CHAPITRE Y
Il n'échappe pas au lecteur que nous avons exposé exclusivement jusqu'ici les conditions défavorables, celles qui ont secondé la tendance naturelle de l'homme et de la femme à la licence et à la dissolution. Il faut voir l'autre côté de la question. Nous devons examiner ce que la loi et la société otïraient comme raisons de se contraindre, comme motifs de se retenir et d'imposer une barrière aux appétits primitifs. Pour dire les choses d'un mot, nous allons parler à présent des freins. A cet égard il n'y a rien de clair et de certain, avant Auguste.
Quelle était antérieurement à Auguste et à sa loi de adiUtteriis, la répression officielle de l'adultère; quels châtiments étaient infligés par les magistrats, quels pouvaient l'être régulièrement par les intéressés, père ou mari; ce sont là des questions auxquelles il n'est pas aisé de répondre.
Primitivement, et jusqu'à une époque assez voisine de l'enipire, il cst~evldent que le magistrat ne s'ingéra pas delà punition des adultères; c'était l'affaire du père ou du/ maiT;^.
Je parle de l'état ordinaire et régulier. M. Esmein (le délit d'adultère à Rome, p. 9) dit : « Rien n'empêchait qu'un
mi LA FAMILLE DANS LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
magistrat ne traduisît la coupable devant l'assemblée du peuple, le juge ordinaire un criminel ». Evidemment, sous un régime aussi peu réglé quela constitution antique de Rome, quand on n'avait encore marqué aucune limite précise à Vimpérium des magistrats, rien n'empêchait, si on pense uniquement à la loi ; mais les sentiments généraux, les habitudes empêchaient en général, quoique pas absolument. M. Esmein cite à l'appui de son assertion le fait, raconté par Tite-Live (X, 31), du temple de Vénus élevé avec le produit des amendes infligées aux matrones infidèles. L'histoire n'a en soi rien d'invraisemblable, mais elle a un cachet évident d'exception, en présence des textes beaucoup plus nombreux où il n'est question que de la justice familiale ' !
Quand les maris achetaient leurs femmes et les avaient en propriété, in manu, ils étaient, tout le monde en convient, les principaux juges des déportements de leurs femmes. Mais on professe en général l'opinion qu'ils n'étaient pas juges exclusifs, sinon dans le cas de flagrant délit; et on discute pour savoir quels parents étaient appelés à les assister dans le jugement de la femme. Etaient-ce les agnats seuls, c'està-dire les parents du mari, ou les cognais, les parents de la femme, ou les deux? Je crains que, dans toute cette discussion, on n'ait manqué à établir le point important. D'abord, qui voulait, qui demandait que des parents fussent appelés? On semble croire que c'étaient la loi, les pouvoirs publics. Pour mon compte, je ne partage pas ce sentiment. Je crois que la loi ne s'occupait pas régulièrement de ces sortes d'aftaires. Qu'un mari tuât sa femme sur un soupçon d'adultère, trop légèrement conçu et pas assez prouvé, je crois qu'en général, à moins d'un mouvement d'indignation du public ému par des circonstances particulières, le magistrat