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La capacilé des époux quant aux biens

La question d'accorder une capacité personnelle absolue à l'épouse, est liée au plus haut degré avec celle de son droit de disposer de ses biens. « Rien ne marque la subalternité morale aussi vivement que la dépendance pécuniaire. Les questions de délicatesse et de dignité se trouvent liées étroitement aux questions d’argent, et livrer au mari la fortune de la femme, c’est la condamner elle-même à une éternelle minorité morale, cest le créer, lui, maitre absolu des actions et presque de l'âme de sa compagne (1) ». De nos jours le travail qui se fait partout pour arriver à accorder à l’épouse une majorité complète a aussi pour but, en première ligne, de lui donner le droit de disposer de ses biens.

Dans les différents pays, on trouve un grand nombre de dispositions différentes des biens des époux. Pour notre but, il s'agit plutôt de faire ressortir les grandes pensées fondamentales ayant déterminé ces dispositions, et si l’on fait abstraction des détails secondaires, on peut distinguer deux grandes formes principales, le régime dotal romain et le régime germain de la communauté. L'organisation dotale romaine est partie de cette idée que l'épouse doit apporter sa part pécuniaire, pour ne pas occasionner un surcroit de dépenses dans son nouveau foyer. À l’origine, cette quote-part, sa dot, devenait la propriété absolue de l’homme, mais plus le lien du mariage se relâcha, plus 1l devint nécessaire d'assurer à la femme la faculté de rentrer dans ses biens, si le divorce

(1) Legouvé, ist. morale des femmes, 10e éd., pag. 147.

amenait la dissolution du mariage. C'est pourquoi, peu à peu, la loi ne restreignit pas seulement le droit du mari de disposer de la dot de sa femme, mais aussi son propre droit à elle de le laisser agir à sa guise, en ce qu'on cralgnait, comme nous avons dit plus haut, que son amour peut-être seulement passager ne la portât à agir inconsidérément. La dot de l'épouse devint pendant le mariage une sorte de fidéicommis, de propriété inaliénable. Ce qu’elle possédait en dehors de cette dot ne regardait pas son nouveau. foyer, cela continua à être son entière propriété.ses biens paraphernaux, qu'elle pouvait elle-même administrer, quoique pour les achats, les ventes etc., elle dût avoir un tuteur pour donner à ses actes leur entière validité juridique. Il n’était pas nécessaire que ce tuteur fût son mari. ;

Le régime germain de la communauté n'est pas l'organisation primordiale des biens des époux. Il est issu de l'obligation que l’homme avait primitivement en se mariant de payer une somme déterminée, lui donnant le droit de disposer de la personne de l’épouse, et aussi de son obligation d'assurersa veuve.Cettesomme,dansles tempsanciens, revenait à la famille de l'épouse; plus tard elle lui futlaisséeà elle et fut reconnue ensafaveurcomme créant une hypothèque sur les biens de l’homme. Aussi longtemps que durait lemariage, lebien ainsihypothéqué était à la disposition de l’homme et seulement à sa mort devenait la libre propriété de l’épouse. Quand, plus tard, le droit de succession des filles fut admis, une épouse put posséder d'autres biens que cette somme donnée par le mari lors du mariage, et pour tous ces biens il en était fait conformément au même ordre d'idées ; cela était et restait sa propriété, mais se trouvait à la disposition du

mari pendant la durée du mariage. Cette autorité administrative était un résultat de l'autorité de l'homme, comme maitre et comme époux, sur la personne de l’épouse, et ne renfermait de son côté aucune prétention sur une partie quelconque de la fortune de l’épouse ; il ne devait pas, comme à Rome, recevoir une rétribution pour la prendre comme épouse et pourvoir à ses besoins ; ‘1l devait au contraire en donner une pour l'avoir comme épouse. C’est pourquoi, d'après la conception de la loi, dans le mariage l'épouse était majeure, il lui manquait seulement une matière pour exercer sa majorité ; celle-ci existait à l’état latent. Dans quelques caselle pouvaitavoir des effets positifs : si la femme vendait par exemple une partie de ses biens, la vente était valable si l’homme ne s'y opposaitpas, elle-même se trouvait liée par sonaction. De même elle pouvait prendre des dispositions testamentaires. |

