‹ La famille dans la société romaine;Chapitre 76 sur 84 · Rappr.. L. 8 pr. D. h. t. et L. 29 pr · texte numérisé non relu

Rappr.. L. 8 pr. D. h. t. et L. 29 pr

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lois, nos mœurs, admettent si pleinement, est traité sur le même pied queTliomme qui l'a trompé. Ce n'est même pas assez dire, et sa position est encore plus mauvaise, car on le note comme entremetteur, commeruftian. Acette disposition si étonnante pour nous, quelle explication donner? Je ne crois pas qu'il y en ait deux de possible. Évidemment la loi qui voit le mari garder ou reprendre sa femme adultère, soupçonne si fortement chez lui un calcul ignoble, et trouve ce calcul si probable, qu'elle agit comme s'il était certain. Mais pour que ce soupçon même soit compréhensible de la part du législateur, il faut que les habitudes de lenocinium aient été très répandues.

Il faut que la conviction intime du législateur ait été bien forte; qu'on en juge! — L'amant poursuivi en justice par le mari a le droit de lui opposer le fait d'avoir gardé ou repris sa femme ^ et s'il le prouve, il est indemne, tandis que le mari est envoyé aux îles. — Quoi! l'adultère reste impuni, et l'innocent mari, débonnaire ou amoureux, est relégué?

Voilà une loi bien absurde ! Non, c'est qu'elle ne croit pas du tout à l'innocence du mari. L'absolution de l'amant est conséquente aussi. Pour la loi c'est un homme qui a été attiré dans un piège et soumis à un chantage.

D'autre part, en rapprochant les dispositions de laloi 2 du Dig. de la loi 28 du C. 99, voici ce qu'il me semble : si le letioci)iium prouvé contre le mari absout l'homme adultère, il n'absout pas la fomme. Celte interprétation a pour elle, à mon avis, lalogiquc. On n'a pas pu condamner un individu que le mari a tenté, a fait faillir en lui livrant sa femme, et qui après cela a essayé de le faire chanter. Mais la femme, elle, aurait dû ne pas se laisser vendre; le caractère

■Mt LA FAMILLE DANS LA SOCIÉTÉ HUMAINE.

ignoble de son mari ne la relève pas des;devoirs du mariage. Je reconnais qu'au temps d'Ulpien, il y a une restriction défavorable à l'homme adultère. Il ne peut plus repousser par l'accusation de lenociniiim le mari qui a déjà commencé une poursuite contre lui ; il est alors trop tard; mais à mon avis il peut se couvrir contre cette poursuite, non commencée, s'il la prévient en accusant lui-même le mari de lenociniiim. J'ajoute que l'opinion d'Ulpien me semble, d'après la loi du Code, n'avoir pas fait fortune. Je maintiens donc mon assertion en ce qu'elle a d'essentiel.

Les sévérités de la loi Juliajettentun jour singulier sur les mœurs des maris romains. Ils sont assez malmenés, il faut en convenir; d'un côté il faut qu'ils brident leur fureur, sous peine d'être traitésen assassins; il faut de l'autre qu'ils résistent à la pitié et à l'affection, s'ils ne veulent être punis comme entremetteurs. Il y eut une légère réaction, plus tard, enfaveur desmaris. Sousles Antonins,précisément quand les lois se font plus humaines, le meurtre, commis par le mari sur la femme surprise, est excusé; on ne l'assimile plus au meurtre commun, et on ne le punit plus que de la relégation.

Dans CCS fâcheuses habitudes de ienocinhun, une part de responsabilité revient certainement au passé, aux antiques coutumes. Du temps où la femme achetée était considérée par le mari comme sa propriété, il avait incontestablement le droit de la revendre, et il en usait quelquefois, souvent peut-être. De vendre à céder momentanément, à prêter sa femme, on ne devait pas faire une grande différence. N'allons pas nous étonner et transporter dans ce monde nos susceptibilités morales. Un père romain, ceci est au moins incontesté, faisait assez communémentr des actes bien plus révoltants pour nous que celui de prêter sa femme : il vendait sa

1. Dig. livre XLVIH, t. V, L. 38 j! S. — Coinelio de sicaHix, L. I ^ 5.

tille, il vendait son fils, donnant ainsi à un maître le droit d'user et d'abuser d'eux; et il savait bien, d'après les mœurs environnantes, que l'abus était loin d'être improbable.

Suivant une tradition qui avait cours encore au temps de Plularque, l'usage de prêter sa femme aurait été établi par le sage Numa. Avec le sage Numa nous sommes, il est vrai, dans la légende ; mais on n'a pas pu attribuer à ce personnage typique une loi telle que cette espèce de communauté des femmes, sans quelque réalité correspondante. A inventer librement, on aurait plutôt imaginé une rigoureuse monogamie.

Il y a un fait, nullement légendaire, absolument certain, qui ne paraît pas avoir été relevé comme il le méritait ; c'est celui de Caton d'Utique^ Ilortensius vient lui demander en mariage sa fille Porcia. Notons bien ce point; Porcia n'était pas demoiselle, mais mariée. Caton refuse de s'allier à Horten^ius de cette manière. i\Jais il lui fait, ou il accepte la proposition de lui céder sa femme. Chose convenue, chose faite. La femme de Caton passe aux bras d'Hortensius. Plus tard celui-ci meurt, Caton reprend sa femme, et avec elle un très bel héritage que lui a laissé Hortensius. Considérons d'abord l'aiïaire du côté de Caton. Impossible de supposer à ce mari une affection quelconque pour sa femme. Il n'est pas pauvre; il ne veut pas la mettre à l'abri des privations, en la cédant à Hortensius. S'il songe à obliger quelqu'un en cette affaire, ce n'est pas sa femme, c'est Hortensius, qui lui témoigne une estime extraordinaire. Quand donc il reprend plus tard sa femme, avec ce qu'elle a gagné à faire le métier d'épouse auprès de son mari intérimaire, il n'agit évidemment pas par affection pour la femme; il suit purement son inlérèl. Passons à présent de l'autre côté. Qu'est-ce que cette

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