L'autorilé du mari sur la personne de la femme
La pépondérance de l'époux sur l'épouse est d’ancienne date, par beaucoup elle est considérée comme . une conséquence nécessaire de la nature même du mariage, comme une loi dictée par la Providence (1). « Il est écrit dans le rituel du mariage : Femmes, obéissez à vos époux ! » La cause primordiale de cet ordre de choses n’est pas difficile à démontrer, elle se trouve dans le caractère guerrier de la société à son origine ; à cette époque l'infériorité de la force physique des femmes tout naturellement devait leur donner une position inférieure. La famille s'est développée sur la base de cette organisation primordiale. Les conseils que pouvaient donner les femmes, ou leur participation au conseil délibérant les affaires guerrières de la tribu, ne pouvaient être d'aucune utilité ; c'est pourquoi elles étaient tenues en dehors de toute participation aux affaires pu- - bliques, et regardées comme devant s’oceuper seule-
(4) «-La prépondérance de l’époux sur l’épouse est donc un fait indestructible, qui tient aux racines mêmes de l’humanité ». « C’est la
loi même de la Providence ». Legrand : Le mariage, ete., p. 281- 283. Comparer les paroles de Napoléon au Conseil d'Etat pendant les.
délibérations du Code civil : « Un mari doit avoir un empire absolu sur les actions de sa femme », etc.
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ment de l'intérieur de la maison, tandis que les hommes avaient le gouvernement de la famille dans ses rapports avec la société. Par là se développèrent des coutumes et des idées représentant cet ordre de choses comme la propre organisation de la nature : il était naturel que l'homme gouvernât comme chef de la famille, et que l'épouse obéit comme la plus faible, qui ne osclii aucune expérience, et avait besoin du secours de l'homme. A l'origine le mari exigea l'autorité et prit le commandement dans son propre intérêt. Le foyer était sa propriété, il y avait introduit son épouse comme sa compagne, mais 1l devait avoir le droit de veiller à ce que ses intérêts et ceux de sa maison ne fussent pas à la merci de ses caprices à elle. re
Plus tard cette conception s adoueit en ce que le foyer ne fut pas en première ligne l’endroit d'où l’homme dirigeait sa lutte pour l'existence contre tout ce qui était en dehors, mais au contraire celui où il pouvait se retirer et jouir en paix des fruits de cette lutte. La tutelle de l’homme fut alors maintenue parce que la femme fut toujours regardée comme un être faible, mais cette idée en transforma le caractère. L'homme devait être le maitre parce qu'il était le protecteur, sa tutelle ne fut pas pour le protéger lui-même contre les suites de la faiblesse et de l’inexpérience de l'épouse, mais pour la protéger parce qu'elle serait dans sa faiblesse sans secours si la tutelle du mari disparaissait (/ragilitas sexus). Plus tard encore, cette conception se modifia un peu, en ce que la femme par suite de la faiblesse de sa nature avait besoin d'un tuteur, non pas tant pour la protéger contre les étrangers, que pour Je faire contre elle- -même
et pour protéger ses enfants contre les suites possibles de ses résolutions inexpérimentées et inconsidérées. Chez les Romains, où la famille reposait sur la patria potestas, cette idée fut la cause déterminante de l’évolution de la loi, et finit par détruire la prépondérance de l'époux sur l'épouse, en ce que la loi se chargea de défendre les intérêts de la femme et ceux de la famille vis-à-vis du mari, n osant pas s'en remettre à la propre intelligence de l'épouse, tant était grande la méfiance de son pouvoir propre de résister aux suggestions de son amour. Sans doute ceci apparait particulièrement dans ce qui concerne les biens, mais se trouve cohérent aussi avec la question de l'autorité personnelle. À Rome, on apprit à comprendre, que l'on ne peut pas être certain que l'homme remplisse toujours son rôle de tuteur avec la délicatesse et la conscience suffisante. Il fallait créer ici une protection pour l'épouse ; cette protection naturellement devait être cherchée dans sa propre a de sorte qu'en la rendant indépendante vis-à-vis de l'homme elle soit regardée comme re protégée ; mais la loi guidée par l’idée de la faiblesse de la nature de la femme la rendant la proie de ses propres passions, considéra cette protection comme insuffisante, et pour cette raison, elle se chargea elle-même de la tutelle (1). Le Code civil est entièrement pénétré de cette idée, et
(4) « Assurer la conservation de la dot dans l'intérêt général de la famille, tel est le but de Justinien, tel est l’objet constant de ses réformes. Il prend soin de garantir la dot non seulement contre les dissipations du mari, mais encore contre les complaisances de la femme elle-même ». P. Gide, £tude sur la condition privée de la femme, mD220.