Cette organisation qu'on trouve encore dans le Miroir de Saxe (Sachsenspiegel), avec le temps fut modifiée dans deux directions différentes. Une de ces modifications consista en ce qu'au lieu de laisser l’homme assurer à l'épouse son assistance comme veuve, en hypothéquant ensa faveur une partie des biens du mari, tandis que pour le reste les deux parties conservaient chacune leur propriété respective, on rassembla toute la fortune qui devint les biens de la communauté, et chacun des époux fut alors regardé comme possesseur de la moitié. Cette organisation était bien plus simple et généralement en faveur de l'épouse; ce fut en considération de cela qu’elle trouva accès. Une forme mixte se présenta, en ce qu'on trouva naturel que la femme fut admise à la participation aux bénéfices réalisés pendant le mariage, soit à

l’aide de ses biens, soit par son énergie et son activité dans le gouvernement de la maison. Tandis que sans cela, les époux avaient chacun leurs biens, et que l’on retirait la part de chacun à la dissolution des biens de la communauté lors de la mort de l'un des époux, ils devaient posséder en commun les acquêts et les épargnes (Erringenschaf®) ; tout cela au partage des biens devait être divisé en deux parts égales. L'autre modification consistait en ce que toute la fortune de l'épouse

ne tombât pas sous l'administration du mari, mais seu-

lement la part qui lui était formellement abandonnée au moment du mariage. Cette dernière modification se fit particulièrementadmettre dans les villes, tandis que la première pénétra dans les campagnes. Dans plusieurs endroits elles pouvaient se mêler de la manière la plus irrégulière. Ainsi par exemple en Brandebourg où les statuts municipaux Magdebourgeois étaient en vigueur, le mari n'administrait qu'une partie des biens de son épouse ; mais cela fut modifié de la manière suivante, en ce que là on accorda aux colons venus de Westphalie et des contrées du Rhin, le privilège de conserver les coutumes de leurs pays, d’après lesquelles la totalité des biens à la mort de l’un des époux devait être partagée en deux parties égales. Il régnait donc ici un droit tandis que les époux vivaient, un autre, lorsquà la mort de l’un d'eux les biens devaient être partagés. Mais si confuses que les organisations juridiques puissent en paraitre, elles continuèrent seulement à être les conséquences de l'idée dominante que l’homme par le mariage devait assurer son épouse au détriment de son propre bien, et non lui-même par le mariage augmenter sa fortune en s’appropriant une partie des

biens de son épouse, tandis qu’en vertu de son autorité de maitre et d'époux il avait le droit de surveiller les actions de son épouse et pour cette raison en tant que la propriété signifie faculté d'agir, il devait avoir plus ou moins la disposition des biens de son épouse.

Si différentes que soient les considérations fondamentales sur lesquelles l’on se basait chez les Romains et chez les Germains, il existe donc néanmoins une idée commune, fondamentale et d’une très grande importance. Cette idée consiste en ce que le mariage en luimême naltère pas l’état de la fortune de chacun des époux. Les Romains ont considéré comme juste que l’épouse contribuât pour sa part, dans Les dépenses qu'elle suscitait; les Germains, au contraire, exigeaient que l'homme se chargeât de pourvoir à l'avenir de son épouse. Dureste les fortunes restèrent ce qu'elles étaient avant le mariage, le bien propre des individus, tout en conservant les droits de succession de chaque famille, tels qu'ils étaient sans tenir compte du mariage. Cette pensée fondamentale qui était alors basée sur les intérêts des familles et non sur les sentiments naturels et les intérêts des époux, à créé de nos jours et maintenant dans l'intérêt seul des époux, le troisième système, à côté du système dotal et de celui de la communauté, le système de la séparation de biens. Comme l'idéal ou plutôt comme la conséquence logique du mariage considéré comme une communauté, on pourrait soutenir avec M. Laurent et M. Nordling que l’organisation de la fortune doit être une communauté de biens avec administration commune ; mais si l’on doute qu'une telle administration commune soit possible en pratique, la séparation de biens, en donnant à chacun des époux le

droit de disposer librement et entièrement de sa propriété, se présenterait comme l’organisation s’accordant le mieux avec l'entière égalité des époux. « Les rapports personnels que le mariage établit entre les époux, dit M. Bridel, en se joignant à M. Arntz, sont indépendants des droits qu'ils ont sur leurs biens. La séparation de leurs intérêts pécuniaires n'est pas inconcihiable avec l'union intime de leurs personnes. Le mariage ne doit donc pas nécessairement changer les droits que chacun des époux avait sur ses biens avant d’être marié (1) ».

