreuve avait lieu deux jours après. La formule de réception était ainsi conçue : A.^ oriun* dus exurbeN.f vel loco iV., diocesis N., fuit fadus bacallareus in jure civili, ou in canonibus, ou in utroquejure. Nous ne défendrons pas celte formule en elle-même, et nous admettrons volontiers que ce n'était pas là du latin digne de Cicéron.

Le bachelier aspirant à la licence était tenu de comparaître pour la seconde fois, à l'expiration d'une année, devant le doyen, qui lui donnait pour sujet de discussion un texte tiré des Décrétales de Grégoire IX, ou du droit romain s'il s'agissait de la licence en droit civil. Deux jours de préparation lui étaient accordés, puis il devait développer le sujet proposé et répondre aux objections des examinateurs W.

A Paris, l'examen de doctorat se réduisait à une simple cérémonie, dont la solennelle gravité devait

(1) A Rome, renseignement du droit dura d'abord quatre années ; elles étaient consacrées àTétude des Institutes de Caïus, de plusieurs livres des Réponses de Papinien et de Paul. Sous Justinien, la durée en fut portée à cinq ans ; on substitua les nouvelles Institutes à celles de Giiïus, et plusieurs parties des Pandectes aux ouvrages précédemment adoptés. {C. Const. omnem reipublicœ. De reg, et meth, jur, dœi., S 1 et suiv.)

6tlAD£6. 35

plus tard égayer la scène et fournir à Molière des traits pleins de finesse et d'enjouement. La séance s'ouvrait par de pompeux discours, Tun du doyen, et l'autre du candidat, sur l'importance des saints canons. L'aspirant était revêtu d'une chape et d'une ceinture, emblèmes imposants de sa nouvelle dignité; on plaçait devant lui un livre d'abord fermé, puis ouvert, pour montrer à tous qu'il avait compris la science des canons. La cérémonie se terminait par un échange de congratulations parfumées à larges doses de l'encens universitaire. Les derniers mots du candidat étaient réservés à des remerciements pour la divine Providence et les assistants.

Dans le Comté de Bourgogne, le doctorat se conférait comme la licence au bachelier qui, pendant une année, avait suivi les cours ; mais le candidat, une fois admis à la licence, devait subir un examen rigoureux devant les mêmes examinateurs (ordonnance du 49 mars 1680).

Le titre de docteur, surtout celui de docteur en théologie, fut toujours très recherché. Il avait été jadis refusé au pape Jean XXII, qui n'avait pu se consoler de cet échec, dont il redoutait un amoindrissement pour 3on influence et son autorité. La palme du doctorat exigeait de longues éludes, et cette dignité supposait des connaissances sérieuses et étendues. L'épreuve avait lieu, comme pour la licence,

à réglise collégiale, ou au grand auditoire, au choix de Taspirant; c'était une sorte de cérémonie publique à laquelle assistaient, sur invitation écrite, non-seulement les amis du candidat, mais le parlement et tous les notables personnages de la cité.

L'ordonnance de 1680 avait réglé le mode d'enseignement. Les deux professeurs en droit canonique et civil enseignaient les instituts de ce droit, les anciens canons, fondement des libertés de l'Eglise gallicane, les décrétâtes (^), le sexte (^), les clémentines (3), les extravagantes (^) et les régies du même droit; ils devaient se répartir toutes ces matières de façon à les enseigner entièrement dans l'espace de trois

(1) Lettres écrites par les papes, contenant la solution de certaines questions de discipline et d'administration ecclésiastrques. Une première collection en avait été recueillie en 550 par un moine, Denys le Petit. Vers 800 , un archevêque de Mayence, Riculfe, répandit en Allemagne et en France une seconde collection plus volumineuse. En 1151, un bénédictin de Bologne, Gralien, y ajouta les lettres qui avaient paru de 800 à 1150. Le livre appelé le Décret avait une grande autorité. Raymond de Pusenfort, général des dominicains, en fit un nouveau recueil qui parut en 1234, sous le titre de Décrétales de Grégoire IX.

(2) Le sexte, recueil des décrétales qui parurent de 1234 à 1298.

