XVII. — Pourront les Etrangers être admis aux Etudes de
Medecine dans les Facultez de nôtre Royaume, même y prendre les degrez, sans observer les interstices cy-dessus marquez, pourvu qu’ils aient étudié' pendant le temps porté par 'nôtre présent Edit, soit dans les Universités de nôtre Royaume, soit dans celles des Pays étrangers, dont ils rapporteront des Attestations en bonne forme et dûëment légalisées ; mais ne pourront les degrez par eux obtenus, leur servir dans nôtre Royaume, et à cet effet sera fait mention, tant du lieu de leur naissance que des dites Attestations, dans les Lettres du Bachelier et de Licence qui leur seront accordées. '
XVIII. — Aucun de nos Sujets ne pourra êtré admis à prendre des degrez dàns les Facultez de Medecine, s’il n’est Maître ès Arts de quelque Université de nôtre Royaume, sans neanmoins que les Aspirans auxdits degrez de Medecine soient tenus de se faire immatriculer dans la Faculté des Arts de l’Université dans laquelle ils les obtiendront.
XIX. — Ne pourra pareillement aucun de nos Sujets être admis aux degrez dans une Faculté où la Medecine s’enseigne publiquement, s’il n’y a étudié pendant une année au moins.
XX. — Lorsque que ceux qui auront commencé leùrs Etudes dans une Faculté voudront les continuer dans une autre, ils ne pourront y être reçûs, soient qu’ils soient Etrangers ou Regnicoles, qu’en rapportant des Attestations d’Etude de la Faculté de nôtre Royaume où ils auront étudié, dans lesquelles Attestations la dite Faculté marquera expressément
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XVIII e SIÈCLE 23
s’ils se sont présentés anx Examens et Actes probatoires, et s’ils ont été admis ou refusez ; et à cet. effet il sera tenu dans toutes les Facultés de Medecine un Registre exact des admissions et des refus de ceux qui auront subi les examens ou soutenu les actes probatoires ; Voulons que ceux qui auront été refusez absolument ou remis à un temps plus long pour subir un nouvel examen, ne puissent jamais être admis aux degrez dans une Faculté que dans celle où ils auront -été refusez ou admis.
XXI. — Défendons aux Professeurs de dispenser qui que ce soit dé l’exécution des Statuts et Reglements, et de donner des Attestations d’Etudes qui ne soient véritables, à peine
. contre lesdits Professeurs de privation de leurs Chaires, et contre, ceux qui se serviront de ces sortes de dispenses d’être déchûs de leurs degrez ; et à l’égard de ceux qui auront obtenu de fausses Attestations, Nous les déclarons incapables d’être jamais admis aux degrez, et voulons en outre que le procès leur soit fait et parfait à la requête de nos Procureurs Généraux ou de leurs Substituts, ensemble à ceux qui auront eu part à la fausseté des dites Attestations, suivant la rigueur de nos Ordonnances.
XXII. —Les Ecoliers des dites Facultez seront .tenus d’assister aux Cours d’Anatomie et de Pharmacie Galenique et Chimique, et aux Démonstrations des Plantes qui se feront pendant le temps qu’ils sont obligez d’étudier dans les dites Facultez, et sera fait mention de leur assiduité aux Leçons et Démonstrations dans les attestations qu’ils retireront des Professeurs sous lesquels ils auront étudié.
XXIII. — Les Professeurs des Facultez établis dans les villes où il n’y a point encore de Jardin des Simples, seront tenus de faire deux fois l’année à leurs Ecoliers des Démonstrations des Plantes usuelles tirées des Jardins particuliers, et de les mener herboriser à la campagne au moins quatre fois par an.
XXIV. — Les Facultez qui manqueront de fonds pour la dépense qui est nécessaire pour ces sortes de Leçons et Démonstrations, ' nous envoyèrent dans trois mois après la publication des Présentes, les délibérations qu’elles auront prises sur les moyens les plus convenables pour leur procurer les secours dont elles ont besoin à cet égard, le tout dans la forme prescrite par l’Article II du présent Edit.
XXV. — Enjoignons aux Magistrats et aux Directeurs des Hôpitaux de faire fournir des cadavres aux Professeurs pouï faire les Démonstrations d’Anatomie, pour enseigner les Opérations de Chirurgie.
XXVI. — Nul ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, exercer la Medecine ni'donner aucun remede, même gratuitement dans les Villes et Bourgs de nôtre royaume, s’il n’a
M. G. FLEURY
obtenu le degré de Licentié dans quelqu’une des Facultez de Médecine qui y sont établies, conformement à ce qui est porté par nôtre présent Edit, à peiné de cinq cens livres d’amende applicable moitié à Nous, et l’autre moitié à la Faculté ou Aggregation la plus prochaine du, lieu où ceux qui ne sont pas Graduez auront exercé la Medecine.
