‹ La famille dans la société romaine;Chapitre 77 sur 84 · l'lMl;ir»|iip. (Juin iniiiiir, :î<i il i · texte numérisé non relu

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mère de famille, qui se laisse persuader par son mari d'aller vivre chez un ami, et de lui procurer des enfants? La matrone romaine avait donc le cœur, l'honneur et la pudeur autrement faits qu'ils ne le sont chez nous! Mais ici une autre alternative se présente, qui à l'examen devient plus probable. Cette matrone n'a pas été consultée; on a disposé d'elle, elle a subi la volonté d'autrui, avec la passivité des femmes de son temps. Voici effectivement un détail bien significatif. Tandis qu'il n'est nullement question de son consentement à elle, on nous dit que son père fut appelé à consentir; qu'il consentit, qu'il assista au mariage, comme Galon d'ailleurs. Le père avait sans doute gardé la po^csfas sur sa fille; et en conséquence celle-ci fut traitée comme une chose, ou ce qui revient au même comme une esclave. Poursuivons. Il n'y a aucun indice que le rôle passif imposé à la femme dans cette affaire ait étonné si peu que ce soit les contemporains. Nous savons au contraire que le personnage joué par Caton fui pour quelques-uns un sujet de surprise et de blâme. César notamment inculpait gravement la conduite de Caton, dans son ouvrage VAnti-Caton, que nous n'avons plus. Faut-il admettre qu'ici Caton se soit montré au-dessous de la moralité commune de son temps? Quelques lecteurs penseront peut-être que, sans être au-dessous, Caton a pu être à côté ; mais ceci même n'est pas admissible. Ce serait bon si Caton seul était en jeu ; mais de compte fait, trois personnes sont entrées en complicité avec lui , ont partagé sa manière de sentir et d'agir, llortensius, la femme de Caton, et son beau-père. Ainsi, voilà quatre personnes, venues de divers points de la société romaine, qui se rencontrent à faire exception, à faire échec au sentiment public dans un sujet aussi délicat que celui des rapports conjugaux: ce n'est guère vraisemblable. Mais César ?dira-t-on. César d'abord était un homme moderne. Je veux dire qu'il avait unt>

façon de sentir avancée, précisément au sujet des femmes et du mariage. Ce n'est pas de notre part une hypothèse gratuite : nous développons simplement ce qui nous est donné par Suétone et d'autres. César fit deux choses qui furent très remarquées de ses contemporains ; le premier il fit l'éloge funèbre d'une femme; appelé à témoigner dans le procès intenté à sa femme, qui l'avait si publiquement trompé, il se refusa à l'accabler. Caton au contraire était évidemment un homme antique. Ajoutons que, pour un grand nombre de ses contemporains, c'était, même avant sa mort héroïque, un caractère d'une hauteur exceptionnelle. Gomment concilier tout cela? Ce n'est pas si difficile qu'il le semble à première vue. Comme toute société, à chaque moment de son évolution, la société romaine était partagée entre des mœurs nouvelles qui commençaient et des mœurs anciennes tendant à disparaître. César nous représente ceux qui tenaient pour les mœurs nouvelles; Caton et son groupe nous sont des témoins irrécusables des mœurs anciennes, encore pratiquées au moins dans un certain monde : et c'est par là que cette histoire du mariage d'Hortensius a une valeur et une portée tout autres que celles d'une simple anecdote.

Ce qui achève d'éclairer la situation à Rome, c'est la situation analogue qu'offre la Chine. Là aussi le mari n'a pas la permission de garder sa femme, convaincue d'adultère; il serait puni comme entremetteur. Et si la loi le suspecte si fort encore aujourd'hui, les voyageurs et le code chinois même nous le disent, ce sont ses anciennes mœurs qui en sont la cause. P.-ndanl les longs siècles durant lesquels le mari a eu sa femme en pleine propriété, in manu, comme auraient dit les Romains, il en a trafiqué, il l'a vendue, louée ou prêtée gratuitement, cédant en cela à l'ascendant invincible de l'autocratie maritale qui a produit exactement les mêmes effets partout où elle a existé.

