‹ La famille dans la société romaine;Chapitre 81 sur 84 · JNoiis rcssayci-diis ailleurs · texte numérisé non relu

JNoiis rcssayci-diis ailleurs

LES FRKINS. nS9

rextension du vice, loin de louetler ropiiiion, l'assoupit, et par là devient cause d'une extension encore plus grande.

Le voisinage du divorce, celui du concubinat, eurent certainement une action fâcheuse. Martial dit à une femme qui en peu de temps a pris légalement plusieurs maris : « Ce n'est pas se marier cela, c'est être adultère avec l'agn-ment de la loi. « Rien de plus juste; impossible de mieux qualifier le fond des choses. Ce que sentait Martial fut certainement senti par beaucoup d'autres, k commencer par les femmes adultères. Elles devaient s'excuser, s'absoudre elles-mêmes, par rapprochement. « Après tout, devaient-elles dire, est-ce qu'il y a une différence sérieuse entre nous et ces femmes si vite remariées, et s'il y a quelque différence, n'est-elle pas plutôt à notre avantage? » Et elles n'étaient pas seules à penser et à parler ainsi : nombre d'hommes, témoin Martial, faisaient écho. Je n'insiste pas sur ce point. Je pri(! le lecteur de se rappeler ce que j'ai dit précédemment de l'esprit du monde, et des facilités que les lois donnaient pour se mettre en règle avec lui et pour fournir les apparences demandées.

Les jurisconsultes romains nous disent que le concubinat reçut son titre légal d'Auguste, c'est-à-dire qu'avant lui, ce fait social, très fréquent d'ailleurs, n'avait pas d'existence aux yeux des magistrats; ils semblaient l'ignorei', ils ne s'en occupaient pas. Je crois qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre l'assertion des jurisconsultes. Avant Auguste les magistrats ont dû s'occuper du concubinat. La concubine était en général une tille vendue ou louée par ses parents, . moyennant salaire, et même moyennant indemnité en cas i de renvoi. Ces contrats ont certainement donné lieu à des 'i procès et les magistrats ont dû en connaître, comme de |, tout autre contrat privé.

Quoi qu'il en soit, la femme en concubinage n'était i»as in '' manti )mn'lli, les enfants issus d'elle n'(-taienl j)as davantage

390 LA FAMILLE DANS LA SOCIÉTf: ROMAINE.

in polestale patris. Auguste ne changea rien sur ces deux points. Quand on dit qu'il fit du concubinat une sorte de mariage subalterne, on exagère donc beaucoup. Auguste fit seulement deux choses, il donna au concubinat le pouvoir d'exempler des déchéances infligées par la loi Poppœa aux célibataires, et à ce point de vue, il lui donna la valeur d'un mariage. Il enjoignit la fidélité, sous peine d'adullère, à la concubine, quand celle-ci était une affrancbie du palron {D. titul. cil., 1. 13, pr.), rien de plus. Le point essentiel, le seul point solide dans le mariage romain, la potestas patria, fit défaut au concubinat nprès Auguste, comme avant.

Examinons cependant d'un peu près et nous verrons que le conrubinal n'était pas si loin du mariage que le lait homonyme l'est chez nous, mais ce résultat ne vint pas de la loi ; personne ne le prémédita ; ce sont les choses mêmes qui le produisirent. Considérons à part la situation de l'enfant issu du concubinat, puis la situation de la femme.

L'cnl'ant, avons-nous dit, n'appartenait pas aupère.La loi ne lui appliquait pas la règle : is paler est quem nupliœ demonslrant; mais il ne résultait pas là des conséquences irrémédiablesni même gênantes dans la pratique. Uicn n'était plus facile au père réel que de devenir père légal de cet enfant; il n'avait qu'à l'adopter.