Mais on ne peut choisir entre les différents systèmes, sans distinguer nettement entre la propriété et le droit de disposer des biens. C'est ce dernier, et nonle droit juridique de propriété, qui devient décisif pour les rapports réciproques des époux.Sous lesystème dela communauté c'est généralement lé mari qui administre le tout, et c’est ce droit d'administration qui rend l’épouse mineure dans la pratique. Une communauté de biens peut cependant coexister avec une administration séparée, comme c'était le cas dans l’ancien code Brandebourgeois. Chez nous, en Danemark, la loi du 7 mai 1880 à donné à l’épouse le droit de disposer de ce qu’elle acquiert ellemême par son travail, mais cela appartient néanmoins à la communauté des biens et, au décès du mari, quand les biens de la communauté doivent étre divisés en deux parties égales, ces acquêts entrent dans la masse de la succession. Nous pouvons absolument nous en tenir à l'opinion de M. Goos, « que l'injustice de l’organisation habituelle des biens n'est pas que l’homme ait sa part des acquêts de la femme, mais qu'il ait le droit absolu d’en disposer de la même manière que de ses propres

(1) Bridel, Le droit des femmes, 1893, page 81.

acquêts. Les avocats de la séparation de biens, continuet-il, partent de ce que ce droit injuste de disposition ne pourrait être évité qu'en renoncçant à la communauté de biens, mais cela n'est pas vrai. Ce n’est ni une nécessité logique, ni une nécessité juridique, que le principe de la communauté des biens ait une telle organisation du droit de disposition comme conséquence. Le principe de la communauté des biens n’est pas un obstacle pour établir cette règle, que l'époux ayant le droit de disposer d'un bien déterminé soit celui dont activement le travail l'a acquis ou par ailleurs celui de qui le titre dérive (1) ». La différence entre la séparation de biens et l’administration de ses biens propres, et celle entre la communauté de biens et l'administration séparée ne se fait pas voir pendant la durée du mariage, elle apparait seulement lors du partage des biens après la dissolution du mariage. La communauté de biens consiste donc, dans ce que la fortune rassemblée est partagée, tandis qu'où la séparation de biens est établie, il ne peut à vrai dire être question de partager les biens, mais simplement d’établir une séparation des fortunes ayant été alliées jusqu'ici. Il est certain que chacune de ces organisations présente ses avantages. | |

Le régime de la communauté a son origine historique däns ce que les Germains achetaient leurs femmes, et que le mari était obligé de pourvoir aux besoins de sa veuve ; cela date d’une époque où l’épouse ne possédait rien autre chose, et par conséquent cette communauté était un avantage pour elle et pour ses héritiers. Mais à présent cela n’a plus de portée. Si encore dans un

(1) Goos, Doctrine générale du droit, II, pages 286 à 290. 22e

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grand nombre de cas, l'existence économique de la famille repose sur les gains du mari et sur les épargnes, l’épouse elle-même apporte aussi fréquemment de la fortune, et le mari peut donc aussi bien que l'épouse gagner par le régime de la communauté des biens. En outre, même dans le cas où l'épouse n’a rien apporté et ne gagne rien, le système de la communauté n’est plus. basé sur l’idée d’un achat de la femme, mais exclusivement sur l'idée de la vie commune. S'il arrive que ce: soit le plus riche des époux qui vient à mourir, le régime de la communauté montre ses effets, en ce que le: survivant conserve la moitié de la fortune comme sa propriété. Le régime de la communauté est donc une assurance que le survivant peut continuer sa vie dans. des conditions à peu près analogues à celles dans lesquelles il a vécu pendant le mariage. On pourrait appeler cela une rente de survie du veuf ou de la veuve, s'il n'y venait pas la conséquence ultérieure que les héritiers du survivant à sa mort héritent de cette fortune: qui lui était dévolue par la mort de son conjoint. Où il existe des enfants issus du mariage cette conséquence. sera sans grande importance, parce que cesontles mêmes. individus héritant après la mort de l'époux survivant, qui auraient aussi hérité lors du décès du premier époux. Tout ce qui a lieu en ce cas n'est que l’ajournement d'une partie de la succession des enfants. Mais il faut ajouter à cela le risque, que renferme le droit de libre disposition accordé à l'époux survivant, que cette part de la fortune originaire puisse être dissipée ou perdue. S'il n'y à pas d'enfant il ne concorde pas avec les. droits de la famille, que la moitié de la succession revenant à l’époux survivant devienne l'héritage de ses.

