‹ La famille dans la société romaine;Chapitre 79 sur 84 · Code, livre V, t. 17, L · texte numérisé non relu

Code, livre V, t. 17, L

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essayèrent souvent de faire du Jiidicium morum un véritable empêchement au procès criminel. Ils mettaient la loi en conflit avec elle-même par des arguments, des moyens juridiques, dont nous ne pouvons aujourd'hui nous faire une idée bien nette.

Voici cependant une hypothèse : d'après la loi Julia, le mari qui prouvait l'adultère exerçait certaines rétentions sur les biens de la femme. S'il agissait par le Judicium morum, il avait droit à des rétentions un peu différentes. Il me paraît certain, comme à M. Esmein, que ces rétentions, venant de deux sources différentes, ne se combinaient pas; le mari devait opter. Mais il restait un point d'où sortaient certainement des conffits et des dil'licullés. Le tiers qui accusait la femme et prouvait son adultère avait une prime, et cette prime, dont nous ignorons la quotité, d'ailleurs différente suivant les époques, se prenait sans aucun doute sur les biens de la femme. Ces biens pouvaient-ils suffire à toutes ces prises? Dans le cas à'nn J adicium morum d'un côté, d'une accusation par un tiers de l'autre, était-il facile en général de trouver dans les biens de la femme de quoi satisfaire aux deux parties ? Il me paraît que non. Tout indique que les diverses lois s'empêchaient l'une l'autre. Voici donc ce que j'imagine. Tant que la femme n'était pas poursuivie par un tiers, le mari laissaiten général dormir tout à la fois la loi Julia et le Judicium morum. Un tiers se levait-il pour accuser la femme, le mari faisait mine à son tour de vouloir poursuivre par le Judicium morum; et comme il avait sans doute un droit de préférence, l'accusateur prévoyait qu'il perdrait ses peines, les biens de la femme devant être retenus en tout ou en grande partie au prolitdu mari. * Celui-ci se servait donc du Judicium morum pour 'décourager les accusations des tiers, il ne s'en servait guère ■ que pour cela ; et suivant moi, la plupart du temps la menace

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OU la simple possibilité du Judicium moriim suffisant à produire l'effet voulu, il n'y avait ni accusation des tiers, ni Judicium morum poussé jusqu'au bout. Pour moi, une chose meparaîtceiLaine, d'une certitude purement psychologique j'en conviens, c'est que les maris ont toujours tendu à écarter l'ingérence des tiers dans ces affaires qui intéressaient leur affection, leur honneur, le nom de leurs enfants, et taché de se réserver l'exclusive disposition du traitement sévère ou clément à appliquer à la femme coupable. Les maris romains n'étaient pas faits autrement que les maris modernes qui ont fait triompher dans notre code la tendance que je signale.

En définitive le système de la loi Juliaportait en lui-même des défectuosités qui l'annulèrent. On obtint le contraire de ce qu'on avait voulu, de la part des maris une tolérance, de lapart des juges une indulgence, qui étaient, en somme, l'une comme l'autre, fondées sur les meilleures parties de l'Ame humaine.

Est-ce à dire que l'œuvre d'Auguste ait été de tous points stérile ?Non. Auguste n'avait pas visé seulement le libertinage des femmes, mais aussi les habitudes obscènes, cruelles, 'cupides des maris trompés. Il semble que, de ce côté, il n'ait pas trop mal réussi. La peine édictée contre le lenocinium \ du mari a certainement eu d'abord cet effet d'avertir l'opinion publique, ou plutôt de l'éveiller. Le châtiment légal attaché au lenocinium a inculqué, au i)Out d'un temps, au mari romain cette idée qu'il était mal de vendre sa femme. (Ce n'est qu'à \d. peine sociale ou légale que l'homme en général reconnaît la qualité immorale d'un acte.)

Comme le mari n'intéressait les juges par aucun côté, la peine lui fut appliquée sans ménagement. Elle était suffisante pour retenir. Par conséquent elle a dû produire assez souvent ce résultat. D'autre part, Auguste avait défendu au mari de

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