XXVII. — Voulons que tous Religeux Mandians ou non Mandians soient et demeurent compris dans la prohibition portée par l’article précédent, et en cas de contravention dé la part dé'ceux qui ne sont pas Mandians, Voulons que l’amende de cinq cens livres cy-dessus prononcée soit payée par le Monastère où ils font, leur demeure, et à l’égard des Mandians, ils seront renfermés pendant un an dans une des Maisons de leur Ordre éloignée de vingt lieuës au moins du lieu où ils auront pratiqué la Médecine, et en cas qu’ils en sortent pendant ledit temps au préjudice de nos défenses, permettons à la Faculté de Medecine la plus prochaine de les faire arrêter, en obtenant préalablement la permission par écrit du Lieutenant Générât de Police des Villes où la Faculté sera établie.
XXVIII. —.Défendons très-expressément à nos Jugés et à ceux des Seigneurs Hauts-Justiciers, sur peine d’interdiction, de permettre l’exercice, de la Medecine à d'autres qu’à ceux qui justifieront avoir obtenu le degré de Licentié suivant les formes prescrites par nôtre présent Edit ; déclarons les permissions qu’ils peuvent avoir donné pour le passé, et celles qu’ils pourraient donner à l’avenir nulles et de nul effet, révoquons même en tant que besoin serait toutes celles que Nous pourrions • avoir cy-devant accordées, lesquelles demeureront nulles de plein droit, du jour de ^ publication des Présentes.
XXIX. -—Défendons aussi sous les mêmes peines que dessus à tous ceux qui n’auront pas obtenu les degrez de Docteurs ou de Licentiez en la forme ci-dessus marquée, de prendre la qualité de Docteur ou de Licentié dans quelque Acte que ce puisse être, même dans les Livres et Ecrits qu’ils pourront donner au Public.
XXX. — Ayant .égard pour la très humble supplication qui nous a été’faite par les Provinces des Paiis-Bas, et particulièrement. par l’Université de.Doüay, de les maintenir dans leurs anciens Usages par rapport à l’Exercice de la Medecine, Nous défendons très-expressément à peine de cinq cens livres d’amende à tous Docteurs et Licentiez des autres Facultez de nôtre. Royaume d’exercer la Medecine dans nos Provinces de Flandres, Artois, Haynault, Tournesis et Cambresis, s’ils ne sont Graduez en l’Université de Doüay, à la charge que réciproquement les Graduez de l’Université de Doüay ne pourront exercer la Medeçine dans les autres Provinces de nôtre Royaume, sans neanmoins que la prohibition portée par
LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’AIX AU XVm e SIÈCLE 25
le présent article contre les Docteurs et Graduez des autres Universitez, puisse avoir lieu contre ceux des Facultez de Paris et de Montpellier ; le tout ainsi que ladite Université de Doüay Nous l’a fait très-humblement demander et observer.
XXXI. — Et dautant qu’après les grands abus qui se sont glissez dans une partie des Facultez de nôtre Royaume, il est difficile d’esperer que les Etudes y soient d’abord assez florissantes pour pouvoir rétablir avec une entière seureté l’ancien privilège des Universite’z, et qu’en attendant que le temps nous ait fait voir l’effet de notre présent Reglement il paroît plus convenable de ne laisser exercer la Médecine dans chaque Faculté que par les Docteurs ou Licentiez qui y auront été reçus ou qui y auront donné des preuves publiques de leur capacité, nous avons fait par provision et jusqu’à c e gu’au trement par Nous en ait été ordonné,'très-expresses inHiîffRons et défenses à tous Médecins, à peine de cinq cens livres d’amende applicable comme dessus, d’exercer la Medecine dans les lieux où il y aura Université, s’ils ne sont Graduez ou Aggregez en icelle ; et dans les lieux où il n’y a qu’un College ou Corps de Medecine, s’ils ne sont Aggregez audit Corps en la manière accoutumée.