héritiers collatéraux. Assurément la loi a laissé de côté les anciens droits de succession de la famille, lorsqu'elle abolit le droit de succession forcé des héritiers collatéraux ; leur droit est basé en réalité exclusivement sur la bonne volonté du testateur, même si elle se montre négative en ce qu'il ne laisse aucune disposition testamentaire. On pourrait regarder la dévolution de la moitié de la succession à l'époux survivant, comme une sorte de testament supposé, au détriment des héritiers collatéraux. Même si l'on ne pouvait admettre que celui des époux mourant le premier, et duquel, comme nous le supposons 1ci, provient la fortune, aurait désiré que la moitié de cette fortune allât aux héritiers collatéraux du survivant, au lieu de retourner à ses propres héritiers collatéraux, il n’existera donc pas de trop grands scrupules à maintenir cette disposition, lorsqu'on regarde que le point de départ est la vie commune du décédé avec le survivant, et le respect qui par conséquent doit être pris de ses intérêts et de ses désirs. On pourrait plutôt s'étonner que toute la succession n’échût pas au survivant, peut-être avec une restriction dans sa liberté de tester, en faveur des héritiers collatéraux du premier époux décédé. Par des dispositions testamentaires les époux peuvent exclure leurs héritiers collatéraux en faveur de l'époux survivant ; mais la question est de savoir si la loi ne devrait pas supposer un testament semblable, là où 1l n'existe pas. Lorsque c’est l'époux sans fortune qui meurt le premier, l'organisation du régime de la communauté montre une singulière injustice envers le survivant. Y a-t-il des enfants issus du mariage ? L'homme peut toujours, la femme quelquefois demeurer dans l'indivision, mais, s’il n’y a pas d'enfants,

le survivant ne peut empêcher les héritiers collatéraux de prendre leur part à moins que l'époux décédé n’ait par testament pris une disposition contraire ; s’il n'existe aucun testament, le décès de l’un des époux est cause que le survivant perd la moitié de sa propre fortune, en faveur de personnes auxquelles il ne s'intéresse peutêtre pas, et avec lesquels la vie commune avec son conjoint ne l’a peut-être jamais mis en contact. Dans un tel cas le système de la séparation de biens aurait été le plus juste, tandis que dans le cas précédemment mentionné, où c’est l'époux possédant la fortune qui meurt le premier, il aurait été injuste que l’époux survivant restât sans ressources.

La question de l'organisation des biens entre les époux se divise ainsi en réalité en deux : la question du droit de disposer des biens pendant le mariage et celle du droit de succession de l'un des époux lors du décès de l'autre. La communauté de biens est une forme historique accordant à l’un des époux le droit d'hériter de la moitié des biens à la liquidation de la succession, et lorsqu'elle s'éloigne de l’idée du droit de succession, elle n'est un avantage ultérieur que seulement pour les héritiers collatéraux. Au contraire la ‘séparation de biens est la forme historique donnant à chacun des époux le droit de disposer de ses biens pendant le mariage, et les protégeant ainsi que leurs familles contre les exigences de leurs héritiers collatéraux réciproques. Conformément à leur origine historique, et aux considérations fondamentales sur lesquelles est basée l’organisation de la famille dans les différents pays, se montre une tendance différente dans l’organisation des biens des époux. Les pays romans conservent leur respect pour

les droits du sang en se montrant peu disposés à donner à l’un des époux le droit d’hériter de l’autre, tandis qu’au contraire ils hésitent moins à donner à l'épouse le droit de disposer de ses biens sans le concours du mari. Les pays germains, au contraire, ont témoigné la haute valeur qu'ils accordent à la vie commune, en montrant leur aversion d'accorder à l'épouse le droit de disposer de ses biens indépendamment du mari, tandis qu'ils ont été bien plus disposés à donner de l'extension au droit de succession de l’un des époux lors du décès de l’autre.

