Le mariage religieux et le mariage civil
Ceci n’est cependant qu'une question de mœurs et de
Ps
coutumes que l'individu peut modifier selon ses désirs personnels, mais pas en une formule juridique. Le ca-
ractère de la fête nuptiale n'a aucune importance pour la valeur juridique du mariage établi et n'a pas eu non
plus autrefois unetelle signification. A partir du xvi° siècle la consécration religieuse devint peu à peu l’acte juridique établissant le mariage, en partie parce qu’elle semblait lui donner un caractère solennel lui convenant, et principalement aussi parce que l’autorité y trouvait un moyen utilitaire pour la constatation officielle que le mariage avait eu lieu. Pendant tout le moyen âge c'était seulement le propre consentement des parties qui établissait le mariage, et l'acte religieux lorsqu'on y avait recours n'était qu'une bénédiction, légalement sans importance, mais en parfaite harmonie avec la croyance chrétienne des contractants qui désiraient être sûrs que Dieu et la prière de ses fidèles les suivaient dans la vie commune qu’ils avaient résolu de vivre ensemble. Mais bien des mariages s'établissaient sans une telle consécration, et ce ne fut que l'expérience des nombreux inconvénients, à l'égard des unions incestueuses et bigamiques, qui déterminèrent Les Etats à exiger un acte officiel établissant le mariage. Dans le monde catholique cela eut lieu sur la base de la résolution du concile de Trente en 1562 (1) ; pour le monde protestant un peu plus tard, mais ce ne fut qu'au xvin° siècle que la consécration rehgieuse obligatoire devint une exigence juridique (2).
(4) Cette résolution trouva une grande opposition dans les considérations religieuses, comme par exemple qu'Adam et Eve n'avaient pas eu de prêtre. Ce fut l’Eglise en tant qu'association politique, et non comme association religieuse, qui décida que seule la déclaration de mariage faite devant le prêtre de la paroisse en présence de témoins devait être regardée comme un loyal et véritable consentement établissant le mariage. | (2) En Angleterre 1753, en Prusse 1794, en Danemarck 1799. Comparer Friedberg : Das Recht der Eheschliessung, 1865, et Desforges :
ÆEtude hist. sur La formation du mariage en droit romain et en droit français, 1887.
Mais plus dans notre siècle l’on a reconnu la liberté de conscience, plus 1l s'est montré impossible d’exiger un acte religieux déterminé, et les Etats ont donc cherché d’autres formes pour s'assurer que les mariages qu'ils regardent comme incompatibles avec la loi ne soient pas contractés, et aussi que ceux qui sont établis puissent en tout temps être constatés, documentés. Ces formes sont ce que l’on nomme le mariage civil.
Les questions pouvant avoir ici un importance morale sont celles-ci : la forme exigée pour contracter un mariage ayant une entière valeur juridique et morale estlle en elle-même indifférente, de sorte que le mariage civil serait aussi bon que le mariage religieux, ou au contraire peut-on exiger une forme déterminée, ce qui ferait qu'un mariage sans contrôle non seulement peut être judiciairement déclaré nul par l'Etat, mais aussi moralement doit être regardé comme non valable ?
La polémique sur le mariage religieux ou sur le mariage civil, doit évidemment être indifférente pour “une éthique qui cherche ses bases dans les conditions naturelles de la vie humaine, mais il peut être intéressant pour une telle éthique d’examiner les sentiments qui font choisir aux individus l’une de ces formes plutôt que l'autre. Personne ne disconviendra que les deux formes de consécration sont absolument pareilles comme méthode de documentation publique. Au contraire, partant de leurs rapports avec la propre volonté personnelle établissant le mariage, on pourra préférer l’une ou l’autte. Par son caractère religieux, la consécration del Eglise est particulièrement propre à faire naitre l’idée, qu’elle n’est pas seulement un moyen employé pour donner au mariage, à l'égard de l'ordre public,
ce caractère officiel qui doit assurer sa valeur juridique,
mais aussi un facteur moralindépendant ayant de l’importance pour la propre volonté qui établit le mariage. Dans l'Eglise primitive déjà l'idée s’introduisit qu'on
devait chercher la bénédiction de l’évêque comme té-
moignage que le lien conjugal se nouait au nom de Dieu et n'était pas déterminé par une passion charnelle. Cette
consécration, comme nous l'avons dit, n’avaitaucune im-
portance juridique, mais plus on est disposé à consi-
dérer que le couple cherche la bénédiction de l'Eglise. comme témoignage qu'il entre dans le mariage avec les.
vrais sentiments, plus naturellement aussi la conception
de cette consécration se changera en l’idée, qu’elle est le véritable acte qui établit le mariage, la forme dont Dieu se sert pour enchaïner et lier mystiquement. les âmes. C’est ce changement naturel dans les idées
qui s'est effectué dans la conscience des individus pen-
dant le dernier siècle, une fois que le mariage reli-
gieux a été rendu obligatoire par l'Etat. Et c'est avec la conception qui en résulte, que l’introduction du ma-
riage civil doit lutter. Comme forme mystique, le mariage religieux ne peut être remplacé par le mariage civil. Historiquement 1l est singulier que dans ce siècle:
les Eglises aient partout déclaré le mariage religieux
comme une exigence obligatoire pour leurs fidèles, et: exigé que celui qui se servirait de l'issue ouverte par: l'Etat pour le mariage civil se retirât de la communauté (1). On ne peut pas soutenir que le mariage reli-
gieux soit une partie nécessaire de la doctrine de l’E-
(1) En Angleterre l'église épiscopale chercha à imposer l'exigence.