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de nos jours dans la loi italienne de 1866, loi d’après laquelle d’ailleurs on a assuré à la femme une extrême indépendance et une condition d'égalité avec l'homme, il se trouve cette défiance dans les aptitudes de la femme à pouvoir se gouverner elle-même. « Ce Code suppose la femme assez forte pour se passer au besoin du mari et pour agir sans lui, la suppose trop faible pour agir contre lui et pour lutter contre sa puissance : dès que les intérêts des deux époux sont en conflit, la femme ne peut plus agir que sous le contrôle de la justice (1). »
Cette défiance des capacités intellectuelles de la femme se trouve au fond de toute l'évolution parcourue par les races latines. En ce qui concerne les biens, elle a pour conséquence que la liberté d’agir de la femme est restreinte vis-à-vis de l’homme, et se trouve placée sous son contrôle ou sous celui de la loi, et quant à ce. qui concerne l'autorité personnelle, elle se montre en ce que la prépondérance de l'époux sur l'épouse est maintenue comme un état de choses naturel. « Toute femme, dit-on, veut dans le mariage un homme qui la domine, elle se sent plus humiliée de l’infériorité de son mari, que de son infériorité devant lui » (2). Mais ce désir
existe assurément moins dans la nature de la femme
que dans l’organisation de la loi, car si l'épouse doit obéir, on comprend facilement qu’elle demande que celui à qui elle doit obéir lui soit véritablement supérieur. | ee
Chez les Germains l'autorité du mari s’est maintenue davantage, comme une condition nécessaire pour le
(1) Mème ouvrage, page 486 ss.
(2) Legrand : Le mariage, etc., page 280.
gouvernement même du foyer, car chez eux la famille reposait sur le mariage, et non sur le pouvoir du chef de la famille. C’est l’unité de la famille qui se trouve symbolisée et maintenue par la domination du mari. Mais lorsqu'on demande les motifs de cette organisation, le Germain se voit aussi contraint d’alléguer que le foyer ne peut pas être subordonné à deux volontés contradictoires, et que la volonté de la femme doit plier devant celle de l’homme parce qu'elle est la plus faible et la plus inexpérimentée (1).
Il y a ainsi en substance deux sortes d'arguments qu'il faudra examiner, à l'égard de la question de l’autorité de l'époux sur la personne de l'épouse. La permière concerne lesqualifications personnelles de l'épouse, silest juste de dire que par sa nature elle est moins à même de gouverner que l’homme ; dans la seconde 1l s’agira de savoir, jusqu'où la nature de la vie de famille exige qu une seule volonté gouverne pour conserver son unité, lorsque la volonté des époux ne va pas d’ellemême dans une direction semblable.
(1) Dans son célèbre ouvrage L'assujettissement des femmes, Stuart-Mill ne s'attache pour ainsi dire pas à la grande impertance que le devoir de protéger la femme comme un être faible a eu dans le maintien de l’autorité juridique de l’homme. Que la force fut le point de départ historique, cela devient pour Mill la seule chose essentielle et décisive ponr sa conception. Il existe pour cette Ÿ raison une assez grande partialité dans cet écrit sans cela d'une haute valeur, et cette conception a contribué à lier les efforts pour améliorer la condition des femmes à des sentiments de révolte contre l’assujettissement, sentiments qui ne sont pas entièrement légitimes.