(3) Les clémentines, lettres de Clément V.

(4) Les extravagantes, décrétales des papes depuis Urbain IV jusqu'à Sixte IV, ainsi appelées parce qu'elles étaient en dehors du code principal de l'Eglise.

La doctrine des décrétales était des plus favorables à l'autorité des papes.

MODE d'enseignement. 37

années, qui était également assigné aux cours de droit civil et de droit romain.

L'enseignement du droit civil consistait dans la lecture et l'explication des textes du Digeste, du Gode et des Authentiques.

Le professeur institutaire enseignait chaque année les quatre livres des I^istitutes ; le professeur rubricaire,les rubriques et les régies du droit, dans les trois ans, durée de son cours. Enfin, le professeur du droit coutumier enseignait les coutumes et toutes les matières qui en dépendaient, dans ce même laps de temps de trois années.

La même délibération veillait à Tordre et à la distribution des cours.

Il y avait leçon tous les jours, « à réserve du dimanche et autres fêtes commandées par l'Eglise, des jeudis et vacances du parlement. » Un des professeurs du droit civil lisait dans le grand auditoire de sept heures jusqu'à huit du matin ; celui du droit canon, de huit heures à neuf heures; de neuf à dix, Tautre professeur du droit civil; de midi à une heure de relevée, le rubricaire; d'une à deux, l'insti tu taire; de deux à trois, l'autre professeur du droit canon; et de trois à quatre, celui des coutumes.

Le temps des études commençait chaque année « dès le lendemain du jour de fête Saint-Martin d'hiver, » et l'ouverture s'en faisait dans le grand audi-

toire par une harangue que le recteur devait prononcer c à la manière accoutumée, pour inviter les » écoliers à ménager avec soin le temps de leurs » éludes.» Après quoi, les statuts concernant la police de ladite université étaient lus et publiés avec une grande solennité.

A la fin de chaque année, les professeurs desdites facultés de droit canonique et civil s'assemblaient pour régler les matières que chacun d'eux devait enseigner l'année suivante ; ils les faisaient inscrire dans le placard que Ton avait coutume d'afficher au renouvellement des éludes.

Le cumul des éludes philosophiques et universitaires était sévèrement proscrit. L'écolier de philosophie ne pouvait s'inscrire sur les cahiers et registres de l'université sous peine d'expulsion pour tout le temps qui avait été consacré par lui aux études philosophiques.

Tels étaient les statuts principaux touchant l'organisation du mode d'études ; mais ce tableau serait incomplet s'il laissait de côté les étudiants ou scolares^ selon l'expression du temps, qui^ eux aussi, composaient le corps de l'université.

Aujourd'hui, la jeunesse des écoles n'a plus rien, du moins à l'extérieur, qui la distingue du reste de la population. Le temps a délruit toutes les corporations réglementées, qui formaient autrefois comme

ÉTUDIANTS (SGOULRES). 39

des mondes séparés pour les enfants de la même patrie, et qui élevaient entre les classes de Tancienne société française des barrières sévèrement gardées. L'idée du droit commun domine les temps nouveaux. L'étudiant n'a plus de costume distinct et officiel, il n'est plus soumis à la juridiction privilégiée du recteur ; et s'il relève de ses supérieurs pour certaines infractions académiques, il subit, dès qu'il a atteint la virilité légale, les mêmes lois que les autres citoyens. L'égalité tend à introduire l'uniformité, au moins apparente, et l'étudiant de nos jours n'a plus les allures de celui de nos vieilles universités.

Jusqu'en i789, la jeunesse des écoles formait, au contraire, une cité à part, avec son quartier, son costume, ses usages, ses privilèges ; elle constituait une corporation des plus importantes, un peu bruyante, comme elle le sera toujours, et manifestant un esprit d'indiscipline qui contrastait avec les habitudes calmes et paisibles des autres classes, mais animée d'un sentiment de patriotisme qui ne la laissait indifférente, à Paris comme dans les provinces, à aucun des événements politiques accomplis sous ses yeux. C'est ainsi qu'à Besançon on voit les étudiants figurer dans de nombreuses cérémonies publiques. En 1775, lors de la rentrée du parlement, un instant exilé, ils jouent un rôle des plus actifs dans les fêtes populaires données à cette occasion. De nombreux règlements

étaient spécialement destinés à la corporation des étudiants: il suffit de parcourir les anciens édits ou ordonnances pour en trouver un grand nombre sur la police et le maintien de Tordre dans la jeunesse des écoles ; il en est qui s'appliquaient particulièrement à notre province.