à l’occasion de la réforme de 1836, mais elle ne fut pas adoptée. En. Prusse le gouvernement essaya en 1859 de déterminer l’Eghise à re-
glise quant à la validité du mariage, car cette préten-
tion n'existait pas 11 ya 150 ans, et il n’y a eu sur ce
point aucun changement dogmatique dans la doctrine de l'Eglise. La raison pour cette conduite de l'Eglise ne peut être que le maintien un peu confus d’une coutume de plus d’un siècle, et aussi la conception que rechercher le mariage religieux est le résultat nécessaire que l’on partage la croyance de l'Eglise. Mais en pratique, parmi les fidèles, ce nest pas cette conception qui existe ; il résulte de la position que l'Eglise a prise, que
les fidèles croient que le mariage a moins de valeur, est
moins parfait, moins une étroite union, lorsquil est contracté sans la consécration de l'Eglise. C’est le mysticisme des cérémonies religieuses du mariage qui est le point décisif. De cette manière l'exigence d'un mariage religieux obligatoire devient pour les fidèles un maintien de ce qu'à vrai dire ce n’est pas le consentement des parties, mais le prêtre qui réunit les époux et dont la bénédiction consomme le mariage. La conception religieuse que les fidèles dans les différentes Eglises accordent à la consécration, ne peut intéresser l'Etat. Ina pas d’autres intérêts que d'assurer la documentation incontestable du mariage et que tous les mariages qu'il regarde comme établis d’une manière valable jouissent de la même considération. Rien n'empêche l'Etat de laisser la consécration avoir lieu d'après les différentes coutumes des différentes Eglises, si seulement ces diffé-
noncer à l'exigence, cependant aucune réforme ne fut exécutée ; le. mariage civil obligatoire introduit en Allemagne en 1875 laisse intacte l'exigence de l’Eglise quant à la consécration religieuse qui doit
suivre l’acte civil. En Danemark l'Eglise a maintenu jusqu'ici pour
ses membres l'exigence de la consécration religieuse obligatoire. \
rentes formes de consécration satisfont au même degré l'exigence d'empêcher les mariages prohibés, et d’une claire et sûre documentation des mariages établis. Il peut aussi permettre que les Eglises exigent de leurs fidèles qu'ils se marient selon les coutumes de celle à laquelle ils appartiennent, ou qu'ils n’en fassent plus partie. Mais l'État se trouve dans une position difficile, s’il est placé d’une manière particulière vis-à-vis de cette Eglise intolérante, parce qu'il pourra difficilement empêcher qu'il n’y ait comme une ombre sur le mariage de ceux qui se sont retirés de l'Eglise de l'Etat pour le contracter sous les formes civiles. L'Etat ne peut se partager en deux et dire un moment que la consécration est sans importance pour la morale du mariage, puis un moment après exiger une forme religieuse déterminée de la consécration pour que le couple puisse continuer à faire partie d’une organisation de l'Etat (l’Eglise de l'Etat). Si une Eglise désire conserver son union particulière avec la société civile, elle doit aussi se résigner à ce que ses actes juridiques aient un caractère civil. Plus l'Eglise maintient l'importance religieuse de ses différents actes, plus on doit leur ôter leur importance juridique et civile. Le baptême, la confirmation etc., sont des cérémonies religieuses sans importance civile, et l’incompatibilité de la situation de l'Eglise, comme société religieuse, avec ses prétentions comme institution civile, se montre en ce que l’omission de prendre part à ces importantes cérémonies, même l'apostasie ouverte, n'amènent pas l’ex- -<lusion juridique de l'Eglise de l’Etat. C'est donc en même temps une affirmation dangereuse et inconséquente que l’omission de chercher la consécration religieuse de son mariage ait pour résultat une telle ex-
clusion. Devant une semblable exigence de la part d'une Eglise de l'Etat qui ne peut éviter de dégrader le mariage civil, l'Etat n'a que deux partis à prendre, ou enjoindre un mariage civil obligatoire, par lequel on fera un court procès à toute idée religieuse du caractère mystique de la consécration de l'Eglise établissant le mariage, ou bien se contenter d'un mariage civil facultatif, de sorte que les membres d’une paroisse pourraient se marier civilement sans en être exclus, et ceux qui désireralent le mariage religieux pourraient aussi librement le choisir. Le premier parti semble avoir été préféré là où l'État devait maintenir son autorité et l’homogénéité de la société civile, vis-à-vis de plusieurs sociétés religieuses en lutte les unes contre les autres; mais là où une telle aspiration de l'Etat n’a pas cette base réelle, le mariage civil obligatoire ne peut être préféré que comme une construction juridique purement théorique. Et ici la possibilité existe qu’une telle organisation peut offenser bien des consciences, et la balance penchera alors en faveur du mariage civil facultatif. |
Le mariage civil a triomphé sous ses différentes formes dans tous les Etats civilisés d'Europe. La raison de -ce triomphe est, comme Glasson le dit : « que cela ne signifie pas autre chose que l'affirmation et le respect de la liberté de conscience (1) ». Le mariage civil n’a pas été introduit par des raisons révolutionnaires ou théoriques, mais par une concrète nécessité publique (2). C'est la sécularisation de l’Etat qui se fait reconnaitre dans l'introduction du mariage civil, mais cette sécularisation n’est pas elle-même autre chose que la déclaration du
(4) Glasson : Le mariage civil et Le divorce, 2e édit. 1880, p. 136. (2) E. Friedberg : Die Geschichte der Civilehe, 1871, p. 38.
principe de la liberté de conscience : à cause de ses opinions religieuses personne ne doit être privé de la pleine jouissance de ses droits civils ou politiques.