Le droit de l'épouse de disposer de sa fortune est dans les pays romans une chose connue depuis longtemps, et en substance une continuation de l’ancien régime dotal des Romains. Dans le Midi (de la France) et en Italie, ce système est développé à un haut degré, tandis qu'au contraire | Espagne et le Portugal se rapprochent davantage de l’organisation germanique, avec le régime de la communauté et le droit de disposition du mari. Mais le système dotal, dans les pays mentionnés, a, dans l'intérêt du mariage, de plus en plus rejeté les liens empêchant dans l’ancienne Rome l’un des époux dedisposer de ses biens propres en faveur de l’autre, par exemple pour des dons ou des cautionnements ; on voulait dans l'ancienne Rome, par ces limitations de la libre disposition de l’épouse, la protéger contre les conséquences irréfléchies de son propre amour, mais on n'arriva qu'à relâcher les liens entre les époux. Le Code italien de 1866 à rendu les époux presque absolument libres, la . prépondérance de l'époux se montresseulement en ce que l'épouse administrant ses biens immeubles ne peut les vendre sans le consentement du mari. Une différence semblable existe aussi en France entre le droit des deux

parties de disposer de leur bien particulier ; tandis que la séparation de biens est Forganisation légale en Italie, le régime de la communauté est le système établi en France par la loi et la séparation de biens y doit tou- Jours être faite par un contrat de mariage (1). La commu-

nauté de biens donne à l'époux le pouvoirabsolu, etmême

sous le régime de la séparation de biens son autorité se

montre en ce que l'épouse, ni par un contrat de mariage ni d'une autre mänière, ne peut être autorisée à disposer librement de ses biens en dehors de la simple administration. Toute autorisation de vendre ce qui lui appartient n'est valable que dans ce seul cas déterminé, et doit être exactement spécialisée, de sorte, qu’en réalité c'est l’homme qui fixe les conditions de remploi. En Italie, au contraire, soit par un contrat de mariage, soit par une autorisation générale de son mari, l'épouse peut acquérir une autorisation une fois pour toutes. La dot de l'épouse administrée par le mari lui est assurée par une hypothèque sur ses biens à lui, etil ne peut les vendre sans le consentement de l'épouse (2).

Dans les pays germains il est possible par contrat de mariage d’instituer la séparation de biens, il s'ensuit donc que l’épouse a le droit de disposer de ses biens, de les administrer et de les vendre. L'indépendance des

époux vis-à-vis l'un de Pautre devient ici bien plus ab-

(1) Dans l'intérêt du mariage et à cause de l’unité de la famille, Napoléon aurait voulu rendre la communauté obligatoire, mais il fut obligé d’avoir égard aux protestations du Midi, de sorte qu’on permit aux époux de prendrè par contrat de mariage l’organisation de fortune qu'ils désirent, en ayant soin qu’elle n’empiétât jamais sur l'autorité du mari, tant protégée par la loi.

(2) No sur ce sujet P. Gide, Æéude sur la condition privée de la femme, P- 496 et ss.

solue. Cette organisation est devenue légale dans les États-Unis (peu à peu à partir de 1840), en Angleterre (à partir de 1882), au Canada, en Australie et en Russie (à partir de 1835). La règle des époux pour les rapports dans les biens y est très simple ; ils se trouvent placés comme s'ils n'étaient pas mariés. L'évolution de cette organisation est particulièrement singulière en Angleterre, où auparavant la propriété de l’épouse se trouvait entièrement absorbée dans celle de l'époux. En 1870, cette organisation fut modifiée, en ce que la séparation de biens pouvait exister par contrat de mariage, mais déjà, en 1882, on eut le courage d'adopter comme légale la nouvelle organisation. Ce fut surtout l’exemple des Etats-Unis qui encouragea l'Angleterre à le faire, et le motif fut, en première ligne, ici comme là-bas,le sentiment de l'injustice que l'épouse ne puisse se protéger contre les dettes du mari. Pour l'instant, plus de la moitié du monde civilisé vit sous une organisation assurant aux époux une entière capacité en ce qui concerne les questions économiques (1), et ainsi la question de l’influence d'une telle organisation sur le mariage n’est plus une question théorique. Quant à l'influence de cette organisation sur la stabilité de la vie commune conjugale, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit plus haut sur HONORUES de la capacité personnelle. Si l'on doute jusqu’à quel point cela s'accorde avec la nature du mariage comme une communauté, nous ne pouvons qu'ajouter que l'hypothèse que la civilisation contemporaine cherche à vérifier semble être que toute commu-