Venons à la femme. On rencontrait dans la société romaine un homme et une femme qui cohabitaient, vivaient ensemble : «Qu'est-ce que ce ménage, sont-ce des gens mariés, sontce des concubinaires? » Aujourd'hui nous ne serions pas embarrassés : l'existence ou le défaut d'une cérémonie précise nous fixerait d'une faron indubitable. Mais chez les Romains, l'intention des parties suflisant à constituer légalement un mariage, il n'en était })as de même. Le spectateur, que nous avons supposé, devait n'chercher un fait interne, psychologi-

que, point matériel, et un fait passé : quelle avait été l'intention desparlies?Gependant, il faut le dire, des circonstances extérieures, et partant plus saisissables, pouvaient l'aider à se former des présomptions, mais des présomptions seulement. 1° La femme appartenait-elle à une classe de la société égale à celle du mari? 2" Avait-elle été dotée, et la dot constatée dans un inslrumenlum dotale ?Dans l'un ou i'aulre cas, elle était très probablement mariée. Si les deux circonstances notées faisaient défaut, elle était probablement concubine. iMais linalement ce n'était encore qu'une probabilité. Il y a plus : la conjecture formée, qui était vraie liier soii-, pouvait ne plus l'être dès ce malin même, il suffisait certainement que l'homme eût dit devant témoins : « Je suis marié ; telle personne n'est pas ma concubine, elle est ma femme, x (Si d'ailleurs il n'existait pas entre les deux personnes d'empêchements prohibitifs. )

Maintenant cette déclaration faisait-elle remonter le mariage plus haut, jusqu'à l'origine de la cohabitation? question importante, au point de vue des enfiints surtout, question délicate où les jurisprudents devaient souvent se trouver embarrassés. Eux aussi, comme le public et plus que lui, tenaient compte de ces circonstances, si les deux personnes étaient ou non d'égale extraction, s'il y avait eu ou non une dot. Mais ce qui faisait la difficulté, c'est qu'il y avait une troisième considération qui s'imposait à leur esprit : comment l'homme traitait-il la femme, sur quel pied, avec quels égards? Supposons d'un côté une femme di; condition inférieure et pas dotée, mais de l'autre côté des égards, un tiailement honorable de la part du mari, et, comme disent les jurisconsultes, un dilectus marqué au coin de l'alfection et de l'estime; dans ces conditions contradictoires, les jurisconsultes hésitaient, mais finalement rourluiiii'nt à l'cAistence d'un mariage.

On s'est demandé, beaucoup trop peut-être, entre érudits modernes, à quel degré précis d'estime au-dessous du mariage le concubinage élait placé dans l'opinion publique.

Il y a d'abord un point évident : l'homme en concubinage n'était atteint d'aucune espèce de déconsidération. Si cela avait eu lieu, la loi et l'opinion ne se seraient pas accordées à permettre, comme elles le faisaient, que les gouverneurs de provinces entretinssent publiquement des concubines. Des empereurs aussi sages, aussi réguliers, aussi respectueux de l'opinion qu'un Antonin le Pieux, qu'un Marc- Aui'èle n'auraient pas eu ostensiblement des concubines; et ils en eurent.

Quant à la femme même, pas de doute : le concubinage était pour elle un état moins honorable que le mariage; mais ici encore on se trompe, non sur la déconsidération même, mais sur la nature, le genre de cette déconsidération. On transporte à Rome nos idées modernes que les Romains ne pouvaient pas avoir *. Marquons bien la différence. Qu'estce que les concubinaircs, pour nous qui avons le mariage indissoluble ou difficilement résoluble. Ce sont des personnes qui sont à bon droit suspectées d'avoir des intentions libertines et des habitudes de moralité facile, puisque ayant à choisir entre un état qui les aurait liées très solidement l'une à l'autre et un état de liaison instable, elles ont opté pour ce dernier état. Mais à Rome on pouvait entrer dans le mariage sans plus de cérémonie que dans le concubinat, et sortir presque aussi aisément de l'un que de l'autre. Voici ^'ailleurs le spectacle que la société romaine présentait : beaucoup de femmes légitimes commettaient des adultères ou . divorçaient avec une légèreté révoltante, tandis qu'il ne manquait pas de concubines soumises, dévouées et fidèles.

