‹ La famille dans la société romaine;Chapitre 15 sur 84 · Voy. Lohr, Eléments du droit civil anglaia, p. G6 ù · texte numérisé non relu

Voy. Lohr, Eléments du droit civil anglaia, p. G6 ù

Tels senties principes libéraux que la Germanie possédait, et qu'elle communiqua aux nations envahies par elle, France, Angleterre, au moins en ce qui concerne la situation de la femme. Je me trompe peut-être, mais il me semble assez raisonnable de penser que ce peuple, évidemment barbare d'après son régime conjugal (sans vouloir ici alléguer les symptômes généraux, tels que le wehrgeld, les épreuves, le duel, etc.), a dû teindre, de ce même caractère, les institutions relatives à la situation des fils devant leurs pères. Nous pouvons à présent aborder l'exposition de notre hypothèse personnelle.

Nos coutumes du nord de la France, de cette région où le droit romain a cédé l'empire aux usages germaniques, nous mettent en présence d'un fait nouveau qu'elles caractérisent en ces termes : « Puissance paternelle n'a pas lieu. » Cela signifie : 1° que le fils à un certain âge peut se marier sans le consentement de son père; 2° qu'il peut à un certain âge travailler et acquérir pour son propre compte, et non forcément pour son père, comme cela se passe en pays romain'. Il y a donc, pour le fils, ce que les juristes appellent une majorité, une émancipation qui résulte régulièrement du temps, et ne dépend plus uniquement de la bonne volonté paternelle. C'est par rapport au droit romain une innovation capitale, et nous le répétons, cette innovation dérive, sans aucun doute possible, des usages de la Germanie; mais il faut voir le caractère vrai de ces usages; et se garder de toute illusion. Quand les Germains entrèrent dans l'empire, ils en étaient au régime de la propriété commune entre membres d'un même village, ou entre membres d'une même famille. Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, le père sous ce régime n'est pas propriétaire exclusif du patrimoine commun, c'est

1. Ces coutumes se retrouvent en Angleterre avec V'l"s île netteté. V. Lohr, loc. cit., p. 31 à 39.

le chef d'une association de copropriétaires. Et à celte époque, il y a, nous l'avons dit aussi, un fait matériel dont l'ascendant est capital : c'est celui de la cohabitation et de la coopération. Le membre qui quitte la communauté perd son droit de copropriété d'un côté, mais de l'autre il est libre; et s'il acquiert, il acquiert pour lui. Le fait de quitter matériellement la communauté est, suivant nous, à la fois l'origine et la forme première de cette indépendance du iils, que les lois plus tard appellent du nom de majorilé. Sans doute l'enfant mâle ne quittait pas la communauté avant un certain âge; il fallait avoir la force de porter, de manier des armes. L'idée d'Age s'est donc associée avec l'idée du fait de s'éloigner, et elle a fini par apparaître seule dans l'expression de majorité.

On comprend aisément après cela que les lois barbares, et les coutumes qui en sont issues, varient plus tard entre elles, quand elles fixent l'âge de la majorité; qu'elles le fixent très bas *, et en quelques cas se bornent à énoncer ce principe vague : « c'est la capacité qui fait l'âge. »

Mais il y a pour le fils une autre situation possible, c'est qu'il reste dans la maison au sein de la famille. Ceci est même le cas le plus ordinaire. Il y reste sur le pied d'un copropriétaire, mais en môme temps d'un homme qui ne peut se former une fortune personnelle. Donc quant aux biens, il n'y a pas pour lui de majorité; il travaille toute sa vie pour la famille. Quanta sa personne, il a chez nos Germains, nous le lépétons, cette indépendance que la force physique procure chez tous les peuples sauvages ou barbares, jusqu'au moment où le législateur intervient en sens contraire. Après leur immigration dans l'empire, les Germains, on le sait, se piquèrent de garder leurs coutumes; c'est le principe

1. Voy. le précis de l'Histoire du droit français de l'uul Viollet, p. i-2T-i31 et 439-440.

si connu de h personnalité des lois. Cependant la communauté familiale disparaissait, devenait graduellement plus rare. Les coutumes en vinrent donc par force à ne plus viser que la situation du fils séparé, vivant en dehors de la maison, et acquérant pour lui-même.

En général, les érudits qui étudient l'époque où les deux situations que nous venons d'indiquer existaient encore sont fort embarrassés, faute précisément d'avoir aperçu la coexistence des deux situations.

Quelques-uns d'entre eux * ont mis la main, avec hésitation, sur le fait qui, une fois saisi, explique et débrouille la contradiction apparente des lois. Ils se seraient montrés bien plus assurés, s'ils avaient rapproché les Germains de tant d'autres peuples barbares, où la cohabitation joue un rôle si capital, tant pour le régime du mariage que pour celui de la puissance paternelle.

Cependant une question se présente. Les Romains ont traversé la communauté de famille — de même que les Germains. — Comment se fait-il qu'ils soient passé de ce régime à celui de la potestas du père, maître absolu quant à la personne et aux biens de l'enfant, tandis que les Germains ont évolué autrement? Ici, je le crois, il faut invoquer comme cause explicative l'intervention du législateur.

Rome a eu de bonne heure un gouvernement constitué avec une netteté, une rigidité spéciale. Cet État a possédé tout de suite une unité, une cohésion extraordinaires. Cela vient à mon avis de ce que l'Etat romain fut un État citadin. La ville y était prépondérante de beaucoup sur la campagne. Les Germains au contraire n'avaient pas de grandes villes, ni même de villes proprement dites. Or la ville se prête bien autrement à la conception et à la réalisation d'un gouver-

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