(4) Voir un exposé semblable dans Bridel, Le droit des femmes et le mariage, p. 7358.

nauté doit résulter des efforts libres des individus. La valeur morale du mariage dans l’évolution civilisatrice moderne, dépendra du point de savoir s'il peut prospérer sur cette base. Le droit de disposer librement de ses biens n'est qu'une expression de la confiance, que l'épouse se laissera guider principalement par la considération des intérêts de la vie commune. Pendant des siècles on à vécu sur la confiance que l’homme se laisserait guider par la considération des intérêts de son foyer ; aujourd'hui, on accorde aux deux époux la même confiance. Que dans cette question les pays germains aient pris les. devants, cela est encore très caractéristique comme un témoignage de ce qu'ils croient davantage à l'importance de la vie commune pour les époux eux-mêmes.

-Précédemment, dans différentes occasions, je me suis exprimé en faveur de ce que les époux administrent leurs biens en commun, au lieu d'en disposer séparément (1). Il existe toujours pour la vie commune un

danger caché dans la division économique, et l’on voit d'après ce qui a existé primitivement qu'on peut établir

cette règle, que le mariage se trouve affaibli à mesure que la famille réussit à assurer à la fille qu’elle marie une indépendance économique. À Rome, quelque chose de semblable eut lieu. On peut done s'attendre que la séparation de biens et le droit de disposer de ses biens propres amèneront de nos jours les mêmes résultats, le mariage n'étant plus indissoluble comme pendant tout le moyen âge. La raison de la mauvaise influence découlant de l'indépendance économique réciproque des époux, doit cependant être moins recher-

(1) La famille primitive, 1891, p. 26% et ss. PA | \

chée dans le droit même de disposer librement de ses. biens que dans les circonstances spéciales qui faisaient. de cette libre disposition l'instrument des intérêts différents. À Rome, la loi se placa entre les époux, et n'eut en vue dans l’organisation des rapports réciproques des. époux que leurs intérêts lors d’un divorce éventuel. Dans les États primitifs, chacun des époux était profondément lié par les intérêts de sa famille, plus que par le mariage, et pour cette raison leur indépendance économique amena que les familles s’interposèrent entre les époux réciproquement. Je n'ai pas fait suffisamment remarquer, dans ce que j'ai dit touchant ces questions, que de nos jours le droit de disposer de ses biens propres ne peut sans réserve être placé au même rang que ces organisations, justement parce que la vie commune n'estplus comme auparavant un devoir auquel l'individu doit être forcé, et pour cette raison il m'a fallu aussi modifier mes opinions. Ces modifications n’ont eu lieu qu'à l'égard du droit même de disposer des biens, en tant que cette disposition se sépare nettement de la question de propriété, c’est-à-dire en substance de celle de succession. Dans les efforts faits partout pour remplacer le système de la communauté par la séparation de biens et le droit de disposer de ses biens propres, iln'y a aucune clarté sur la différence existant entre ces deux choses. L'organisation de la séparation de biens se distingue du droit de disposer de ses biens propres en ce que l’un des époux n'a, en raison de la vie commune, rien à attendre de l'autre, et, à présent comme auparavant, il me semble que cette idée doit être absolument combattue parce qu’elle est réfractaire à la pensée de la communauté. Cette idée fausse apparait souvent entre

autres dans l'argument singulier auquelles avocats de la séparation de biens ont souvent recours, que la loi ne doit pas servir à l'établissement des règles pour les heureux mariages mais qu'elle doit seulement être un expédient pour les époux ne pouvant s'entendre dans le règlement de leurs relations ; mais cet argument se rapproche trop des idées de la Rome ancienne, pour que nous puissions l’admettre. Les réflexions qui l'ont emporté en pratique, là où la séparation des biens a été établie, ont donc aussi été d’une toute autre nature ; elles ont eu pour but de protéger l’un des conjoints, c'està dire l'épouse, contre les créanciers de l'autre, c'est-àdire ceux du mari. |