Dans Torigine, l'habillement lui-même était réglementé ; il consistait dans une sorte de long vêtement, un peu eii forme de soutane; la simplicité et l'uniformité étaient obligatoires ; on ne tolérait aucune fantaisie d'innovation; il fallait se conformer à la règle; tout délinquant était banni des écoles.

Tout était réglé dans la vie de l'étudiant, nonseulement le costume, mais l'emploi de la journée; il était soumis à une sévère discipline; la nuit venue et la retraite sonnée, il lui fallait garder le logis. Durant la journée, les jeux de hasard lui étaient interdits ; il ne pouvait même se livrer, pendant les jours de lectures universitaires, aux exercices et aux jeux d'adresse, si nécessaires au développement du corps et même à celui de l'intelligence.

Il lui était interdit de porter des armes ; il n eût pas été prudent de lui permettre une épée, qui, en lui donnant une allure plus martiale, n'aurait pas tardé à jouer un rôle sanglant dans les incessantes querelles d'une jeunesse irréfléchie et passionnée ; mais peu à peu ces prohibitions tombèrent en désué-

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lude; l'usage remplaça la loi, et rétudiant conquit chaque jour plus d'indépendance.

À son arrivée à l'université, il prétait un serment entre les mains du recteur ; il jurait de l'honorer et de le révérer, d'observer les statuts faits et à faire, et de contribuer, autant qu'il dépendrait de lui, à l'honneur et à la prospérité de l'université ; il jurait aussi de ne faire rien contre elle, à moins qu'il n'eût à poursuivre suam aut suorum injuriam. Trois jours après ce serment, il était inscrit sur le registre ma* tricule, et cette inscription faisait courir à son profit le temps d'études nécessaire pour être admis aux degrés.

Si les règlements imposaient à l'étudiant certaines entraves, ils lui concédaient par compensation de nombreux privilèges.

Le plus important consistait à pouvoir toujours invoquer en justice, comme demandeur ou défen* deur, ta juridiction de la ville où siégeait l'université. Les attributions judiciaires dévolues au recteur par le duc Philippe le Bel avaient été maintenues par Charles-Quint. Aux termes des lettres patentes du 8 mai 1531, tout étudiant immatriculé et cité devant un autre juge ou détenu pour cause criminelle, pouvait être revendiqué par le recteur, et devait lui être rendu, à moins d'inculpation d un crime de nature à entraîner la mort ou la mutilation.

Celte juridiction du recteur au criminel lui fut contestée par le parlement en 1691, sous la présidence du premier président Jobelot, mais il intervint un traité ainsi conçu :

c L'université jugera en dernier ressort des actions » civiles purement personnelles qui seront intentées

> par-devant elle d'écolier, à écolier, de professeur à » professeur et de suppôt à suppôt (^), comme aussi » des actions qui n'emporteront pas peines afDictives i> et infamantes, même de la prison pour quelques » jours à regard des écoliers; et dans lesdits cas les » jugements seront exécutés, sauf lorsqu'il s'agira de » prison hors de la ville et d'exécution réelle sur les » biens, au sujet desquels on sera obligé de prendre ]> pareatis au parlement, quand il y aura des peines

> afflictives et infamantes, à l'exception de la prison » d'écolier. Le recteur en jugera en première ins- » tance, conjointement avec le lieutenant du bailliage » de Besançon, subrogé en la place du lieutenant de » Dole, et en ce, à la charge de l'appel au par- » lement.

» De même, lorsqu'il y aura des étrangers intéressés » dans les causes purement personnelles et crimi-

> nelles, non afflictives et non infamantes, l'univer-

' (1) On donnait le nom de suppôts à tous ceux qui remplissaient dçs fonctions pour le service de Tuniverçit^.

