‹ La faculté de médecine de l'université d'Aix au dix-huitième siècle. Rupture de son union avec la Communauté des Maîtres-Chirurgiens de la ville d'AixChapitre 3 sur 11 · PIECES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIECES JUSTIFICATIVES

Pièce n° 1

Edit du Roy, portant règlement pour l'étude et l'exercice de la médecine donné à Marly au mois de mars 1707

Louis par la grâce de. Dieu Roy de France & de Navarre : A tous presens et à venir, Salut. L’attention que Nous avons toûjours eu pour tout ce- qui peut contribuer à la conservation et au bien de nos Sujets, Nous a souvent engagez à employer nôtre autorité, pour empêcher que des personnes sans titre et sans capacité ne continuassent d’exercer la Medecine, sans y apporter souvent d’autres dispositions, que l’Art criminel d’abuser de la crédulité des Peuples, pour s’enrichir .aux dépens de la santé et de la vie même des malades, qui avoiént le malheur de tomber entre leurs mains ; mais nous croirions avoir peu fait pour la seureté du Public, si Nous nous contentions d’avoir exclus ceux qui deshonoroient ainsi la profession de la Medecine, sans"prendre en même temps les précautions necessaires pour faire en sorte que l’on s’applique sérieusement à former de bons Sujets dans les Facultez de Medecine, qui n’ont été établies par les Rois nos Prédécesseurs, que pour procurer un aussi grand bien ; et comme "rien n’est plus opposé à ce dessein que l’extrême relâchement qui s’est intra duit dans une partie dé ces Facultez, soit par rapport à la durée et à la qualité des Etudes, soit par rapport au nombre et à la nature des épreuves par lesquelles on doit parvenir aux

LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XVm e SIÈCLE 19

degrez ; Nous avons crû ne pouvoir rien faire de plus convenable pour rétablir dans son ancien lustre une profession si necessaire et si importante, que de renouveller d’un côté les défenses rigoureuses par lesquelles Nous avons interdit l’Exercice de la Medecine à tous ceux qui n’ont ni le mérité ni le caractère de Médecin, et de ranimer de l’autre l’attention et la vigilance des Facultez établies dans notre ' Royaume, en réünissant dans un seul Reglement tout ce que nous voulons généralement être observé dans l’étude de la Medecine et pour l’obtention des degrez, afin qu’ils puissent être dorénavant la preuve et la récompense du travail et non un vain titre d’honneur, plus propre à tromper le Public qu’à en mériter justement la confiance. À ces causes et autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons, par le présent Edit perpétuel et irrevocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, Voulons et nous plaît.

I. — Qu’à commencer à l’ouverture prochaine des Ecoles, qui se fera suivant l’usage des lieux, la Medecine soit enseignée dans toutes les'Universitez de nôtre Royaume et Pays de nôtre obéissance, ou' il y aura Faculté de Medecine, et que dans celles où l’exercice pourroit en avoir été discontinué, il y sera rétabli suivant les anciens Statuts de chaque Faculté.

II. — Et où il ne se trouvera pas de fond suffisant pour entretenir les Professeurs qui doivent enseigner la Medecine, ordonnons que dans trois mois du jour de la publication de notre présent Edit, les Docteurs desdites Facultez s’assembleront pour délibérer sur les moyens qu’ils estimeront les plus convenables pour assurer une rétribution honnête auxdits Professeurs, et envoyeront leurs Délibérations à nôtre trèscher et féal Chancelier, pour y être par Nous pourvû ainsi qu’il appartiendra, et cependant nul ne pourra être admis aux degrez dans lesdites Facultez, s’il n’a étudié dans celles- où l’on enseigne la Medecine, et s’il n’en rapporte des attestations en bonne forme.

III. — Enjoignons aux Professeurs d’être assidus à leurs . Leçons et Exercices, Voulons que pour chaque Leçon qu’ils

auront manqué de faire sans cause légitime, il soit retenu sur leurs appointements la somme de trois livr. applicable moitié, à la Bourse commune, moitié aux pauvres, suivant la destination qui en sera faîte par la "Faculté, et en cas d’absence . nécessaire ou empêchement légitime qui durera plus de trois jours, le professeur qui ne sera pas en état de faire ses leçons, sera tenu de présenter à -la Faculté un Docteur en Medecine capable d’exercer ses fonctions, lequel sera commis à cet effet par ladite Faculté.

IV. — Permettons à chaque Faculté de suivre les anciens usages sur le- temps et la durée des vacations, à conditions

M. G. FLEURY

'neanmoins qu’elles ne pourront durer plus de trois mois en quelque temps que*l’usage soit de les prendre.

V. — Lors qu’une des chaires de Medecine viendra à vaquer, la Faculté s’assemblera pour nommer Un Docteur en Médecine, qui sera chargé du soin de faire les Leçons pendant la vacance, et qui jouira de la moitié des appointements et des droits attribuez aux Professeurs.

VJ. — Voulons que toutes les Chaires de Professeurs qui vaquent actuellement ou qui vaqueront à l’avenir soient mises à la dispute, et qu’après que les • Aspirants auxdites Chaires auront fait les Leçons, Démonstrations et autres Actes probatoires qui leur seront prescrites par les Docteurs de chaque. Faculté, la Chaire vacante soit adjugée à eeluy qui sera trouvé le plus digne à la pluralité des suffrages, lesquels seront donnez par scrutin, et le Procès-verbal d’Election sera envoyé à eeluy de nos Secrétaires d’Etat, dans le Département duquel se trouvera îa Faculté ou ladite Election aura été faite, et à notre premier Médecin, pour nous en rendre compte.

