‹ La famille dans la société romaine;Chapitre 28 sur 84 · D. liv. XXIII, t. I. 1. 14 ot N. Léon, I(l · texte numérisé non relu

D. liv. XXIII, t. I. 1. 14 ot N. Léon, I(l

culte des ancêtres; l'explication serait admissible à la rigueur,

si on n'avait devant soi que le mariage précoce ; mais les fiançailles ne peuvent pas entrer dans ce système, il faut le rejeter et adopter l'hypothèse qui explique tout.

Au reste partout où les fiançailles, les mariages précoces existent ou ont existé, ils sont liés à l'omnipotence du père et à la dépendance des enfants. L'ajournement des unions à un âge plus mûr, l'abandon de la coutume des fiançailles marchent dans l'histoire du même pas que le libre arbitre des époux. Les unions qui, chez nous-mêmes, ont gardé les dernières la précocité des anciens temps sont celles des princes et princesses, et l'on sait que le goût des intéressés y avait aussi moins de part que dans les mariages ordinaires. Examinons d'ailleurs de plus près la position respective du père et des enfants.

Chez nous il y a un âge où l'enfant, en observant certaines formalités, peut se marier à sa guise. A Rome rien de pareil; tant qiie le pire VLt,^son consentement est indispensable, et le fijSiÇommelafille, restent mineurs au point de vue du mariage.

La loi romaine, en revanche, déclare que le père ne peut marier ses fils sans leur consentement. Mais quand on regarde attentivement aux détails de cette règle, on voit son apparente libéralité se réduire à rien.

En premier lieu, il est loisible au père de fiancer son fils, comme sa fille, dès l'àgcdesept ans. Il n'est nullement obligé d'avoir ici le consentement exprès, formel de cet enfant (un consentement de sept ans d'ailleurs). C'est assez qu'il l'avertisse qu'on le fiancera un de ces jours avec telle petite fille. Le gamin, qui joue à ce moment, répond qu'il le veut bien, ou ne répond rien ; cela suffit. On ne met pas même les deux petites personnes en présence l'une de l'autre'. Les pères

Page 1