XLIII. — Les six Docteurs seront choisis la première année
(1) La charge de Recteur était toujours attribuée à un Docteur de la Faculté de Droit et l’élection de cet officier était réglée par les articles XXXIX èt
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de la Faculté de Théologie, la seconde de celle de Droit, la troisième de celle de Médecine, la quatrième de celle de Droit, et ainsi successivement, de maniéré qu’ils soient toûjours pris alternativement, sçavoir une année dans la Faculté de Droit, et une autre année dans une des autres Facultés qui rouleront chacune à leur tour avec la Faculté de Droit.
XLIV. — Le Chancellier, le Vice-Chancellier, le Recteur, l’Acteur, ni le Trésorier ne pourront rien entreprendre au nom du Corps de l’Université, sans en avoir le pouvoir par une Délibération de l’Université, ni les Sindics des Facultés au nom de leur Faculté, sans un pouvoir qui leur soit donné par une Délibération de leur Faculté.
XLVÏII. — Les Professeurs de chaque Faculté pourront suivant leur rang de réception dans la place de Professeur opter les chaires vaccantes dans leur Faculté.
XLIX. — Huit jours après la vaccance d’une Chaire, la Faculté dans laquelle elle vaquera sera tenue de s’assembler, les Professeurs déclareront Mans cétte Assemblée leur option, à peine d’en être déchus pour cette fois, et il en sera fait mention sur le Registre des Deliberations de la Faculté qui sera signé par les Professeurs qui auront opté.
L. — Un des douze Docteurs Aggregés de la Faculté sera subrogé dans la même Assemblée à la pluralité des voix pour faire les Leçons pendant la vaccance,- et jouira des appointemens attribués à la Chaire qui vaquera après l’option.
LL — Si la Chaire qui se trouvera vacante après l’option est de fondation Royale, le Président de l’Assemblée dans laquelle ! iption et la subbrogation aüroient été faites, sera tenu d’aile■" deux jours après accompagné des deux plus anciens qui auront assisté à l’Assemblée, donner avis de la vacance de la Chaire au President du Bureau des Intendans du Collège Royal de Bourbon, et de lui porter un extrait du Registre de la Facilité contenant l’option et la subrogation.
LII. —Les Chaires Royales vaccantes après l’option seront mises à la Dispute en vertu des indications et publications qui en seront faites de l’authorité des Intendans du Collège Royal de Bourbon.
LUI. — A cet effet, huit jours après que la vaccance de la Chaire Royale aura été notifiée au Président du Bmeau des Intendans du College Royal de Bourbon, lesdits Intendants seront tenus d’envoyer des affiches dans toutes les Universités du Royaume pour faire sçavoir la vaccance de la Chaire, et le terme de trois mois sera donné pour se présenter à la dispute.
LIV. — Trois jours avant celuÿ qui aura été fixé pour se présenter à la dispute il sera convoqué une assemblée de la Faculté dans laquelle la Chaire aura vaqué, et il y sera choisi
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un nombre suffisant de matières convenables sur lesquelles les Aspirants tairont leurs leçons.
LV. — Ces matières seront rédigées dans ladite assemblée' sur des billets séparés'par le Président de l’Assemblée, lequel accompagné des deux' plus anciens de ceux -qui y auront assisté, sera tenu de les porter le lendemain au Président du Bureau des Intendants du College Royal de Bourbon.
LVI. — Le j our donné pour se présenter à la dispute, les Aspirants aux Chaires se présenteront au Bureau desdits Intendants qui s’assemblera, et l’un desdits Intendants commis à cet effet par le Président du Bureau tirera au sort pour chaque Aspirant un Billet de ceux qui auront esté rédigés dais l’Assemblée de la'Faculté.
LVII. — Le jour suivant, là Faculté s’assemblera et indiquera aux Aspirants les heures auxquelles ils seront tenus de faire des Leçons pendant un mois sur les matières qui leur seront échues.
LVIII. — Il sera tenu une Assemblée de la même Faculté, le jour que les Leçons des Aspirants finiront, et il y sera choisi des matières convenables sur lesquelles les Aspirants soutiendront leur Theses.