XXXII. — Ordonnons pareillement par provision, que ceux qui auront été reçûs Docteurs ou Licentiez dans une Faculté, ne pourront être Aggregez. à une autre Faculté ou Corps de Médecine, qu’en.soutenant préalablement un acte public de quatre heures au moins sur toutes les parties de la Medecine,. et en payant la somme de cent cinquante livres pour tous droits ; et neanmoins ceux qui auront exercé la Medecine pendant dix ans dans la Faculté en'laquelle ils auront été reçûs Docteurs ou Licentiez, seront Aggregez sans être obligez de soutenir* aucun acte public, en payant seulement lesdits droits, et en rapportant des Attestations de la Faculté dé Medecine et des Juges Royaux des lieux où ils l’auront exercé, et le temps de dix ans de pratique ne pourra être compté que dp, jour de la publication de nôtre présent Edit.
XXXIII. — Voulons que dans les Facultez ou Colleges de Médecine dans lesquels on exige de plus grandes épreuves de ceux qui y sont Aggregez, il en soit usé comme par le passé.
XXXIV. — Exceptons des defenses portées par l’article XXXII de notre présent Edit, nos Médecins et ceux de nôtre Maison Royale, ceux des Reines,' Enfans de France et petits enfans et Premier Prince de nôtre sang qui sont employez dans nos Etats, envoyez en nôtre Cour des Aydes. Voulons qu’ils puissent exercer la Medecine dans toute l’étendue de nôtre Royaume, ainsi qu’ils l’ont fait par le passé ; et néanmoins à l’avenir il sera fait mention dans leurs Povisions de leurs Grades, duëment obtenus dans quelqu’une des Universitez de nôtre Royaume, à peine de nullité desdites Provisions.
M. G. FLEURY
XXXV. — Dans les lieux où il n’y aura ny l’Université ni Aggregation, la Medecine pourra être exercée par tous les Docteurs ou Licentiez de quelqu’une des Facultez de nôtre Royaume en représentant préalablement leurs Lettres de Degrez aux Juges de Police des Lieux où ils voudront-s’établir, et en les faisant registrer au Greffe de la Juridiction desdits Juges, outre laquelle formalité, ceux qui auront obtenu le degré de Licentié avant le présent Edit dans d’autres Facultez que celles de Paris et Montpellier seront obligés de' faire viser leurs Lettres par les Professeurs de'Medecine de l’Université la plus prochaine, ét de subir devant eux un Examen sur la Pratique, pour lequel, ensemble pour le Visa desdites Lettres ils payeront seulement la somme dé dix livres.
XXXVI. — Ordonnons ainsi qu’il se pratique dans nôtre bonne ville de Paris, que dans toutes les Facultez et Collèges de Medecine de nôtre -Royaume, quatre Docteurs se trouvent avec le Doyen dans leur Lieu d’Assemblée, précisément à dix heures du matin, le jour marqué dans chaque semaine, pour y assister gratuitement de leur conseil, les pauvres malades qui se présenteront, et qu’ils fassent écrire leur avis par les Bacheliers, Licentiez cm jeunes Docteurs qui assisteront à ces visites des pauvres ; et pour ce qui regarde les maladies qui ont besoin d’opération manuelle, lesdits Docteurs auront soin de la faire faire en leur presence, par un Chirurgien . capable et expérimenté.
XXXVII. — Et attendu que par l’Examen que nous avons fait faire des Statuts et Usages de la Faculté de,Médecine de nôtre bonne ville de Paris, il a été reconnu qu’on n’y peut rien ajouter pour le bon ordre et l’utilité publique, Nous déclarons que nous, n’entendons point comprèndre ladite Faculté dans nôtre présent Edit, ny rien changer à ses Statiîts, que Nous, voulons à l’avenir être observez selon leur forme et teneur, comme ils l’ont été par le passé. Voulons pareillement que les Statuts des- autres Facultez de Medecine de nôtre Royaume soient executez, en. ce qu’ils ne sont point contraires à nôtre présent Edit.
XXXVIII. — Et sur ce qui nous a' été représenté que plusieurs personnes sans aucunes Lettres de Maîtrise ny certificat de capacité et de service, se.faisaient pourvoir des charges de chirurgiens et Ap'otiquaires auprès de notré Personne et dans nôtre Maison et celles des Reines, Enfans de France et petits Enfans et premier Prince de notre sang ; ordonnons que nul ne pourra à l’avenir être pouryû desdites charges et de toutes celles de pareille qualité s’il n’a été reçu Maître dans quelqu’une des villes de nôtre Royaume, où si n’étant pas Maître il ne rapporte des Certificats de dix années de service dans les Hôpitaux de nos Armées, ou dans l’Hôtel-Dieu de Paris, ou. des autres villes de notre Royaume, dans lesquelles
il y a Parlement ou Bailliage Royal, desquels certificats en bonne forme ou Lettres de Maîtrise, nous voulons qu’il soit fait mention dans ses Provisions, à peine de nullité, sans préjudice de l’Examen qu’ih sera obligé de subir en la .maniéré accoutumée devant nôtre premier Médecin ou autre par luy commis. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris, que notre présent Edit ils aÿent à faire lire, publier et registres et le contenu en iceluy garder et observer selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles èt empêchemens quelconques, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrest, et autres choses à ce contraires, auxquels Noiis avons dérogé et dérogeons par le présent Edit : Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable a toûjours. Nous avons fait mettre nôtre Scel à ces dites Présentes. Donné, à Marly au~ mois de mars l’an de grâce mil sept cens sept, et de nôtre Régné le soixante-quatrième. Signé, Louis. Et plus bas, Par le Roy, Phelypeaux. Visa, Phelypeaux. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.