Le droit de disposer de ses biens propres n'est en luimême qu'une forme de capacité, et tombe sous le même point de vue que toute autre forme de la capacité ; mais Justement un tel droit de disposer de ses biens propres ne doit être conçu que de cette manière, et non comme “une séparation de biens, c’est-à-dire comme la marque d’une indépendance économique absolue dans le sens de séparation et de contrariété des intérêts des deux époux. On commet une telle faute, par exemple, chaque fois qu'on laisse le droit de disposer de ses biens propres se baser sur desidées qui, à vrai dire, appartiennent à la catégorie du métier, comme lorsqu'on a pensé qu'il est indigne pour l'épouse d’être entretenue par son mari, mais qu'elle doit être payée par lui pour s'être chargée du gouvernement de sa maison. Que l’épouse soit entretenue par son mari, cela ne devient une pensée humiliante pour elle, que lorsqu'elle ne se fait pas une idée assez haute de l'importance de la vie commune. Or, contre une éva- Juation aussi fausse, l’idée de la communauté des biens

est une protection énergique et effective, en ce qu’elle implique queles époux ont besoin l’un de l’autre. La substance de ce régime est, comme nous l’avons dit, le droit de succession réciproque des époux, et en le maintenant on peut aussi atteindre le même résultat sous le régime de la séparation de biens, c'est-à-dire que chacun, séparément, d'après ses forces et ses moyens, ne travaille que pour des buts auxquels les intérêts de l’autre partie sont aussi rattachés.

Contre le régime de la séparation des biens ilya encore une difficulté à considérer. Organiser la disposition des biens de la famille comme une affaire commune pour les deux époux serait en somme le plus conforme à l'idéal, mais la question est de savoir si cela se laisse arranger en pratique, sans qu'il faille donner en même temps aux créanciers de l'un des époux le droit de recours contre l’autre. La protection qu’on a cherchée dans la séparation de biens tomberait alors, etc’estpourquoiil faut, selon nous, conserver pour chacun des époux le droit de disposer de ses biens propres. Mais on peut objecter que si pour de tels motifs ou des raisons semblables, on est obligé de maintenir la séparation de biens, on coupe aussi aux époux le chemin le plus facile pour arriver àune intimité complète, cette intimité qui naît des actions communes répétées et dont l’administration commune des biens est la plus parfaite expression. Au lieu de l’intérêt commun pour les affaires, qui, à la rigueur, ne sont que le métier de l’un des époux, il naitra facilement une organisation où les deux époux auront chacun leur profession. Plus la femme libre sera admise aux emplois civils, plusl’épouse devenue capable sera tentée de se créer une profession la mettant à même de gagner sa vie, ou bien de continuer le tra-

vail qu'elle avait commencé avant son mariage. Et une telle situation, les deux époux ayant leurs afffaires indépendantes, pourrait peut-être renfermer un danger pour le mariage, pour la vie commune entre les époux, et encore plus pour les rapports avec les enfants. Il sera assurément tout à fait impossible, quand la loi d’ailleurs reconnait la capacité de l’épouse, de fixer des limites juridiques de sa libre participation au travail pour la vie; veut-on limiter ces occupations, il faut renoncer à rendre l'épouse capable. Nous pensons que l'administration en commun des biens contribuerait considérablement à satisfaire le besoin d'activité de l’épouse, en exigeant d'elle de se tenir au courant du travail du mari et d'y participer selon ses moyens ; mais si cette organisation est impraticäble, il n'y aura rien à faire que de s’en rapporter aux forces régulatrices de la vie. Si les. devoirs envers le mari et les enfants ne peuvent normalement s’accorder avec un travail régulier de l'épouse en dehors de la maison, notre confiance dans la valeur de ces devoirs se montrera mieux encore, en ce que nous. ne doutons pas qu ils détourneront normalement l'épouse: de choisir de telles occupations |

La vie possède dans ces états de choses tant de possibilités, et de nature si différente, que la loi ici ne peut établir une nomenclature dans laquelle chacune en particulier pourrait trouver sa place ; on doit done s’en remettre à l'individu de choisir, comme bon lui semble, selon son habileté personnelle de vivre la vie, et d’en: apprécier les valeurs.

Si nous nous éloignons de la bon du droit des époux de disposer de leur fortune, pour passer à celle de leur droit de succession, celle-ci doit être considérée

essentiellement sous le point de vue de la vie commune entre les époux.

