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mais travailler et acquérir pour eux. Il leur fut permis éi;alement de parvenir à se marier, sans que leur mariage lut inévitablement conforme aux volontés de leurs parents. Certes ces deux conquêtes ne sont pas insignifiantes, et quoique on ne pense pas précisément à elles, lorsqu'on parle des bienfaits de la Révolution, elles constituent à notre avis des progrès précieux. Avec tout cela, il serait difficile de prouver qu'un seul des membres de l'assemblée ait fait, envolant cette loi, un sacrifice vraiment pénible, et partant méritoire. Ce que nous en disons n'est nullement dû au désir de rabaisser qui que ce soit, mais à celui de réduire les choses au véritable point, et spécialement de bien caractériser l'intervention du législateur. Là où elle est progressive, cette intervention est, ou elle peut être, d'une haute efficacité, d'un rare prix, pour l'amélioration, l'avancement de l'humanité; bien que subjectivement, et considérée dans l'agent lui-même, au point de vue du mérite, elle n'ait pas la valeur éthique qu'on est trop disposé à lui attribuer. Il est fort heureux pour l'humanité, après tout, que cette valeur éthique ne soit pas nécessaire; sans cela, nous aurions à compter dans le passé un nombre bien petit de ces bienfaits du législateur; et nous devrions beaucoup rabattre de nos espérances pour l'avenir. Ceci est le côté consolant d'une thèse, qui paraîtra sans doute trop désillusionnée à quelques lecteurs.
Nous, parlions tout à l'heure de l'inlluence germanique ; nous devons la traiter avec quelque déveloi)pement. Le tableau de l'évolution occidentale, au point de vue qui nous occupe, ne serait pas complet sans cela. D'ailleurs l'influence germanique est un de ces faits historiques qu'on a singulièrement grossi, et surtout dénaturé.
Entre nous et les germanistes, le dissentiment porte sur le fond même, sur la qualité psychologique des institutions apportées dans le monde romain par les envahisseurs barbares.
132 LA FAiMILLE DANS LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
Écoutez les germanistes; le résumé de leurs idées est celuici : les Germains ont eu et ont apporté un sentiment de la liberté personnelle, que les Romains ne connaissaient pas. Ces races avaient un génie libcral. — Peu s'en faut qu'on ne dise c'étaient des ii6érftw^\ Le mot a trop le cachet moderne, pour que les germanistes osent l'employer ; mais en réalité, il ne traduirait pas trop mal leiir véritable pensée. — Pour nous, les choses ont une toute autre couleur. Les Germains, (juaiid ils s'infiltrèrent dans l'empire romain ou y firent inondation, étaient encore à l'état sauvage, barbare si l'on veut. Et comme tels, la situation respective du père et du fils, chez eux, n'avait rien de régulier, de légal. De même que chez les autres peuples placés au même degré de civilisation, les rapports familiaux étaient presque uniquement réglés par la loi de nature, telle que nous Favoris exposée plus haut ; et cette loi en voici la formule : arbitraire du père sur le fils enfant, réaction de l'enfant, devenu homme, allant ou pouvant aller jusqu'à la revanche.
Ce qui aux yeux des germanistes apparaît comme du libéralisme, n'est donc aux nôtres ([ue cette liberté, ou pour mieux parler, cette licence, cette absence de lois précises, qu'on retrouve encore à l'heure présente chez tant de sauvages et de barbares. Si on veut parler à toute force du génie libéral des Germains, il faut au moins renoncer à les doter de ce génie libéral, à l'exclusion des autres peuples : en Polynésie, en Afrique, en Amérique, cent peuples divers pratiquent la liberté germaine.
Il faut laisser de côté la Gen»a»ie de Tacite, cette œuvreincohérente, pleine decontradictions etsurtoutde non-sens, idylle fade par un côté, satire amère par un autre. L'auteur, suivant toutes les probabilités, ne mit jamais les pieds en Germanie, Il en ignorait certainement le langage. Il sut, par ouï dire, quelque chose de ses coutumo*», cela n'est pas à nier; mais
quelques exactitudes de détail, constatées de çà de là, no devraient pas faire illusion sur la couleur fausse, absolument fausse, de tout l'ouvrage. Les vrais Germains ne sont pas là, ils sont dans Grégoire de Tours et dans les lois. Or, d'après ces derniers témoignages, on ne peut douter qu'ils ne fussent des barbares, et môme à certains égards des sauvages.
Sur le sujet spécial qui nous occupe, les lois ne disent rien. Comment le père exerçait-il son mundium sur l'enfant mAle ? jusqu'où allait son pouvoir, d'après la coutume et l'opinion? Impossible de rien affirmer avec certitude. On discute, entre érudits, si le père pouvait tuer ou vendre son fils, après qu'il l'avait accepté à sa naissance, car pour son droit de le tuer ou de l'exposer auparavant, personne n'en doute. (V. Viollet, loc. cit., p. ^IS et spécialement la note 1.) Il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que l'enfant, épargné à sa naissance, fût dès lors quelque peu protégé par l'opinion, par la coutume; car, nous l'avons déjà dit, il en est ainsi chez un assez grand nombre de peuples sauvages.