Une aulie disposition du code chinois fait encore songer à Rome: lemarinepeultuer l'uii ou l'autre des coupables séparémenl; il faut qu'il les tue tous les deux. — Le Japon, civilisé par la Chine, présentait encore naguère sur ce point une législation tout à faitparcilleà celledela Chine (voirMasana- Maëda, k Société japonaise, in Revue scientif.^ août 1878).

A Rome, c'est le père qui, s'il veut tuer les coupables, est tenu d'observer la condition que nous venons de voir. Le mari romain a perdu absolument la faculté de tuer sa femme ; el à très peu près celle de tuer l'amant. En dépit de ces différences, entre Rome et la Chine, j'estime qu'on peut tirer profit du rapprochement des deux peuples. Le motif de la condition imposée au mari chinois nous est bien connu ; c'est une précaution prise par la loi pour rendre plus difficile au mari la pratique du lenocinium. Voici comment le législateur chinois raisonne : Le mari a-t-il tué l'amant en épargnant la femme? c'est probablement que l'amant surpris n'a pas voulu ou pu payer une somme assez forte. Quant à la femme, le mari ne l'a pas tuée parce qu'elle est sa complice, parce qu'elle s'est entendue avec lui pour attirer l'amant dans le piège. — Le mari a-t-il au contraire tué la femme et épargné l'amant? il n'y a pas eu d'entente préalable, pas de piège, mais le mari a rançonné l'amant surpris, et tué sa femme dans un esprit de vengeance. En ce dernier cas il y a lenocinium après coup; tandis que dans le premier cas le lenocinium est prémédité. A présent, je me retourne du côté de Rome el je comprends cet ai'ticle de la loi Julia, si singulier à première vue. Le père exploitait souvent l'inconduite de sa fille; on a visé à l'en empêcher.

Nous avons à indiquer quelles peines la loi Julia réservait aux adultères. C'était pour la femme la relégalion dans'

I. Du moins, c'ol à nolic avis l"i)iiiiii(ni la plus [iioliablo. V. ilans le livre déjà cité (le M. Esineiii, le Délit d'adultère à Rome, \k -29 et siiiv., la rliscussjon à ce

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une île, l'interdiction du mariage, la confiscation de la moitié de la dot et du tiers des paraphcrnaux. Pour l'homme c'était la relégation et la confiscation de la moitié des biens. Plus tard les premiers empereurs chrétiens essayeront d'être plus rigoureux. A la place de la relégation, ils mettront la peine capitale ; puis ils se reprendront et la pénalité flottera, variera d'un règne à l'autre.

Ces peines étaient prononcées à la suite d'un jugement au criminel qui fut innové par la loi Julia et qu'il faut se garder de confondre avec un jugement au civil, déjà en usage bien avant Auguste*. On appelait ce débat civil le judicium morum. Voici comment les choses s'y passaient. Un mari avait envoyé à sa femme le libelle de répudiation, ou l'avait reçu d'elle ; la séparation de corps était un fait constaté, accompli. Mais il restait entre les époux un compte à régler. Le mari avait à restituer la dot; la femme avait à contribuer pour l'entretien des enfants, qui demeuraient généralement aux mains du mari. Le règlement de ces intérêts pouvait être fait à l'amiable, et l'était souvent; mais quand on ne s'entendait pas , on recourait au juge. A qui des deux époux incombe la responsabilité du mariage rompu? telle était la question que le juge avait à examiner. Chacun des époux objectait alors contre l'autre tout ce qu'il croyait avoir à lui reprocher, son humeur, ses habitudes désagréables, ses violences, ses infidélités.