1. On no rpiiuirqno pas c|iic nos idf'-os tionncnf pmir les fmis quart* à IVxistenco (lu ("iMitrat solennel que h^s RuniMins n'iivaieiil pas.

LES FHEINS. 1103

La soumission, lo dévouement, In douceur, sinon l;t fidélité, semblaient môme beaucoup plus ordinaires dans celle der- j nière classe que dans celle des épouses richement dotées. \ Dans ces conditions, l'espèce de mésestime relative, qui atteignait la concubine, différait certainement en nature de celle qui lui est infligée chez nous.

Chez nous elle s'adresse au caractère, aux mœurs ju'obables : bref la mésestime a un caractère moral. Chez les Romains i elle s'adressait surtout à l'extraction de la femme, à sa con- j dition originelle, défaut de naissance ou de fortune ; la mé- h seslime avait un caractère social ; c'était celle-là même que ' tant de gens ont encore pour les ouvriers et ouvrières. Il y a là une nuance importante qui, à mon avis, a été manquée en général par les érudits qui ont disserté sur le concubinat et qui n'ont pas assez vu que, entre notre concubinat et celui des Romains, il n'y a presque qu'une ressemblance nominale.

Ce qui éclaire la situation, c'est d'abord ceci : la concui)ine est avant toutes choses, dans l'opinion publique des Romains, une iM(fo/rt^a. Gela se voitdans Plante. Un homme déclarant qu'il veut bien épouser une jeune fille sans dot, son père répond : « Ah! mais non. On croirait que je te l'ai donnée en concubinage. » Autre fait consonnant au premier, on recommande (l'opinion, la loi même) à l'homme riche, ayant des affranchies, qui désire s'unir à l'une de ses affranchies, de ne pas l'épouser, de la prendre seulement pour conçu- . bine. Et afin que ce conseil soit plus facilement écouté, on lui dit d'abord que c'est plus honorable pour lui ; on lui concède ensuite que sa concubine portera le titre de mater familias, on lui assure enfin qu'en cas d'infidélité de sa part on la traitera encore comme une matrone, en la pouisuivant pour adultère, d'après la loi Julia.

Si notre législateur pouvait supprimer le concubinat, cer-

tainement il n'y manquerait pas; le législateur romain au contraire, prévoyant qu'en certain cas le concubinage pourait être remplacé parle mariage, s'en alarme.

On alléguera peut-être que le législateur moderne est plus moral que le législateur antique; c'est bientôt dit. Pour moi, je crois que si le concubinat avait eu aux yeux du législateur un caractère immoral, le législateur l'aurait prohibé, comme il prohibait le stupre. Mais le concubinat n'avait pas ce caractère; j'affirme qu'il ne l'aurait pas davantage chez nous, si le mariage était aussi résoluble qu'il l'était chez les Romains. Et cela étant, le législateur, libre de préoccupation de ce côté, n'y voyait que l'inconvénient du mélange des classes, de la confusion sociale, à laquelle il était très sensible.

Quand elle trouvait une matrone vivant avec un homme, sans qu'il y eût dot, et instrument dotal, la loi présumait le stupre; il fallait une déclaration expresse de concubinat pour que le magistrat renonçât à son idée. Et le magistral raisonnait très bien. Il savait qu'une matrone se résolvait plutôt à une faute qu'à une mésalliance. Voilà le vrai titre du concubinat, mis encore en lumière par cette disposition du législateur : c'est une mésalliance.

Pour la matrone, on le voit clairement, le concubinat n'est pas honorable; mais ici encore ne nous trompons pas. Ce n'est pas comme résolution immorale que l'opinion le lui reproche, c'est comme déclassement. La matrone, en concubinage, n'avait pas, à mon avis, une situation sensiblement plus rabaissée que chez nous, avant 1789, la femme noble, lorsque elle épousait en légitime mariage un roturier*.

En résumé, quand ils considèrent le concubinat, le point de vue moral est, pour les llomains, absent, ou à peu s'en faut.

Page 1