ETUDIANTS (SGOLAHES). 43

> site seule jugera, à la chaîne de Tappel au par-

> letnent. »

Ce privilège de juridiction avait pour les étudiants de précieux avantages. Les peines prononcées par le collège ne pouvaient être qu'empreintes d'une extrême indulgence. Elles étaient de diverses natures, et consistaient dans Temprisonnement, Texpulsion, les arrêts. Le recteur avait aussi le droit d'infliger des peines pécuniaires à ceux qui portaient atteinte aux biens, à l'honneur ou aux personnes de l'université ; le bailli (*) était chargé de faire exécuter les arrêts du recteur.

L'élection du recteur fut d'abord abandonnée aux étudiants, qui pouvaient appeler à cette fonction même les étudiants, maîtres es arts ou les bacheliers ; mais à partir de 1572, ce fut le collège qui seul fut chargé de ce choix, et l'ordonnance de 1647 voulut que le recteur fût toujours pris parmi les professeurs.

L'université pourvoyait elle-même aux funérailles des étudiants insolvables. Ils étaient tous d'ailleurs l'objet d'une constante sollicitude de la part des professeurs et du corps de l'université ; on encourageait le travail ; tous les points restés obscurs dans la

(1 ) Le bailli était un officier royal au nom duquel la justice se rendait d^ns l'étendue d'iiu certain ressort^

leçon leur étaient expliqués sur leur demande ; chaque année, à la fin de juillet, on proclamait en séance publique les noms de ceux qui s'étaient distingués dans les examens,* et avaient donné les plus grandes preuves d'aptitude; et une somme annuelle de mille livres U) était employée à l'achat de volumes distribués comme récompense. Les leçons mêmes ne suffisaient pas à l'ardeur des étudiants ; les maîtres se plaisaient à ouvrir entre eux des discussions en leur présence. Les écoliers se réunissaient fréquemment ; on disputait en public, en tout lieu, en tout temps. Ces exercices, si propres à développer les forces de l'esprit, semblent avoir été l'origine de ces réunions appelées de nos jours les conférences de la basoche ; mais ces conférences de jeunes avocats étaient-elles déjà organisées à Besançon ? Elles Tétaient du moins à Paris depuis 1651, et se tenaient le samedi de chaque semaine ; elles eurent pour siège, à partir de 1710, la bibliothèque des avocats ; mais on ne trouve dans la province aucune trace de ces réunions si utiles, dans lesquelles se révèlent les jeunes talents, et qui servent à tous d'exercice salutaire dans cet art si grand et si difficile de la parole publique. D'autres usages resserraient les liens qui unissaient

(i) Lettres patentes du iS juin 1766, enregistrées le 28 juillet suivant.

ÉTUDIANTS (SGOIABES). 45

les étudiants à leurs maîtres; ainsi de fraternelles agapes, auxquelles le collège ne dédaignait pas de prendre part, suivaient chaque réception au grade de licencié ou de docteur; c'était le couronnement obligé de l'épreuve subie à l'honneur du candidat; chaque professeur était tenu, après son installation, de fêter sa bienvenue par un repas qu'il offrait à ses collègues, et dont le menu homérique était encore relevé par de libres propos et arrosé par de généreuses libations. La gravité doctorale abdiquait pour un jour, et des joutes bachiques remplaçaient celles que le public était appelé à admirer.

Le temps modifia peu à peu certaines habitudes des scolares ^ qui néanmoins conservèrent toujours le goût de l'escrime, avec un trop vif penchant à terminer en champ clos leurs fréquentes querelles. Comment pouvait-il en être autrement dans une ville qui fut de tout temps une place de guerre de premier ordre, avec une nombreuse garnison et une foule de jeunes officiers, presque tous appartenant à la noblesse et fort disposés à faire parade en toute occasion de leur esprit belliqueux? Ce contact devait nécessairement amener des collisions entre ces derniers et la jeunesse des écoles, ardente, elle aussi, à défendre ses droits et à maintenir ses prérogatives. Les mœurs avaient fait bon marché des règlements. L'université de Besançon se fit à cet égard une réputation qui faillit

