B 1 — HENRI D'AILLEBOUT
Il était sieur de Mivoisin, dans l'élection de Montargis, généralité d'Orléans. Mivoisin est aujourd'hui dans le département au Loiret. Ses enfants furent déclarés maintenus en noblesse en 1667, par M. de Machault, intendant de la généralité d'Orléans.
B 3 — ANTOINE D'AILLEBOUT Continuateur de la lignée (C.)
C'est le père de notre troisième gouverneur, Louis d'Aillebout de Coulonge, et le grand'père de Charles d'Aillebout des Musseanx, qui le premier fit souche en Canada. Il touche donc d'assez près â nos d'Aillebout canadiens pour que nous lui consacrions quelque attention.
Un vieux document, le plus ancien que nous ayons trouvé parmi les papiers de la famille d'Aillebout, nous apprend qu'il eut, en 1603, à propos de la terre familiaile de Coulonge, un procès avec ses cousins, les enfants du médecin calviniste Jean d'Aillebout. Nous re-
produisons quelques extraits de cet antique et presque indéchiffrable grimoire, qui n'est pas sans intérêt pour l'histoire des d'Aillebout:
"Maistre Anthoine Dailleboust cydev^nt Conseiller au Bailliage d'Auxois, Intymé, contre Maistre Jean Dailleboust & consorts, en la qualité qu'ils procèdent appelants d'une sentence donnée par le lieutenant de la Chancellerie d'Austun, le 22esme jour du moys de janvier mil six cents & deux dict par devant tous nos seigneurs du Parlement eu la Chambre de l'Edict.
"Pour response aux prétendus griefs fournis par lesdits appellants et pour monstrer qu'il a esté bien jugé, mal et sans grief appellé, que la sentence dont est appel sera confirmée s'il plaist à la Cour, les appellants condamnés à l'amende et aux despens de la cause d'appel envers ledict Intymé qui dict à ses fins:
"Que les parties sont tous créanciers de André Daillebout et opposants aux criées faietes sur ses biens lesquels par la sentence dont est appel ont été colloques suyvant leur ordre de priorité ou postériorité.
"Les appelants ayant esté mis en ordre suyvant la datte de leur contract ont interjeté appel de la sentence sur ce qu'ils prétendent qu'ils sont privilégiés et qu'au default d'avoir esté colloques advant tous aultres créanciers, distraction leur debvait être faicte de la moyiié de la terre de Collonges qu'ils disent avoir esté vendue audit André d'Aillebout par defunct ^laistre Jean Dailleboust son frère duquel les appellants sont héritiers.
"La cour remarquera s'il luy plaist que pendant la poursuite des criées il n'y eu que Demoiselle Marguerite Mesnager qui s'est rendue opposante au décret qui se faisait de la dicte terre de Collonges tant a fin de distraction que colloquation, ayant soustenu que la moystié de la dicte terre luy appartenoit et à ses enfants à cause de defunct Maistre Jean d'Ailleboust son mari, auroit partant conclud à la dicte distraction si mieulx les aultres créanciers opposants n'a^Tnoient qu'elle fust colloquée advant tous pour la somme de 1200 livres et intérêsts.
"Le jugé dont est appel par la. sentence d'ordre sans s'arrester à la distraction prétendue par la dicte Mesnager l'aurait seulement mis en ordre du jour et datte de son contract par la sentence d'ordre du 22e janvier 1G02, dont est l'appel qui se présente à juger, auquel 60US correction de la cour les appellants se trouveront non recevablea et subordinément très mal fondés.
"Car tous les moyens sur lesquels ils fondent leurs prétendus griefs se résolvent en troys points principaulx auxquels il est fort aysé de respondre.
''Le premier, que le contract de vente passé par Maistre Jean Dailleboust le Tesme ^lay quatre vingts et cinq audict André Dailîeboust son frère ne porte pas une vente expresse mais une promesse de vendre dont l'on veult tirer une conséquence que ce contract n'estoit qu'une fiction pour conserver la moystié de ladicte terre & seigneurie de Collonges audict Maistre Jean d'Ailleboust qui estoit de la religion prétendue réformée.