LIX. — Ces matières seront rédigées et portées au President du Bureau des Intendants du Collège Royal de Bourbon en la même maniéré et dans les mêmes termes que celles qui auront esté rédigées pour les Leçons des Aspirants.
LX. — Les Aspirants seront tenus trois jours après la fin de leur Leçons de se présenter au Bureau desdits Intendants qui s’assemblera, et le -President commettra un desdits Intendants qui tirera au sort pour chaque Aspirant trois billets de ceux qui auront esté rédigez par la Faculté. .
LXI. — Le jour.suivant la Faculté assemblée indiquera aux Aspirants les jours et heures ausquelles ils soutiendront chacun trois Theses sur les matières qui leur seront echuës.
LXII. — Lorsqu’une-Chaire de Professeur en Medecine sera mise à la. dispute, les Aspirants seront tenus de faire-outre les Leçons et les Theses des actes probatoires et des démonstrations, qui leur, seront prescrites par la Faculté, conformement à l’Edit du mois de Mars 1707.
LXIII. — Après que tous les Aspirants auront fait leurs Leçons, et soutenus leur Theses, il sera convoqué;dans la Sale de rUniversité une assemblée de la Faculté dans laquelle la Chaire vaquera.
LXIV. — Celui qui devra y présider sera tenu d’aller le jour precedent en donner avis au President du Bureau des Intendans du Collège Royal de Bourbon.
LXV. — Deux desdits Intendants du Corps du Parlement ou de la Chambre des Comptes qui seront nommés par le
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Président du Bureau, assisteront à la dite Assemblée dans les places les plus, honorables, et y recevront le serment qui sera prêté par chaque électeur de donner sa voix à celui des Aspirants qu’il jugera lé plus digne.
LXVI. — Il sera procédé dans cette Assemblée à T élection d'un des Aspirants pour remplir la Chaire vacante à la pluralité des voix des Professeurs et des Docteurs qui composeront l’Assemblée dont les suffrages seront donnés par Scrutin, le Scrutin sera ouvert dans la même Assemblée par l’un des dits Intendants, et en cas de partage le Président de la Faculté aura la voix conclusive.
LXVII. — Ceux des Professeurs et Docteurs Aggregés qui n’auront point assisté à toutes les Theses, et au moins à dix Leçons des Aspirants ne pourront donner leurs suffrages.
LXVIII. — Le Bureau des Intendants du College Royal de Bourbon sera ; assemblé le lendemain de l’élection, et le Président de l’assemblée dç la Faeulté accompagné des deux plus anciens de ceux qui y auront assisté sera tenu d’y porter l’élection qui y aura été "faite par ladite Assemblée.
LXIX. — La Chaire sera adjugée par les dits Intendants à celuy qui aura été élû, et les Provisions lui en seront expédiées en leur nom.
LXX. — Lorsqu’une Chaire de Professeur en Medecine aura été mise à la dispute, il en sera rendu compte à sa Majesté, et pour cet effet le procès-verbal de l’élection sera envoyé par le Bureau des Intendants du Collège Royal de Bourbon au Secrétaire d’Etat de la Province, et au premier Médecin de Sa Majesté.’ ■
LXXI. — Les deux Chaires de, Professeurs en Médecine fondées par. la Maison Commune d’Aix demeureront suprimées et les Gages en seront attribués à la Chaire de Professeur en Botannique de la Faculté de Médecine de ladite Université auquel les dits Gages, seront payés.
LXXII. — Lorsque les Chaires de Professeurs en Droit fondées par la Ville d’Aix et celle de Professeur en Botannique vaqueront elles seront mises à la dispute en vertu des Publications et Indications qui en seront faites de l’authorité de l'Université d’Aix.
LXXIII. — Après que la subrogation à la Chaire vacante fondée par la Ville aura été faite en la forme prescrite pour les Chaires Royales la Délibération de F Assemblée de la Faculté qui aura subrogé, sera portée par le President de la dite Assemblée, à l’Assemblée des Députés qui sera convoquée à .cet effet dix jours après la vacance de la Chaire.