Le mari allègue-t-il l'adultère de sa femme et le prouvet-il, le juge condamne la femme à perdre le sixième de sa

sujet. Conférer avec la thc-sc très étudiée rtc .1. Chaillcy, V Adultère à Rome \i. 100 et s. La démonstration de M. Cliailley me paraît tout à fait convaincante. 1. M. Esmein, p. 64, pense que Vactio de moribus est duc à la loi Julia; mais nous ne différons pas essentiellement d'opinion, car il admet, avant la lui Julia, quelque chose d'à peu près équivalent. Du jour où la dot exista, il y eut certainement, en cas do ilivorco, un débat privé sur la restitution, de ccUo dot, débat où il •'•tait à jieu près forcé qu'on tint compte des fautes de la femme.

dot en faveur du mari ; c'est une sorte d'indemnité. De plus elle laissera pour l'entretien de chacun des enfants encore un sixième de la dot, mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié de cette dot. Ainsi la femme peut laisser dans ce conflit une moitié de sa dot à titre d'entretien pour les enfants, plus un sixième à titre d'indemnité pour le mari ; soit les deux tiers de la dot. Si c'est le mari qui est convaincu d'infidélité, tout délai lui est refusé pour la restitution de la dot, et l'entretien des enfants reste tout entier à sa charge.

En France il n'appartient qu'au mari de traduire sa femme en justice pour adultère; l'accusateur officiel, je veux dire le procureur de la République, n'a point permission d'accuser spontanément ce délit, qui a chez nous un caractère tout privé, comme chez les anciens Romains. Au contraire la loi Julia fait de l'adultère un crime public, et à partir de ce moment il est traité comme Tétaient à Rome les crimes de cette espèce. Tout citoyen peut le déférer aux juges, et personne n'a charge officielle pour cela. Toutefois il y a des restrictions intéressantes à connaître. Tant que la femme adultère reste mariée, elle a un bouclier contre les délateurs, c'est son mari. On ne peut pas l'atteindre directement; il faut d'abord accuser et convaincre le mari d'avoir vendu sa femme ^ Il est vrai, nous l'avons déjà dit, qu'il est réputé avoir vendu sa femme, s'il l'a gardée, après l'avoir prise en flagrant délit. Hors ce cas le lenocinium du mari devait être très difficile à prouver'. La femme était donc à peu près à l'abri, tant qu'elle restait mariée. Mais dès qu'elle divorçait ou était répudiée, elle se trouvait à découvert. Les deux

l.D. h. t. L.26pr.

2. Toutefois il pouvait l'être. Je ne doute pas qu'en dehors du flagrant dc-litlc mari ne fût convaincu de lenocinium, si on prouvait qu'il avait reçu quelque libéralilc de l'homme avec qui sa femme avait commis l'adultère, également prouvé. D. h. t. L. "29 § 2.

premiers mois, son mari ou son père avaieht droit de se porter délateurs privalivement à tout étranger. Passé ce délai, le droit était ouvert pour tout le monde, durant quatre mois. Le mari, le père continuaient de pouvoir accuser, mais sur le môme pied que les étranp:ers, et sans aucun privilège '. Enfin, si l'adultère reproché à la femme remontait à plus de cinq ans, l'accusation n'était pas admise ; il y avait prescription.

Dans cet intervalle de six mois accordé à la délation, il n'était pas absolument interdit à la femme de se remarier; mais il est probable que l'homme, désireux d'épouser une femme divorcée, attendait généralement ce délai pour ne pas s'exposer à voir sa femme traînée devant les tribunaux, et son mariage cassé, si elle était reconnue coupable, le mariage étant interdit à la femme adultère, comme nous l'avons vu. Cependant on se mariait assez souvent dans ce délai même, à en juger par les textes du Digeste. Ces mariages étaient en général faits entre la coupable et le complice. Les maris outragés ou les tiers qui voulaient accuser, prenaient soin, quand ils prévoyaient l'union, d'avertir la femme qu'ils entendaient l'attaquer. Cette formalité n'empêchait nullement le mariage, mais elle le faisait considérer comme non avenu, au point de vue de l'accusation, et la femme pouvait être poursuivie directement-. vSi au contraire la formalité de l'avertissement avait été négligée, son mariage la couvrait jusqu'à un certain point. Il fallaitque l'accusateur opérât d'abord contre le complice'. Celui-ci était-il condamné, il fallait un noviveau procès contre la femme, et en dépit de l'adultère prouvé à l'égard du complice, elle pouvait être déclarée innocente ; bref, la

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