Sa raison principale consiste donc dans le droit du veuf ou dela veuve à une rente de survie ; que la fortune devienne la propriété de ce veufou de cette veuve, et après sa mort revienne à ses propres héritiers, cela est une question d’uneimportance secondaire. D'après le droitde succession danois, l'époux survivant prendla moitié dela masse de la succession comme sa part de la propriété communeet, en outre, comme héritier légal du décédé, une portion virile de sa succession (1), s’il y a des héritiers naturels ; un tiers seulement, s'il y a des héritiers collatéraux. S'il n'existe pas d'héritiers collatéraux au quatrième degré, l'époux survivant hérite de la totalité. Parmi les différentes organisations qui se trouvent dans les autres pays, celle-ci occupe une position intermédiaire, et si l’on considère la moitié de la fortune accordée à l'époux survivant par le régime de la communauté comme une sorte d’héritage, cette organisation devient une des plus favorables pour le survivant. L’organisaüon la plus favorable pour l’époux survivant se trouve à Berne, où il hérite de la totalité des biens, de sorte que seule l'existence d'enfants limite les droits de la veuve, en tant qu'elle ne peut demander alors que l’usufruit, ce qui correspond chez nous en Danemark à son droit de demeurer dans l’indivision. L'organisation la plus défavorable pour le survivant se trouve dans le Code eivil comme il est encore en vigueur en Belgique : là l'époux survivant n’hérite qu'après les parents au douzième degré, et n’a vis-à-vis de ses propres enfants que

(1) Cette portion virile ne doit pas dépasser 1/4 de la totalité.

le droit de jouir de l'usufruit jusqu'à ce qu'ils aient atteint 18 ans; envers les héritiers collatéraux, l'époux survivant n’a aucun droit. En France même, cette organisation rigoureuse et injuste a été modifiée en 1891, de sorte que le survivant a l’usufruit du quart de la fortune, s’il y a des enfants issus du mariage, d'une part d'enfant (qui ne doit pas dépasser 1/4 de la totalité), s'il y a des enfants d’un autre lit, de la moitié s’il n’y a que des héritiers collatéraux. Ce droit d’usufruit n’est pas un droit forcé, mais seulement un droit ab intestat et les héritiers peuvent le convertir en une rente équivalente. Si le survivant se remarie, il perd ce droit d’usufruit. S'il existe un testament dans lequel le survivant n’est pas mentionné, et s’il se trouve dans une position précaire, il peut exiger des héritiers une rente alimentaire. Cettemodification est,comme on peut voir,entièrement dictée par la pensée qu'on ne doit pas empiéter sur les droits des héritiers par le sang, tandis que cependant la vie commune entre les époux donne au survivant le droit d'exiger avec raison quon ne le laisse pas dans ie besoin à la mort de son conjoint (1). D’après M. Bridel, nous pouvons donner l'aperçu suivant sur les organisations existantes, à l'égard de la question de savoir avec qui le survivant se trouve en compétition pour l’héritage, en considérant si sa part de la succession devient un droit de propriété ou seulement un droit d'usufruit (2). | I. — Le survivant hérite : ed À. Après toute une série d’héritiers collatéraux, tandis

(4) Montaudon : Des successions entre époux, d'après la loi du 9 mars 1891, Paris, 1896 ; voir surtout pag. 8, 57, 68-71. (2) Bridel : Le droit des femmes et le mariage, pag 195 ss.

que cependant l'extension de la parenté successible tantôt est élargie et tantôt restreinte, en Belgique, dans le Jura Bernois, dans les Pays-Bas (dans ce pays, par une autre voie que celle de la succession, il hérite de la moitié en raison du régime de la communauté).

B. Avec une série d'autres héritiers sans en exclure. aucun,étant du reste successible ,ou peut devenirexelu par eux,en France, en Autriche, en Angleterre, en Russie, en Pologne, à Genève, à Zurich, dans les pays scandinaves (l'époux survivant n’exclut que l'Etat).

C. Avec exclusion de tous les héritiers collatéraux ou d'une partie seulement, en Prusse et en Italie (où le survivant exclut les héritiers au sixième degré), en Espagne, en Saxe, et après le projet de Code civil allemand (où le survivant exclut tous les héritiers collatéraux), à. Berne (où seuls les enfants sont pris en considération avec le survivant).

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