. LXXIV. — Quinze jours après la vacance de la Chaire, l’Assemblée des Députés sera tenuë d’envoyer au nom de l'Université des Affich.es 1 ' dans toutes ‘ les Universités du
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. Royaume pour faire sçavoir la vaccance, et le terme .de trois mois sera donné pour se présenter à la Dispute.
LXXV. — Les Points sur lesquels les Aspirants donneront les- Leçons seront rédigés en la manière prescrite pour les Chaires Royales, et. portés par le Président de l’Assemblée de la Faculté au President de l’Assemblée des Députés. .
LXXVI. — Le jour donné pour se présenter à la Dispute, il sera tenu une Assemblée des Députés, dans laquelle un de ceux de la dite Assemblée qui sera nommé par le President tirera au sort pour chaque Aspirant un billet de ceux qui auront été rédigés par la dite Faculté.
“lxXVII.”—L es aspirants seront tenus de faire des Leçons pendant un mois sur les Points qui leur seront échus, après lesquels il leur sera tiré au sort dans la même forme des Points sur lesques ils soutiendront chacun trois Theses dans la Sale de l’Université aux jours et heures qui leur seront indiqués par ladite Faculté ; outre lesquelles les Aspirants à la Chaire de Professeur en Botannique feront les Actes probatoires qui leur seront prescrits par la Faculté de Médecine. ; •
LXXV1II. — Les Leçons étant finies, et les Theses soutenues on convoquera une Assemblée de ladite Faculté, où il sera procédé par Scrutin à l’élection d’un des Aspirants à la. pluralité des voix des Professeurs et .Docteurs Aggregés qui auront droit de se trouver à l’Assemblée.
LXXIX. — Le Chaneellier, et en son absence le Recteur, assistera i cette Assemblée, et y recevra le serment qui sera prêté par les Professeurs et Docteurs Aggregés qui la composeront de donner leur voix à celui des Aspirants qui leur paraîtra le plus digne, et après que le Scrutin aura été ouvert dans la même Assemblée en cas de partage le Président aura la voix conclusive.
LXXX. — Les Professeurs et Docteurs qui n’auront point assisté à toutes les Theses, et au moins à dix Leçons des Aspirants, ne pourront; donner leur suffrages.
LXXXI. '■— Lé lendemain de l’élection, il sera convoqué une Assemblée générale de l’Université dans laquelle l’élection sera déclarée par le Président de l’Assemblée de la Faculté qui l’aura faite, celui qui aura été élu sera receu dans ladite Assemblée, et les provisions de la Chaire lui seront expédiées au nom de l’Université.
LXXXII. — Toutes les places d’Agrégés dans la Faculté, de Théologie et de Medecine, et six de celles de la Faculté de .Droit seront remplies par les Docteurs plus anciens des dites Facultés suivant leur rang de réception au Doctorat, et les six autres places d’Agrégés dans la Faculté de Droit seront mises à la Dispute.
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LXXXIII. — Les Docteurs qui seront parvenus aux Chaires ne pourront plus remplir les places à’Agrégés.
LXXXIV. — Les Docteurs de la Faculté de Medecine de la dite Université qui exerceront la Medecine, seront préférés à ceux qui ne l’exerceront pas pour remplir les places d’Agrégés.
- XCII. — Les Ecoles s’ouvriront dans toutes les Facultés de ladite Université le dix-huit Octobre, et se fermeront le vingt-quatre Juin.
XCVI. —: Les Examens de Medecine se fairont par quatre Professeurs et quatre Docteurs aggregés, à tour de rolle en presence des autres Professeurs et Docteurs de ladite Faculté.
XCVII. — Les Examens des Maîtres Chirurgiens seront faits par deux Maîtres Chirurgiens en presence du Recteur, d’un Professeur en Medecine, et d’un Docteur aggregé pris par tour, de l’Acteur et du Trésorier ; et ceux de Pharmacie par deux Maîtres-Apoticaires en presence du Recteur, du Professeur en Botannique, d’un Docteur aggregé en Medecine pris par tour, de l’Acteur et du Trésorier.
