Voir dans M. Esmein lui-même les notes des pages 4 et
LtS KHtlNS. JC5
restait fort indifférera. Mais le mari avait une autre partie à ménager, c'était la famille de la femme. Cette famille pouvait prendre fait et cause pour la victime, soit par affection, soit plus souvent, je pense, par point d'honneur familial; et le mari avait alors à redouter la vendetta, cette passion générale des peuples primitifs. Le tribunal de famille, le concilium dont nous parlent les textes, pour moi, n'a du d'abord son existence qu'au désir chez le mari de se garantir contre lesconsé-. quences privées, non publiques, du meurtre de la femme. Telle est, si je puis ainsi parler, la couleur vraie de l'institution. Les cognats durent y être appelés avec quelque préférence, ce que semblent d'ailleurs indiquer les textes. Mais les agnats y furent appelés aussi, afin de leur faire endosser une part de responsabilité, et de s'assurer leur soutien en cas de querelle postérieure. Quant au père qui voulait punir l'inconduite de sa fille, tout le monde croit voir qu'il pouvait agir avec une liberté à peu près absolue. Ce serait parfaitement concordant avec notre explication. Le père n'avait pas, comme le mari, à redouter la vendetta d'une autre famille. Les pouvoirs publics, vers la fin de la république, essayèrent d'intervenir. Cœlius, correspondant de Ciceron^ nous parle d'un magistrat qui juge et punit les adultères selon la loi Scantinia. Mais cette loi, quand fut-elle portée? quelles étaient ses dispositions? Nous l'ignolons. En tout cas l'antique manière familiale de punir subsista concurremment, puisque nous la constatons encore sous l'empire de la loi Julia^, postérieure à la Scantinia.
Tout indique que la loi Scantinia fut rarement appliquée ; la punition familiale la prévenait la plupart du temps. Voyons donc ce qu'était cette dernière et distinguons les cas, ainsi que les personnes.
1. Ciccron, édit. Lemuire, Epibt. Cselïi, livre VllI, li et 14. i. Suetonc, Tibère 35 et Tacite. V. note suivante.
Le mari n'avait pas surpris sa femme en flagrant délit ; il avait seulement contre elle des indices graves. Ence premier cas, s'il voulait faire les choses avec régularité, il assemblait le tribunal des parents. Cette assemblée considérait-elle l'accusée comme coupable, évidemment un châtiment s'en suivait; mais lequel? Dans l'ancien temps, il est probable que le tribunal de famille était libre de punir comme il l'entendait, môme par la mort; ou encore il livrait la femme à la discrétion du mari. Plus tard, il est certain que l'opinion, la loi, mirent des bornes à ce pouvoir, La peine consacrée par l'usage semble avoir été le bannissement de la femme hors de Rome, sa relégation en province à 200 milles au moins*. De plus on lui imposait un costume qui la désignait au mépris public. Déchue du droit de s'habiller comme la matrone, elle devait déposer la stola, le pallium, et porter la toge, qui était le vêtement des courtisanes. Tout cela paraît assez rude, et même' imprudemment rude; mais au fond ce n'était peut-être rien. Y avait-il une police assez bien faite pour empêcher ces femmes de rompre leur ban, de rentrer dans Rome, et surtout pour leur imposer le port de la toge; c'est fort douteux. La réalité du châtiment devait au fond dépendre des parents de la femme. S'ils voulaient bien la reprendre, la soutenir, elle restai t sans doute déconsidérée, mais c'était tout. S'ils l'abandonnaient au contraire, la femme tombait nécessairement au plus bas de l'échelle sociale; jeune, la prostitution était son lot inévitable, et la misère dans l'âge mur.
Quant à l'homme complice, à l'amant, il n'y avait dans le cas qui nous occupe aucune punition pour lui.
Second cas : le mari surprenait les adultères en flagrant délit. Pouvait-il les tuer?llfaut,jecrois,distinguer.La femme,