46 GHAFItRE PREMIEIl.

lui porter malheur, et lorsque les états de Bourgogne sollicitèrent en 1723 l'érection d'une école générale à Dijon, ils voulurent déposséder Besançon en invoquant surtout les mauvaises relations des étudiants et de la garnison, les dangers qu'elles présentaient pour les premiers et les querelles nombreuses dont elles étaient l'origine. Plusieurs de ces rencontres eurent une issue fatale ; il en est qui sont restées gravées dans les souvenirs contemporains, et dont le récit, comme étude des mœurs à cette époque, mérite peut-être d'être conservé.

En 1751, vivait à Besançon, obscur et sans soutien, un jeune homme qui devait devenir un jour une des illustrations de la province : c'était Jean-Bapliste Suard. Il suivait alors le cours de droit comme élève d'un professeur dont nous aurons bientôt à parler. Suard passait dans la rue lorsqu'un officier du régiment du roi, le voyant longer les maisons, l'apostropha en le traitant de bourgeois et en lui notifiant d'avoir à prendre le bas du pavé. Suard s'exécute, il est sans armes. Mais il a soin de prendre le signalement de son agresseur ; il ne tarde pas à le rencontrer de nouveau, mais celte fois il est muni de son épée et en mesure de venger l'insulte : il l'aborde et lui enjoint de se mettre en garde. La lutte commença, et il se trouva que le jeune clerc d'un professeur de droit maniait Tépée plus habilement qu'un homme

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du métier. Suard désarma son antagoniste^ qui ne dut la vie qu*à sa générosité.

La jeunesse d'alors se trouvait donc en butte à d'injustes provocations ; Suard fut encore le héros d'une autre aventure. Un étudiant de ses amis , insulté par un officier, avait demandé raison ; l'outrage était de telle nature qu'aucun accommodement ne paraissait possible. A sa prière» Suard n'hésita pas à lui servir de second ; c'était le soir , la ville était déserte; on jugea inutile de franchir l'enceinte. Une rue alors peu fréquentée, la rue de la Bibliothèque, qui longe l'église Saint-Maurice, parut off'rir un emplacement convenable. Ce fut sous l'arcade même qui reliait l'église au couvent des oratoriens, que les adversaires se mirent en garde, assistés de leurs témoins. Le combat fut rapide ; aux premiers coups , l'officier tomba mortellement atteint et ne tarda pas à expirer. Le lendemain, à l'aube du jour, son cadavre gisait encore dans la rue. L'émotion fut très vive et se propagea bientôt dans toute la ville. Suard prévient sa famille, et lui raconte tous les détails de cette scène funèbre ; puis il se montre dans les promenades publiques pour écarter tout soupçon; mais, comprenant les dangers de cette situation, il se décide à chercher asile chez un de ses amis, à Membrey, dans la Haute-Saône. L'autorité découvre sa retraite, et il est arrêté par un soldat du guet nommé Minary.

i8 CHAPITRE PREMIER.

Interrogé, il refuse, avec cette loyauté et cette énergie dont il devait plus tard donner tant de preuves, de révéler le nom du combattant. Le magistrat voit dans son silence une preuve de culpabilité. Le péril était grand ; les règlements sur les duels étaient sévères, et les duels eux-mêmes si nombreux qu'on était décidé à une énergique répression. La condition sociale de la victime, qui était le neveu du ministre de la guerre, aggravait encore le péril. Le duc de Randan, gouverneur, se montra inflexible; il voulut à tout prix faire un exemple et venger une puissante famille. Le malheureux Suard, dont le père était un modeste secrétaire de l'université, ne trouvait aucun appui. On lui infligea les plus rigoureux châtiments; il fut enchaîné et jeté au fond d'un cachot, entièrement privé d'air et de jour ; on le traita, suivant le témoignage du temps, comme une bête féroce. C'est en vain que le parlement et l'université s'émurent et intervinrent pour obtenir un adoucissement à sa cruelle situation; c'est en vain que les officiers de la garnison protestèrent avec indignation contre de telles atrocités, qui n'étaient pour eux qu'une odieuse réparation. Suard ne fut pas moins enlevé à sa famille, à ses amis et à ses études, et il dut s'estimer heureux de n'âlre que relégué en exil, loin de son pays, et renfermé dans la prison d'Etat des îles Sainte- Marguerite,