VII. — Aucun Docteur en Medecine ne pourra être admis à donner son suffrage sur lesdites disputes, si depuis qu’il a acquis le degré de Licencié, il n’a exercé la profession de Medecine pendant dix années au moins.

VIII. — Lorsqu’il ne se trouvera pas dans une Faculté de Medecine jusqu’à sept Docteurs au moins en état d’assister à la dispute des chaires vacantes, et d’y donner leurs suffrages, la dispute sera renvoyée de plein droit dans la Faculté la plus prochaine, sans qu’il soit besoin d’aucun jugement qui l’ordonne, si ce n’est que tous les Aspirants voulussent consentir également qu’elle fût faite dans la Faculté de Paris, ou dans celle de Montpellier.

IX. — Nul ne pourra être admis à aucun degré desdites Facultez, s’il n’a étudié pendant trois ans entiers, à compter du jour qu’il se sera inscrit, en la manière prescrite par l’Article suivant, sur les Registres de la Faculté de Medecine, dans laquelle il aurait fait ses Etudes, et si pendant ledit temps, il m’a assisté assidüement aux Leçons et écrit ce qui aura été dicté par les Professeurs, et desquels il retirera tous les ans des Attestations qui seront registrées-dans un Registré tenu à «et effet dans chaque Faculté.

X. — Ceux qui étudieront à l’avenir dans les Facultez de Medecine de nôtre Royaume et Pays de nôtre obéissance, seront tenus de s’inscrire de leur main quatre fois par an, dans deux registres ou Cahiers qui seront tenus pour cet effet dans chacune des dites Facultez, et sera la première desdites inscriptions faite dans le premier mois après l’ouverture des Ecoles, et les trois autres dans le premier mois de chaque trimestre ou quartier ; dans toutes lesquelles inscriptions les

Etudians seront t-enus de marquer précisément les jours auxquels ils s’inscriront ; ensemble le lieu de leur demeure, qu’ils ne- pourront faire ailleurs que dans la Ville où la Faculté dans laquelle ils étudieront sera établie ; le tout à peine d’être déchüs des trimestres ou quartiers dans lesquels ils auront manqué de satisfaire à la présente disposition, même de nullité, des degrez qu’ils pourraient obtenir, sans avoir auparavant recommencé lesdits trimestres

XI. Lesdits deux Registres ou Cahiers d’inscriptions seront cottez, paraphez et datez sans frais au commencement de chaqûe trimestre par les Lieutenants Généraux des Bailliages, et Sénéchaussées dans lesquels les Facultez de Médecine sont établies, et seront aussi clos et arrêtez par les mêmes officiers, à la fin du premier mois de chaque trimestre, et l’un desdits Registres sera envoyé au plus tard dans le quinzième du mois suivant à nos Procureurs Généraux en nos Cours .de Parlement et Conseil Supérieur de Roussillon, chacun dans son Ressort,

XII. — La moitié des droite que l’on a accoutumé de recevoir dans chaque Faculté, pour l’obtention des degrez de Bachelier et de Licencié, sera payée dans le temps des inscriptions, et à cet effet, partagée en douze portions égales, dont chacune sera payable dans le temps de chaque inscription, et le reste desdits droite ne sera payé que dans le temps- de l’obtention des degrez, moitié pour les Lettres de Baccalauréat, et moitié pour celles de Licence, et le Tarif des dits droits, tant pour des inscriptions que pour les degrez sera inscrit en un tableau qui demeurera toûjours exposé dans les Ecoles de chaque Faculté de Medecine.

XIII. — Nul ne pourra être reçu à s’inscrire sur les Registres de la Faculté de Medecine, qu’auparavant il n’ait représenté et fait enregistrer dans lesdits Registres ses Attestations d’Etude de Philosophie pendant deux ans dans une 3èè Universitez de nôtre Royaume, lesquelles Attestations seront certifiées par le Recteur dèsdites Universitez, et légalisées par les Juges des lieux, le tout à peine, de nullité.

XIV. — Tous ceux qui voudront prendre des degrez, seront tenus de subir'à la fin de chacune des trois années d’Etude, un examen de deux heures au moins, sur les parties de la Medecine qui leur ont été enseignées pendant le cours de l’année, et dans le troisième desdits Examens ils répondront sur toutes les Leçons qu’ils auront prises pendant le cours entier de leurs Etudes de Medecine, et s’ils .sont trouvés capables dans lesdits trois Examens, ils soutiendront publiquement un Acte pendant trois heures au moins, après lequel ils seront reçus Bacheliers ; Voulons que trois mois après ils subissent un dernier Examen sur la matière medecinale, après lequel

ils soutiendront un second acte public pendant quatre heures au moins, pour être admis ensuite au degré de Licentié ; le tout s’ils sont jugés dignes desdits -degrez de Baccalauréat et de Licence à la pluralité des suffrages, outre lesquels actes ceux qui voudront être reçus Docteurs seront obligés d’en soutenir un troisième pendant cinq heures au moins sur toutes les parties de la Medecine, lequel acte ils. pourront soutenir dès qu’ils seront reçus Licentiez, sans être tenus d’observer aucun interstice, à moins qu’il n’y en ait . d’étably entre lesdits degrez de Licentié et de Doctorat, par les Statuts des Facultez où ils s.e feront recevoir Docteurs.

XV. — N’entendons neanmoins déroger aux usages des Facultez où les Aspirans aux degrez sont tenus. de subir un ■plus grand nombre d’examens ou autres actes probatoires pour être admis auxdits degrez, lesquels Facultez continüeront d’en user ainsi qu’elles ont fait par le passé.

XVI. — Les suffrages seront toûjours donnez par scrutin, tant aux examens qu’aux actes probatoires, soit pour l’élection des Professeurs soit pour l’admission aux degrez.

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