Sur le point qui nous intéresse le plus, celui de savoir si parvenu à l'âge d'homme le fils était indépendant de son père quant à sa personne et quant à ses biens, les documents sont également muets *. Nous exposorons tout à l'heure notre hypothèse personnelle.
Mais, auparavant, il nous paraît utile, en l'absence de renseignements sur ce point spécial, d'exposer ce qu'on sait avec certitude sur des points tout à faitcontigus, si l'on peut ainsi parler. Nous en tirerons ce profit de connaître le genre d'hommes auxquels nous avons affaire. Comme les peuples sont consonnants avec eux-mêmes, qu'on ne les voit jamais civilisés en une chose quand ils sont barbares en tout le reste,
1. M. Pardessus a cru trouver la preuve qu'il existait une majorité dans certains passages de la Loi salique, voir p. 155, 450, 457; — mais son opinion n'est pas généralement acceptée.
nous éviterons l'erreur dans laquelle les germanistes sont tombés. Quelque institution que nous puissions trouver chez les Germains, nous saurons à quoi nous en tenir sur son vrai caractère.
Les points contigus dont je veux parler, les voici.
Ces Germains au génie libéral achetaient leurs femmes. Ce trait de mœurs n'est contesté par personne. Il semble même, d'après les lois rédigées plus tard sur le sol de l'Empire, qu'ils les volaient assez souvent. Mais si les maris achetaient des femmes, c'est qu'ils trouvaient des pères pour vendre leurs filles. On conviendra bien que ceci est acte de barbarie, non de libéralisme. La fille, ainsi vendue, passait du mwnrfmm du père dans le mundimn du mari, et si celui-ci venait à mourir, dans le mundium des parents du mari. La veuve tentait-elle un nouvel épouseur, celui-ci, pour pouvoir épouser, payait à la famille du premier mari le reipus, ou prix de la veuve. Le reipiis était quelque peu inférieur au prix de la jeune fille; on n'achète pas une chose neuve aussi cher qu'une chose qui a servi. Ainsi pensaient les Germains; et cette façon de penser n'est pas non plus, ce me semble, l'indice d'un génie particulièrement libéral. Bref la femme était en tutelle durant toute sa vie ; toute sa vie elle avait un maître, père, mari, fils, ou parents.
Le pouvoir du mari sur sa femme, jusqu'où allait-il? Nous n'avons aucun document primitif qui nous dise clairement : « le mari pouvait aller jusqu'à tuer sa femme ». Mais il faut qu'il ait eu, en Germanie, ce drpit dans de larges limites, puisqu'en pays civilisé, sur le territoire gaulois, sous la surveillance du christianisme, il le conserve encore, dans une fort honnête mesure. En plusieurs endroits, les Capitulaires de nos rois nous montrent que le mari peut punir lui-même, et punir par la mort, les fautes de sa femme'. Cela résulte éga-
1. Raluzc, Capitulaires, t. I", p. (570,885, 1219, 12-27, 1252, 1255.
lement d'une formule qu'on répète pendant sept cents ans (même au xiii° siècle) : « Est contraint par l'Eglise à faire pénitence le mari qui a quitté sa femme ou qui Ta tuée sine culpa. 0 Donc quand il l'a tuée avec cnlpa, il n'y a rien à dire. Quant au mot cnlpa, on n'en trouve pas la définition. Cette expression équivaut sans doute dans nos Capitulaires à cette autre que présente la loi des Lombards : « Non licet interficere ux orem ad suum libitum, sed rationahililer^ . »
Après le droit de tuer la femme, il y a le droit de la vendre. Les traces de cette liberté ne se trouvent pas dans les monuments législatifs, et cela s'explique aisément; mais il y a des actes privés qui témoignent de son existence (VioUet, l. c, p. 421). La preuve la plus forte néanmoins, à notre avis, nous est offerte par l'Angleterre. La situation de la femme anglaise, telle qu'elle était naguère encore, me paraît devoir être considérée comme un reliquat des libertés apportées dans ce pays par les Germains.
Jusqu'en 1880, l'Anglaise mariée perd sa personnalité qui est absorbée dans celle du mari. Les biens qu'elle apporte au ménage sont confondus dans le patrimoine de son maître, qui peut également tout dissiper. Sur le corps même de la femme, ce mari a des droits de correction fort étendus -, et enfin ce mari a la faculté légale de vendre sa femme. Il dut en user assez fréquemment au moyen âge, puisque la conviction de ce droit s'était conservée dans les classes rurales à ce point que, presque de nos jours, un paysan anglais amena sa femme au marché, corde au cou, et la vendit. Le fait fit scandale, et l'on se décida à abroger la loi séculaire, qui dormait d'un sommeil inoffensif, croyait-on, dans les parties abandonnées de l'arsenal des lois. (Lorieux dans Revue Félix, t. VIII, p. 672.)