"L'on allègue pour second moyen que à l'instant du contract tb dit Maistre Jean Dailleboust se retira à Basle sans accomplir ny aultrement 'parfaire le dict contract qui est demeuré tousjours es termes d'une simple promesse dont l'on veult inférer que la distraction a deu être adjugée ainsi qu'elle a esté demandée.
"Puis passant oultre et sans s'arrester davantage à la dicte distraction, adjoustent les opposants pour troysiesme et dernier moyen que quand le contract de vente serait entier et parfaict par disposition de droict, ils doibvent être préférés sur le prix de la vente à tous aultres créanciers comme estant privilégiés.
"Quant au premier et second moyens des dicts appeUants, la seule lecture du contract faict foy du contraire, joinct ce qui s'est passé en exécution d'iceluy qui faict voir clairement que c'est une vente pure et parfaicte par le moj-en de laquelle ledict André Dailleboust a esté faict seigneur et propriétaire de la chose vendue.
"La terre de Collonges estant de la maison Dailleboust fut partagée en troys entre troys frères qui estoient le sieur evesque d'Austun, Jean et André.
"Jean, père des appellants, faisait sa demeure en la ville de Sens distante de quarante lieues dudit Collonges, qui fust l'occasion que pour sa commodité il vendit purement et simplement son tiers à André son frère, le contract en faict foy.
"Après le décès du sieur evesque d'Autun qui avoit institué ses deux frères ses héritiers, le dict Jean Dailleboust eust mo}i;ié au tiers qui appartenoit audict sieur evesque et c'est cette moitié audict frère qu'il promet de vendre, d'aultant que lors du contract il estoit incertain s'il accepteroit ou repudieroit la succession dudit sieur evesque décédé le penultiesme avril quatre vingts et cinq, qui sont environ huict jours auparavant le dict contract.
"Donc (l'avoir escript par les appellants que ce contract n'estoit que fiction pour consen-er les biens au defunct à l'occasion de la rigueur des édicts, cela est sans apparence, car le contract a esté faict en pleine paix, quoique ce soit auparavant l'edict de Juillet depuis lequel le dict defunlt Maistre Jean d'Ailleboust a séjourné plus d'ung an entier en sa maison.
"La vente du dict contract (est) d'ailleurs justifiée par le payement faict par ledict André Dailleboust de partie du prix de la vente dont il a acquité la somme de 900 livres d'une part, oultre plusieurs meubles que ledict defunct et la demoiselle sa femme prindrent lors de la vente des meubles de la succession dudit defunct sieur Evesque d'Austun duquel ledict André fut seul héritier, et du partage des biens de damoiselle Françoise Dailleboust leur soeur, en prix desquels meubles ils promirent tenir compte audict André pour sa part et portion et lui desduire et précompter sur ce qu'il leur pouvoit debvoir a cause de ladicte vente de la terre de Colonges.
"Ainsi la Cour voit que le contract de vente est parfait pour le dict tiers et que ce que les appellants ont voullu alléguer de la rigueur des edicts est un moyen trop général destitué de raison au faict particulier qui se présente. Ensuite de quoy il est sans doubte que les appellants ne sont aulcunement recevables en la distraction par eux prétendue
"... .Le defunct par le contrat a donné terme à André Dailleboust pour payer le prix de son acquisition, mais à condition aussi de luy payer l'interest, ce qui rend le contract tellement parfaic-t que le vendeur n'a plus qu'une simple action pour poursuivre son prix, laquelle estant despendante de son contract ne peut avoir aultre privilège particulier et se doit prendre par la datte dudict contract
Ainsi les appellants ne seroient aucunement fondés, ny leur prétendue distraction, ny leur préséance, pour ce que defimct Maistre Jean Dailleboust a renoncé à l'hypothèque de droict quoiqu'il soit, ne s'est réservé qu'un action personnelle, a3'ant stipulé l'interest de son denier, et qu'il pourroit faire exécuter l'acheteur quand bon luy sembleroit
''Dict davantage ledict Intymé que c'est chose usitée et de pratique ordinaire au parlement de Bourgongue où la sentence dont est appel a esté donnée, que le si vendeur ne s'est réservé une hypothèque spéciale sur l'héritage vendu il ne se peut prévalloir de la tacite que le droict luy pourroit donner.