Registré à Paris en Parlement le dix-huitième Mars 1707, Signé, Dongois.
Lu, publié et registré, présent et ce requérant le Procureur général du Roy pour être exécuté selon sa forme et teneur, suivant l’arrêt du Parlement de Provence du 2 mai 1707. Signé, Silvy.
(Begistres des Délibérations dé l'Université. -- Registre 100, p. 14 — 19 v°).
, Pièce. n° 2
Arrést du Conseil d'Estat du Boy portant reglement pour l'Université d'Aix, du 21 mars 1712 (1)
Extrait des Registres du Conseil d’Estat du Roy j — 'Le premier Jeudi de chaque mois, chaque Faculté de ruiiiversité d’Aix s’assemblera séparément et, lorsqu’il sera Fête, rassemblée sera remise au. premier jour ouvrable suivant.
U il n’y aura qué les Professeurs et douze Docteurs Aggregés qui ayent' droit d’assister à l’assemblée de leur Faculté. ,
HI. Lesdits ' Professeurs et Docteurs Aggreges y auront tous voix deliberative et, lorsque l’un d’eux aura quelque chose à proposer pour le bien de la Faculté, il lui sera libre de le .faire, après en avoir donné communication au Président de l’Assemblée. •
(Il Nous n’avons reproduit de ce règlement que les articles qui concernent particulièrement la Faculté de Médecine.
VI. — Le Sindic de chaque Faculté en pourra convoquer l’Assemblée extraordinairement, et la convoquation se fera par billets signés dudit Sindic qui seront envoyés à tous ceux qui auront droit de se trouver à l’Assemblée.
VII. — Les affaires particulières et tout ce qui concerne les promotions aux Grades, l’ordre des Etudes, et la discipline de chaque Faculté seront décidées dans ces Assemblées tant ordinaires qu’extraordinaires.
VIII. — Il y aura toûjours un Professeur et un Docteur Aggregé en chaque Faculté qui en seront Députés, et les Professeurs et Docteurs Aggregés feront les fonctions de Députés de leur Faculté chacun à leur tour suivant l’ordre du Tableau pendant un an, qui commencera le second jour de May.
X. — Le plus ancien des Députez, en son absence le second, et en l’absence de l’un et de l’autre le plus ancien des Professeurs et Docteurs Aggregés présidera aux Assemblées de la Faculté, recueillera les opinions, et en cas de partage aura la voix conclusive.
XI. — Les Professeurs et Docteurs Aggregés prendront leur seance suivant leur rang de réception au Doctorat, à l’exception de la Faculté de Droit, dans laquelle les Professeurs auront le préséance sur les- Docteurs Aggregés.
XII. — Il se tiendra le premier jour de chaque mois dans la salle de l’Université d’Aix une Assemblée composée du. Chancellier,-du Recteur, des deux Députez de chaque Faculté, de l’Acteur et du Trésorier, et cette Assemblée s’apellera l’Assemblée des Députés.
XIII. — Le Chancellier aura la première place dans cette Assemblée, le Recteur occupera la seconde, les Députés de la Faculté de Théologie la troisième, et la quatrième ceux de la Faculté du Droit, seront placés ensuite après eux les Députés de la' Faculté de Médecine, l’Acteur et le Trésorier seront placés les derniers.
XXXV. — Il ne . sera fait aucun emprunt au nom d’une Faculté qu’il n’ait été résolu dans son Assemblée par l’avis des deux tiers de ceux qui auront assisté à l’Assemblée convoquée extraordinairement à cet effet.
XLII. — Le Chancellier et le Recteur présenteront dans la même forme et aux mêmes jours six Docteurs, sçavoir trois entre lesquels il en sera éleu un en la même maniéré pour remplir la place d’Acteur, et trois dont un sera choisi dans la même forme pour remplir la place de Trésorier (1).