ÉTUDIANTS (SCOLAKES). 49

Suard eut du moins la consolation de trouver dans runWersité les plus vives sympathies; il ne se plaignit pas et supporta cette cruelle épreuve avec une fermeté vraiment stoïque ; mais cette épreuve' ellemême, si courageusement supportée, devait avoir sur sa destinée la plus heureuse influence: il lui était réservé de se développer dans le malheur (*), et de révéler à lui-même et aux autres ce que dans cette nature naguère ignorée, et n'ayant conscience ni de ses forces ni de son avenir, il y avait de grandeur d'âme et de mâle énergie ; tant il est vrai que Thomme de cœur sait faire plier devant lui la mauvaise fortune, et tirer profit des revers dont tout autre serait accablé. La seule passion de Suard était le travail. L'université le comptait parmi les plus distingués de ses élèves, et demanda au gouverneur de lui accorder au moins quelques livres ; on lur octroya la Bible et le Dictionnaire de Bayle, singulier mélange de la foi et du doute, étrange association du spiritualisme et du pyrrhonisme. Voulait-on se jouer de Suard? Etait-ce une dérision infligée à son malheur? Etait-ce la torture de Tâme ajoulée au châliraent du corps? Nous ne le pensons pas; sans doute, ces livres étaient les seuls dont le gouverneur pouvait disposer. Quoi qu'il en soit, Suard sut tirer parti de ces seules ressources;

(1) Virttts in faifiniiilAkft petilcilur. (// Cor., xit, 9.)

50 CHAPITRE PREICIER.

il se livra pendant les dix-huit mois de sa captivité à la méditation et à l'étude ; ces deux lectures suffirent au besoin qu'il éprouvait de s'instruire ; avec elles, il nourrit et fortifia son intelligence. Avec elles, il porta son esprit vers l'examen des grands problèmes qui agitaient le monde. Le souffle divin de la Bible réleva à la connaissance des éternelles vérités, il ne prit de l'indomptable vigueur de Bayle et de sa science si étendue que ce que comportaient le tempérament et la clairvoyance d'un esprit dirigé par un ferme bon sens et que la raison, mûrie de bonne heure, devait préserver des raffinements et des écarts d'une implacable critique. Rendu enfin à la liberté, Suard n'était plus le même; c'était un philosophe et un écrivain ; le travail avait doublé ses forces, il était prêt pour sa nouvelle destinée, et vingt années après sa déportation, en 1772, il était de l'Académie française.

Ce déplorable événement et le traitement infligé à Suard avaient exaspéré la jeunesse contre les officiers; de part et d'autre l'irritation croissait chaque jour. A la suite d'une querelle avec l'un de ces derniers, un étudiant fut frappé par derrière et sans défense; il tomba sous les coups du meurtrier, sur les degrés de la salle de spectacle. Ses amis jurèrent de le venger. Le lendemain, les étudiants sortirent tous avec des armes. Des provocations s'échangèrent en grand

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nombre, eldans la journée plusieurs officiers succombaient ; on dut éloigner en toute hâte le régiment de la ville.

Tel était l'esprit qui régnait alors dans les écoles, et qui se perpétua jusqu'à la révolution. Dans le moment de danger suprême -que courut la France en 1792, la Franche-Comté trouva dans les anciens étudiants de son université et dans ceux qui étaient encore assis sur les bancs de l'école, toute une jeunesse ardente, habile aux armes, qui se transforma aussitôt en une armée de volontaires, joignant à la distinction de l'intelligence l'héroïsme dans le combat. Elle devait défendre vaillamment le Rhin et nos frontières, et illustrer le drapeau de la France.

