‹ La famille dans la société romaine;Chapitre 25 sur 84 · Tacite, Annales, liv. IV · texte numérisé non relu

Tacite, Annales, liv. IV

Dans ce passage de Tacite on voit que l'ancienne confarrealio n'était plu.'? pratiquée par plusieurs raisons, mais surtout parce qu'elle enlevait la fille à la puissance paternelle et la mettait in manu mariti. On ne voulait plus de ce résultat; il n'était plus, Tacite le dit expressément, qu'un cas rare dans la société romaine. Aussi voyez ce que Tibère propose au sénat, en vue de rendre la confarrealio plus fréquente : « La femme du flamine sera sous la puissance de son mari en ce qui concerne le culte de Jupiter; pour le reste elle demeurera soumise au droit commun des femmes, c'est-à-dire à la patria potestas. » Ce texte est décisif pour les hautes classes. Voir la note suivante.

2. Ulpien, titre IX. — Gaïus comm. I, § 110 à 11 i. Gr.ïus, un peu antérieur à Ulpien nous indique que des trois modes de mariage, produisant autrefois la manus, un a disparu « usu in manum conveniebat »; restent la confarrealio et la coemptio. La confarrealio n'est plus pratiquée que par quelques familles, visant aux grands sacerdoces. Et à ce propos on voit que la loi de Tibèr% signalée par Tacite, a cessé d'être respectée. Le point important pour nous serait de savoir jusqu'à quel point la coemptio était usitée; mais Gains n'en dit rien. Il m'est inipossibliî de croire que la haute société soit retournée en arrière depuis Tibère ; elle ne pratiquait déjà à cette époque, ni la confarrealio ni la coemptio, puisque le droit commun des femmes mariées était de rester in patria potestale. J'incline donc à croire que du temps de Gains, la coetnplio était confinée dans les basses classes, et comme on imite toujours les hautes classes, la coemptio devait tendre à devenir chaque jour plus rare. Ce qu'il y a de frappant, c'est que dans Ulpien, si peu postérieur à Gaïus, sous cette rubrique générale de liis qui in manu sunt, on ne trouve plus que ceci « farreo convenit u.ror in manum ». La coemptio, comme source de manus, semble ne plus exister.

'comme une fille (in loco filiœ); mais comme un associé, très convaincu de l'importance de son apport. Ce ne serait rien

/encore; mais derrière elle le père entre aussi. Il a gardé la

' pleine propriété de sa fille; il a droit de savoir comment on la traite. 11 a donné son argent; il prétend aussi en surveiller l'emploi, ou le placement, i

11 est possible qu'au début la dot, une fois donnée, devenait la propriété du mari ; mais cet état, s'il exista, ne dura guère. Les pères commandaient la situation, puisqu'ils don-

I naient. Le public, les juges leur étaient favorables; onjie respectait rien tant, à Rome, que iajiiiis5ajmajLaternelle^et on regardait^ l'institution de la dot, comme avantageuse à

I l'Etat., Les pères stipulèrent qu'en certains cas, notamment dans celui de divorce, la dot leur serait rendue. Alors les maris, qui seuls jusque-là avaient répudié, commencèrent d'être répudiés à leur tour, et ce fut en réalité par les beauxpères qu'ils le furent. Aucune loi peul-ètre ne permettait à la femme de répudier son mari; mais aucune loi ne le défendait. Avec la femme vendue et tombant in manu mariti, on n'avait pas pu concevoir la possibilité de cet événement. Le cas était imprévu ; on en profita largement.

Tenons pour certain que, dans toutes les circonstances où chez nous le tribunal prononce la séparation de biens, c'està-dire quand le mari se montre dissipateur, ou fait de mauvaises affaires, Je père à Rome intervenait, reprenait sa fille, et redemandait la dot. De^çhef^lcs divorces furent tout de suite assez nombreux. Une fois la digue rompue, le débordement ne tarda j)as à se produire.

Certainement, c'est aux pères que revient la responsabilité du mariage si instablej^desjiivorces si multipliés que Rome, noujjnontre, dès qu'elle a des historiens.

/. La dot n'a pas agi seulement sur le mariage; elle a agi

i également sur le concubinal. Tant que la femme légitime fut

achetée, corame la roncubine était aussi achetée (ou louée) à ses parents, il manquait entre les deux une différence originelle, d'un caractère matériel, palpable, pour ainsi dire. La seule différence alors qu'il pût y avoir consistait dans l'intention du mari à l'égard de l'une ou de l'autre, et dans le traitement particulier qu'il établissait pour chacune d'elles en son ménage. Lorsque la femme cessa d'être achetée, la distinction originelle et matérielle apparut, car la concubine continua d'être payée aux parents ou au maître quelconque qui la livrait. Nous n'avons pas de documents pour la pellex de Rome; mais nous en avons pour la pallaque athénienne. A Athènes, non seulement on payait au maître de la pallaque un prix d'achat; mais on lui garantissait une indemnité, au cas où l'on viendrait à renvoyer la femme. Les citoyens pauvres d'Athènes faisaient volontiers de leurs filles des pallaques qu'ils plaçaient de leur mieux, à ce titre, chez les citoyens riches ou aisés*. Évidemment, les choses se passèrent à Rome de la même manière. La concubine se distingua dès lors nettement de la femme par ces deux traits consécutifs l'un de l'autre : elle avait été achetée, et elle appartenait à une classe inférieure.

Mais il s'en faut que ce soit là l'innovation la plus importante qu'ail amenée l'usage de la dot. Je n'hésite pas à dire que la femme dotée, assistée en cela et soutenue énergiquement par son père, est entrée immédiatement en lutte avec la concubine. On ne peut admettre que le partage du mari ait paru supportable ou indifférent à la femme dotée, c'est-à-dire riche ou aisée. Cela se voit, sans doute, en quelques pays. En Afrique, en Polynésie, la première femme demande souvent elle-même à son mari de lui adjoindre des concubines, qui doivent la seconder et lui obéir. En Chine même, on constate

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