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condamnation du complice ne lui nuisait pas; son acquittement au contraire lui profitait, et en ce cas on ne pouvait recommencer le procès contre elle.
Jamais, sous aucun prétexte, il n'était loisible d'accuser simultanément les deux coupables'. Voilà une disposition assez singulière. Probablement elle a été inventée afin précisément de pouvoir garantir un peu la femme remariée, par l'intermission préalable du procès de son amant. Auguste voulait bien sévir contre l'adultère, mais il voulait aussi pousser au mariage et à la propagation ; le second désir l'a emporté ici sur le premier.
Quant au complice, la loi ne distingue pas s'il est garçon ou marié. Pour lui il n'y a qu'une prescription, cinq ans écoulés depuis le crime.
Chose notable encore-, la femme qui, veuve ou divorcée, reste sans mari, est traitée moins favorablement que celle qui s'est remariée; comme l'amant, elle peut être accusée, tant que cinq ans ne sont pas passés sur le crime.
On ne peut pas dire que la punition de l'adultère à Rome ne fut pas suffisamment rigoureux. Les châtiments dont on le frappait étaient beaucoup plus durs que ceux en usage parmi nous. Cependant le témoignage des auteurs est unanime; les mœurs sous le système de la loi Julia ne s'améliorèrent pas d'une manière sensible. Pourquoi? Il y a peut-être à cela une raison générale. L'adultère est un crime qui, de sa nature, doit être beaucoup moins intluencé qu'un autre par la rigueur des peines. Il n'y a pas là, comme dans le meurtre ou le vol, une personne ou une chose dont la disparition avertisse qu'un crime a été commis. La chance qu'a l'adultère d'être découvert serait presque nulle s'il se
1. Cela rcssoil de iiliisicurs arliclcs ; mais très ncltcnient do la Lcr. 15 t. L. 31, L. ^2!l i; T).
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bornait à un seul acte; il n'a contre lui que la répétition des •ictes; mais les coupables n'ont jamais en vue, à chaque fois, qu'un seul acte rapide et facile, ce semble, à dérober. Si rigoureuses donc que soient les peines, l'incertitude d'être découvert, qui paraît si grande, empêche qu'on s'en préoccupe. A cette cause psychologique et permanente il faut ajouter les causes propres à l'époque.
Au premier rang de ces dernières, nous mettrons le droit d'accuser, laissé aux mains de tout le monde. Il serait naïf de croire que ceux qui se portaient délateurs d'un adultère, qui prenaient sur eux les fatigues, les ennuis et les périls d'un pareil procès, le fissent par un zèle désintdi'essé pour la morale publique. Les peines attachées par la loi à la cahumiia, à une accusation rojetée par les juges *, n'étaient pas médiocres ; c'étaient celles mêmes qu'aurait encourues l'accusé, s'il eût été convaincu. Il fallait que le métier de délateur présentât en compensation de grands avantages, qu'on y trouvât l'occasion de grands profits. Il en était effectivement ainsi.
Ces profits d'ailleurs varièrent infiniment suivant la nature de l'affaire, et suivant les temps; plus considérables, ce semble, sous les méchants empereurs que sous les bons. Ces gains nécessaires, sans lesquels le système de l'accusation publique serait tombé immédiatement en désuétude, n'en eurent pas moins des conséquences inévitables. Le métier d'accusateur fut tout de suite décrié auprès des gens ayant quelque délicatesse de sentiment, surtout dans ces affaires d'adultères, où l'opinion publique était beaucoup plus indulgente que la loi; où la femme poursuivie finissait toujours par intéresser au moins la moitié du public. Dès que le
1. Et eslimée par oux calomnieuse, c'est-à-dire inspirée par quelque passion intéressée.
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métier fut un peu rabaissé, les honnêtes gens s'en écartèrent '; les indélicats au contraire y affluèrent. Il fut donc malhonnêtement exercé. On s'en ser\'ii pour faire chanter les femmes riches, et les maris même. Alors le discrédit alla jusqu'au mépris et ce sentiment prit encore plus de force, quand, sous les empereurs tyranniques, sous un Tibère, un Domitien, les délateurs imaginèrent de transformer ces crimes privés en crimes de lèse-majesté, sous prétexte qu'ils offensaient la probité du prince. A partir de ce moment, les maris honnêtes gens répugnèrent absolument à l'accusation ; ils s'éloignèrent sans retour de ces voies mal famées.
Ce n'est pas tout. Il n'est pas admissible que les juges (soit membres des quœstiones perpeluae soit présides) ne se soient pas laissé impressionner souvent par le caractère méprisable de l'accusateur et par ses vues cupides ou haineuses. J'imagine qu'ils ont dû souvent absoudre, par dégoût de Taccusateur, des coupables manifestes.
Nous avons vu ce Judicium morum, ce procès au civil, qui existait à côté de l'accusation publique au criminel. Les maris, désireux de tirer une juste vengeance de leurs femmes infidèles, usèrent exclusivement de cette voie réservée pour eux; mais celle-là même ils durent l'abandonner assez promptement. Justinien qui abolit le Judicium wiorum-, nous dit qu'il était presque tombé en désuétude. Le fait est très explicable, et même il a dû se produire de bonne heure. Le Judicium morum, en effet, avertissait les délateurs, il leur montrait une proie, et leur donnait les moyens de l'atteindre par les faits nécessairement révélés au cours de cette instance. Un texte nous apprend d'autre part que les maris
1. Le faitestdéjà signalé par Suétone (Tibère, 35). Juvénal dit : « Ubinuvc lex Julia ? Do)-iins^y> Sat. ^,37. Seulement de loin en loin il y avait, à la suite de trop grands scandales sans doute, des reprises de sévérité. Voir not., Dion Cassiiis, LXXVl, IG.