On vient de voir combien l'organisation de Tancienne faculté de droit à Besançon difterait de celle de nos écoles modernes. L'université était une réunion de vingt-cinq à trente professeurs éminents, voués au culte des lettres et des sciences, presque entièrement rétribués par les élèves ; une sorte de république qui se gouvernait elle-même, indépendante de TEtat, choisissant son recteur, ses doyens, ne devant qu'au concours le recrutement de son personnel , sauf ratification du roi; ayant sur les élèves les pouvoirs les plus étendus, notamment pour la concession ou le refus des certificats d'études et la collation des grades. Elle réglementait seule son enseignement,

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conformément à cette maxime judicieuse de l'antiquité: felices artes si de Mis soli artifices judicarent. D'un autre côté, les étudiants étaient placés sous le protectorat de leurs maîtres et la juridiction du recteur. Sans prétendre comparer les facultés anciennes aux nôtres, il faut reconnaître que l'organisation d^autrefois était de nature à exciter plus d'émulation et d'ardeur pour le travail. Le cercle des études était plus restreint ; mais si l'on apprenait moins, on savait mieux. Les institutions universitaires n'étaient pas seulement en harmonie avec celles de l'époque, elles se rapprochaient beaucoup de celles des universités d'Allemagne et d'Angleterre, qui elles aussi avaient droit d'élire leur directeur et leur sénat, et qui, professeurs et étudiants, formaient alors comme aujourd'hui une classe à part, avec ses mœurs, ses privilèges et ses prérogatives.

Un caractère essentiel des anciennes facultés, c'était la façon dont, par leurs serments, professeurs et étudiants étaient engagés à concourir au bien et à la grandeur de l'institution ; ce caractère manque absolument de nos jours, et on comprend combien en a diminué rinlérêt que portent aux facultés et ceux qui enseignent et ceux qui en suivent les cours.

En comparant Tétai des sciences juridiques à cette époque et à la nôtre, on comprend toutes les difficultés que devait offrir l'enseignement du droit. L'é-

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tendue des matières, la diversité des lois et des coutameS) rincobérence des doctrines , imposaient aux professeurs et aux élèves une tâche laborieuse et difficile. Sans doute,le droit romain avait eu de savants interprètes. Les travaux de Cujas, de Voët et de Vinnius , l'avaient éclairé des plus vives lumières. Dumoulin et d'Argentré, si opposés dans leurs tendances et leurs appréciations , avaient pénétré bien avant dans les ténébreuses profondeurs du régime féodal. Pothier, Domat, Lebrun , Renusson et tant d'autres, en traçant les grandes lignes du droit moderne, avaient formulé les principes qui devaiefUt un jour être les bases d'une législation uniforme , mais cette œuvre était Tœuvre d'un avenir encore incertain ; une révolution seule devait l'accomplir. Aujourd'hui l'unité dans les lois a facilité et simplifié la tâche de la doctrine ; les oscillations de la jurisprudence trouvent leur correctif et leur contrepoids dans les attributions souveraines de la magistrature, placée à la tête de nos institutions judiciaires ; enfin des traités, des commentaires, des monographies , dont plusieurs ont révélé des jurisconsultes dignes des anciens maîtres, ont vulgarisé la science, et facilité l'étude et l'application du droit. Mais avant le Code Napoléon , l'enseignement comprenait trois législations distinctes et hérissées de nombreuses difficultés. Le droit romain n'était pas seulement

Tobjet d'une étude contemplative et une sorte de gymnastique intellectuelle; on voyait en lui le type le plus parfait de la raison écrite; il était Tauxiliaire et le complément de la législation coutumière. On l'acceptait, même dans les pays de droit écrit , comme la loi unique et souveraine. Aussi la lecture du droit romain primait-elle toutes les autres ; elle était fort recherchée^ coramele fondement et la source des vrais principes du droit.

Après le droit romain, venait la législation canonique, que TEglise avait le plus grand intérêt à maintenir et à propager, et qui était Tune des bases les plus solides de son autorité séculière; il en reste quelques débris épars. Elle se composait alors des décrets ou canons des conciles , des décrétales des papes, et de tout un ensemble de prescriptions qui, pour être émanées du pouvoir religieux, ne s'appliquaient pas moins à la loi civile.