LA FAMILLE D'AILLBBOUT
"A ce que dessus l'Intimé adjouste pour fin de non recepvoir trop apparente à sçavoir que le défunct mon sieur Jehan Daiilleboust, père des appelants, non seulement fut présent lorsque le mariage du dict intymé fut accordé et que en faveur d'icelluy la tierce partie de ladicte terre et seigneurie de Colonges luy fut donnée, mais que icelluy sieur Mr Jehan Dailleboust fut le motif de telle donation, la proposa et signa les articles qui en furent dressés, ce qui monsire que son intention n'estoit pas seullement de renoncer au privilège prétendu de son hypothèque, mais de quitter entièrement tout le droict et action qu'il eust peu avoir.
"Ce qu'il affirma davantage du despuis en ce qu'il permit et désira que deffunct Christophe LeBoullanger, Sieur du Clos, mari de Damoiselle Suzanne d'Ailleboust de présent femme du sieur de Faye, l'un des appellants, fut présent à ce mariage et signast le contract d'icelluy.
*'Par ces imoyens et aultres qu'il plaira à la Cour de suppléer par sa prudence conelud le dit Inthimé comme dessus.
Dailleboust".
Ce plaidoyer incident d'Antoine d'Aillebout, détaché qu'il est de toutes autres procédures, ne jette malheureusement pas sur le litige lui-même une lumière assez grande pour qu'il soit possible de le parfaitement démêler. L'on remarquera seulement que le procès se poursuit devant la Chambre de l'Edit, ce tribunal spécial institué par l'Edit de Nantes pour connaître des affaires entres catholiques et protestants, et c'est ce qui rend surtout intéressante la pièce que nous venons de citer. En effet, lorsque l'on sait combien profondément catholique fut notre troisième gouverneur, Louis d'Aillebout de 'Couilonge, il est assez curieux de voir comme sa famille, dans la génération qui le précède immédiatement, était douloureusement partagée entre le calvinisme et le catholicisme. Sa mère même, ainsi que nous le verrons plus loin, était la fille d'un des plus fameux calvinistes du XVIe siècle, François Hotman,
Quoiqu'il en soit de l'issue du procès de 1602, il semble certain que la terre de Coulonge finit par retomber en la possession d'Antoine d'Aillebout, puisque, dans le contrat de mariage de son fils Louis, en 1638, on le dit, "vivant Seigneur de Coulonge et conseiller ordinaire au Conseil de M. le prince de 'Condé."
D'après ce même contrat de mi'.riage, Louis d'Aillebout était le fils d'Antoine d'Aillebout et de Suzanne Hotman. Mais nous verrons plus loin (D) qu'Antoine d'Aillebout, avant d'épouser Suzanne Hotman, avait contracté, avec une femîne dont le nom ne nous est pas connu, un premier mariage, probablement celui auquel il est fait allusion dans le plaidoyer plus haut cité.
Antoine d'Aillebout mourut après 1612 et avant 1620. De ses deux mariages, il eut au moins trois enfants.
iC 1 — MOOLAS D'AILLEBOUT, SIEUR DE OOULONGE
L'aîné, fils d'Antoine et de sa première femme inconnue. Continuateur de la lignée. (D)
C 2 — OATHEEINE D'AILLEBOUT
Fille d'Antoine et peut-être de sa deuxième femme Suzanne Hotman. Elle devint religieuse de l'Abbaye de Saint-Pierre de Reims. L'on conserve encore, Je crois, à l'archevêché de Québec, un certificat daté du 18 septembre 1656 et signé par Françoise de Lorraine, coadjutrice du royal monastère de Montmartre, attestant l'envoi à la mère Catherine d'Aillebout, dite de Ste-Gertrude, religieuse de l'abbaye de Saint-Pierre de Reims, de partie des reliques des Saints Martyrs, compagnons de Saint-Denis, de sainte Ursule, etc. Ces reliques furent remises par la mère Sainte-Gertrude à son frère Louis d'Aillebout lors de son passage en France avec M. de Maisonneuve en 1656, et apportées par lui au Canada, l'année suivante.