Annales, XII, ^)'i
celle de punir cruellement la femme dont les désirs s'abaissent jusqu'à l'esclave, et celle d'indemniser largement le maître de cet esclave. Mais indemniser de quoi? Quel tort si grave lui faisait-on? ah ! c'est que la femme détournait l'esclave de ses devoirs, elle dérobait au maître le temps de cet esclave, ses forces pour le travail et pour la reproduction (ces brutales considérations évidemment agissaient); et probablement aussi elle lui faisait manger son pécule. C'était intolérable.
Une autre supposition est possible, qui du reste n'exclut pas la première. Pour mon compte, je crois qu'il faut les accepter simultanément. En certains cas, le maître de l'esclave, aimé par la matrone, avait intérêt à favoriser ce commerce; il pouvait exploiter cette femme, par l'intermédiaire de son esclave. Et comment, sans lui, prouver le commerce en question ? c'était au moins bien difficile. La loi a essayé d'attirer ce maître dans son parti, en lui donnant un intérêt à dénoncer la matrone. La prime offerte au maître est on ne peut plus considérable, car on lui offre de confisquer à son profit : i° le corps même de la matrone; 2° tous ses biens. Cette loi immorale, cruelle non seulement pour la femme coupable mais pour sa famille, comme le dit très bien Justinien, a été appliquée, malgré ses inconvénients graves, pendant des siècles. Il faut bien que les mœurs féminines lui aient donné l'appui d'une apparente nécessité.
Le législateur irrité ne s'arrête, observons-le, que devant deux situations : -J" si la femme est fille de famille, si elle a encore son père, on ne peut pas la faire esclave, ce serait empirer la condition du père; 2° si la femme a eu commerce
1. Aussi laloi prend-elle soin d'indiquer avec précision, dans les cas où l'esclave est propriété indivise entre plusieurs maîtres, quel est celui qui devra avertir, et ensuite posséder la femme.
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avec l'esclave de son fils, même soliilion, parce qu'il esl inacceptable qu'une mère devienne l'esclave de son fils.
Remarquons deux lacunes singulières : 1" notre loi ne dit rien de la femme mariée qui aime Vesclave d'aulrui. C'est que vraisemblablement le maître de l'esclave était en ce cas tenu d'avertir le mari. Et alors de deux clioses l'une, ou le mari divorçait et la femme, n'étant ni in manu, ni m potestale, tombait sous le coup du Claxidicn. Ou le mari ne divorçait pas, c'était alors aux yeux du législateur un leno, indigne de ménagements, complice d'ailleurs des désordres de sa femme; et son intérêt de mari cessait d'être opposable à l'intérêt du maître lésé; et la loi Julla entrait en jeu, avec les dispositions que nous verrons plus loin. 2° elle ne dit rien de la femme qui aime un esclave à elle.
Pourtant, il n'en faut pas douter, cette situation était encore beaucoup plus fréquente que l'autre. Pourquoi ce silence de la loi? C'est qu'ici, pour un crime d'un caractère si domestique les anciens principes sont maintenus. C'est affaire aux parents, au mari, aux proches de venger, comme ils l'entendront, la morale outragée. D'ailleurs comment prouver les faits ici contre la maîtresse sinon par les dépositions de ses propres esclaves ou au moins des esclaves du logis? Or, en règle générale, il n'était pas admis que les esclaves déposassent contre leurs maîtres.
Il est instructif pour nous de suivre dans le cours du temps cette législation pénale dirigée contre le commerce des femmes avec les esclaves à elles ou à autrui. Œuvre de circonstance, le sénatus-consulte Claudien n'endure pas moins cinq siècles. On le maintient et onl'applique, je le répète, malgré ses résultats, parce que le besoin s'en fait toujours sentir. Vespasienle renouvelle. Adrien le modifie seulement
dans sa disposition à l'égard de l'enfant^ parce qu'on la trouve inique et surtout contraire à la logique du droit (inelegantia juris). Les sentences de Paul, les commentaires Gaïus montrent qu'il n'est pas lettre morte. Les jurisconsultes ont fréquemment à donner des réponses sur son application-. Certains magistrats, ou ignorants, ou trop zélés, semblent même disposés à étendre cette application d'une façon déraisonnable. Il est besoin de les prévenir que le Claudien ne s'applique ni aux hommes libres ayant commerce avec des femmes esclaves contre la volonté des maîtres (évidemment ce sont ceux-ci qui poussent à une pareille extension très avantageuse à leurs intérêts), ni à la femme libre vivant en concubinage, dans certaines conditions qui ne sont pas indiquées ^
ÎNous arrivons ainsi jusqu'à Justinien. Cet empereui' commence par attaquer la loi Claudienne à l'endroit de la confiscation des biens qu'elle prononçait*; puis il se décide à l'abolir complètement. Il en donne pour raison le spectacle révoltant qui résultait de cette législation. On voyait des lemmes appartenant à des familles honorables, brillantes même, ayant des parents investis de dignités, de hautes fonctions, adjugées à des maîtres de condition subalterne et menant entre leurs mains l'existence d'une esclave. Il est vraiment étonnant que ces conséquences du sénatusconsulte Claudien aient été souffertes pendant si longtemps; encore une fois il fallait qu'on les crût bien nécessaires. Justinien décide donc que la femme adonnée à l'esclave d'autrui ne sera plus réduite en esclavage. Comme il faut
1. Le Claudien disposait que la femme ayant commerce avec un esclave ilii consentement du maître resterait libre, mais que l'enfant issu serait esclave.
2. Paul, Sentences, livre II, titre xxi. — Gaii Comment., 1, I, 84.