XCVIII. — On ne pourra soutenir dans chaque Faculté plus de deux Thèses le matin et deux l’après-midy.
XCIX. — Les Points sur lesquels les Aspirants aux degrés soutiendront les Theses seront donnés par un Docteur choisi. par le Chancellier en conformité des Statuts.!
C. — Les Professeurs et les Docteurs Aggregés de chaque Fàculté pourront seuls donner leur voix aux Theses, et seront tenus d’y assister et d’y disputer chacun à son tour au nombre de six au moins.
Cil. — Tous les Docteurs de la Faculté dans laquelle se soutiendront la These y pourront disputer.
CIII. — Le Chancellier pourra assister aux Theses de Licentié et de Docteur sans y pouvoir opiner.
CIV. — Les suffrages seront donnés par Scrutin aux Examens et aux Thèses.
CV. — Dans les Facultés de Théologie et de Medecine les Professeurs et Docteurs seront placés et donneront leurs suffrages aux Theses et aux Examens suivant leur rang de réception,, et dans celle de Droit Tes Professeurs auront la préséance sur les Docteurs et donneront leurs suffrages les premiers.
CVI. — Les Lettres de Maîtres ès Arts seront expédiées, au nom du Recteur, signées de luy, contre-signées par le Greffier de l’Université, et scellées du Sceau des Etudes.
CVII. — Les Lettres de Bachelier, de Licentié, et de Docteur seront, expédiées au nom du Chancellier, signées de luy, contre-signées par le Greffier de l’Université, et scellées de l’ancien Sceau de l’Université,
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CVIII. — Les Bacheliers prêteront serment entre les mains du Recteur et les Licentiés et Docteurs eh celles du Chaneellier, et du Recteur conformément aux Statuts de l’Université.
CX. — Les degrés de Bachelier, de Licencié et de Docteur en Medecine seront donnés par Actes distincts dans les mêmes termes que ceux de Théologie (1), et après que les Aspirants auront subi six Examens, et soutenu des Theses publiques pour chaque degré, et qu’il aura été fait deux informations de leur vie et mœurs.
CXIII. — Le Trésorier fera la distribution des droits ^des Actes à ceux qui y auront assisté, et qui auront signé après l’Acte sur le registre tenu à cet effet par le Greffier.
CXIV. — Les droits d’inscriptions seront payés aux Professeurs en Droit en conformité de l’Article XIII de la Déclaration de 1683 et aux Professeurs en Medecine suivant F Article 12 de l’Edit du 26 mars 1707, et seront partagés entre les présents.
CXV. — Les Ecoliers pourront choisir tels Professeurs ou Docteurs Aggregés qu’ils jugeront à propos pour les exercer en particulier.-
CXVL — Les droits des Attestations, Inscriptions, Examens et Theses seront payés en conformité du Tarif qui sera annexé à la Minute du présent Arrêt, et demeurera le dit Tarif à l’avenir exposé dans les Ecoles. Fait Sa Majesté tres-expresses deffenses à tous les membres de l’Université d’exiger autres et plus grands droits que ceux compris audit Tarif.
. CXVII. — La Deliberation de l’Université du 12 Mars 1709, sera executée selon sa forme et teneur, ensemble toutes les Déclarations, Edits, Arrêts, Statuts, et Reglements de ladite Université, qui ne sont contraires’ au présent Arrêt, et notamment l’Édit du mois de Mars. 1707, donné pour toutes les Facultés de Medecine du Royaume.
CXVIII. — Les Professeurs, Docteurs et Supots de ladite Université, jouiront des mêmes privilèges et exemptions dont joüissent ou doivent joüir les Professeurs, Doctèurs et Supots de l’Université de Paris, et notamment les Professeurs en Droit des privilèges à eux- accordés par l’Edit du .mois d’Avril 1679, et pourront les Professeurs de ladite Université porter des Robes pareilles à celles des Profeseurs de l’Université de Paris.
Fait Sa Majesté main-levée ausdits François et’ Jean- Baptiste Rebouls, Gaspard Brès et Claude Cavaillon, Professeurs en Droit des saisies de leur Gages faites à la Requête
(1) Sçavoir celuy de Bachelier après deux ans, la Licence après trois ans et le Doctorat après quatre ans d’Etude (article cix).