L'étude du droit français venait compliquer les difficultés de cet enseignement ; ce droit comprenait les coutumes, les ordonnances et les arrêts ; les coutumes étaient appropriées à la nature de chaque localité , variant suivant les climats, les traditions et même la condition sociale de ceux qu'elles régissaient. De rares ordonnances s'appliquaient à toute la France, et, comme les arrêts, elles étaient éparses dans un chaos de volumes.

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Tout ce qui tenait à l'inégalité civile des personnes et aux privilèges delà noblesse, constituait une législation spéciale, que peu de jurisconsultes connaissaient à fond. Le droit public et des gens était dans Tenfance ; mais bientôt les savants traités de Grotius, Vatei, PufFendorfet Burlamaqui, devaient lui donner plus de place dans la science , et vers la fin du XVIII® siècle , il était enseigné dans la plupart des universités.

Le domaine du droit était alors trop vaste pour qu'un jurisconsulte pût prétendre à en embrasser toute l'étendue. De nombreux avocats s'attachaient, comme de nos jours, à diverses spécialités. Certains d'entre eux n'étudiaient que les dîmes, les fiefs, les bénéfices , et telles étaient les complications de ces matières si ardues, que toute une vie consacrée au travail suffisait à peine pour les connaître entièrement.

Après avoir tracé cette rapide esquisse sur l'organisation de la faculté de droite il resterait à en étudier l'histoire ; mais l'exposé des événements qui s'y rattachent, et des édits ou ordonnances qui en modifièrent successivement les bases, se lie essentiellement à la vie des hommes qui furent les principaux représentants de l'ancienne université. Leur histoire sera aussi celle des temps où ils ont vécu.

Les premiers titulaires: de Charnage^ Matherot^ Maréchal de Longeville, Perrin, Mercier, Pierre Tixeraud, Neveu, du Ban, Despotot, Bret, Talbert, Marquis.

Nous n'avons pas des renseignements bien nombreux ni bien précis sur les professeurs de l'université, dans la première période écoulée depuis sa translation de Dole à Besançon. 11 semble néanmoins qu'elle a dû tenir pegistre dé ses actes importants, comme la magistrature a toujours eu soin de le faire, et notre tâche serait simplifiée, de nombreuses recherches nous eussent été épargnées, si nous avions pu trouver un recueil renfermant les édits et ordonnances relatifs à son organisation et un autre indiquant les noms des professeurs, la date de leur naissance et celle de leur nomination; ces registres étaient tenus avec soin dans l'université de Paris : chaque faculté avait le sien , elle y consignait toutes ses délibérations ; elle en avait même un autre pour constater ses règlements, et ses privilèges; onlesap-

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pelait le livre du recteur; mais à Besançon, ces sources précieuses d'information, offrant toute la certitude désirable, manquent absolument. On n'avait aucun registre de cette nature, aucun répertoire des nominations, pas la moindre indication sur les titulaires. Les seuls registres qui nous ont été conservés se bornent à mentionner le récit d'événements secondaires et d'un médiocre intérêt ; ils rapportent avec soin les conflits au sujet des préséances, qui semblent avoir été des questions d'état fort épineuses dans les temps anciens, aussi bien et plus encore peut-être que dans les temps modernes ; mais ne leur demandons pas ces faits essentiels et ces mille détails qui donnent une idée exacte de la physionomie et du caractère des hommes du passé, soit dans leur vie privée, soit dans leur vie publique. Il faut se résigner à reconnaître qu'un voile épais et impénétrable couvre les actes des plus anciens professeurs de l'université. Ils étaient pour la plupart des hommes simples, modestes, vivant dans le silence du cabinet, voués exclusivement à leurs fonctions, véritables cénobites , pour lesquels les révolutions célestes et terrestres se faisaient chaque jour, sans pouvoir les distraire de leurs habitudes et de leurs travaux ; rien n'aurait pu réusssir à rompre le calme et l'uniformité de leur vie ; le monde tout entier se concentrait dans leur enceinte, et leur horizon ne s'étendait pas

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