IL. — Le survivant hérite
A. D'un droit d'usufruit en France et en Espagne.
. B. D'un droit d'usufruit lorsqu'il y a des héritiers naturels ; du droit de propriété lorsqu'il n'existe que des. héritiers collatéraux, en Autriche, en Italie, à Genève et à Berne.
C. Du droit de propriété en Prusse, en Saxe, en Russie, en Angleterre, dans les pays scandinaves.
Si l’on compare ces dispositions on trouvera que tandis que l'effort pour assurer à l'époux survivant une situation en cas de mort de son compagnon, s’est fait sentir dans la plupart des pays, aussi bien dans les pays germains que dans les pays romains, ceux-ci montrent leur respect du droit du sang à la succession, en n’accordant généralement au survivant que le droit d'usufruit. En
Italie, qui parmi les pays romains traite le survivant le plus favorablement, on ne lui accorde qu'une part d’enfant (un quart au plus de la totalité), avec droit d’usufruit, s’il y a des héritiers naturels ; où il existe des ascendants, des enfants naturels, des frères, des sœurs ou leurs descendants, un tiers avec droit de propriété ; où il n y a que des héritiers collatéraux éloignés jusqu'au sixième degré, on accorde au survivant les deux tiers avec droit de propriété. L'organisation de la fortune étant d'ailleurs la séparation de biens, la situation du survivant est donc moins favorable en Italie que d’après la loi danoise. Au contraire les pays germains accordent comme règle au survivant l'héritage qui lui revient avec droit de propriété. D'après le projet de Code <ivil allemand, l'époux survivant hérite d’un quart lorsqu'il y a des héritiers naturels, de la moitié quand il existe des héritiers collatéraux en première et en
deuxième ligne, dans tous les autres cas de la totalité.
Aïnsi, d'après ce projet, le survivant sera moins bien traité vis-à-vis des héritiers naturels et des héritiers collatéraux les plus proches, que d’après la loi danoise, puisque le régime de la communauté n’y existe pas.
La direction dans laquelle doit se faire l’évolution, pour exprimer la grande valeur éthique de la vie commune, doit sans nul doute être cherchée dans l’organisation germanique (1). L'époux survivant doit être compté parmi les héritiers les plus proches, et si quel-
(1) « Fortifier « la famille » dans le sens restreint et naturel du
terme, tel est le but à pousuivre, la solidarité créée par le mariage,
devant trouver son expression dans le droit de succession et v être profondément empreinte. » Bridel, Le droit des femmes et le maiage, page 137.
qu un doit être héritier forcé, c’est lui qui doit l'être, de même que sa part d’héritage doit au moins être aussi forte que l'existence de la commuhauté l'exige, c'est-àdire doit comprendre la moitié de toute la fortune. Cette pensée est amenée par le régime de la communauté, et par l'introduction de la séparation de biens l’on ne ferait que diminuer ce que le survivant est en droit d'exiger. En Angleterre, l'introduction de cette séparation de biens signifie une amélioration de la position du survivant, car avant 1882 il n’y existait aucuné communauté de biens, mais la propriété de la femme revenait entièrement à l’homme, elle n avait qu'un droit de succession ab intestat ‘à un tiers des biens-fonds et des valeurs s’il y avait des héritiers naturels, de la moitié de la propriété mobilière s'il n yavait pas d'enfants. Elle a conservé ce droit de succession, tandis qu’en même temps elle jouit librement de ses biens propres. Au contraire une introduction de la séparation de biens, chez nous en Danemark, dans la plupart des cas ne serait pas favorable au survivant, si en même temps l'on n'augmentait pas son droit d'héritage. Nous parlerons plus longuement de la nature du droit de succession à l’occasion des rapports entre les parents et les enfants; ce droit de succession, que l’un des époux doit avoir sur l’autre, est d'une nature tout à fait spéciale, il n'exprime qu'un droit de survie, droit résultant de la vie commune.
Il serait possible de tirer de cet exposé différentes conclusions. |
Tandis que sans nul doute, il serait inutile de déclarer la femme capable et l'égale du mari, si on exclut de cette capacité les questions économiques, il n'est pas
du tout facile pour un cas déterminé de choisir les
moyens les plus appropriés pour lui assurer l'efficacité de cette capacité. La valeur idéale de la confiance en la personnalité libre, comme élément de l’évolution eivilisatrice et de la consolidation de la vie commune conjugale, peut certainement très facilement amener à des conséquences abstraites, qui en réalité déroberaient à l'épouse les privilèges qu'elle possède, sans rien lui donner en compensation. C’est l'importance de la vie commune qu’on doit affermir et protéger, tandis qu'on s'en remet aux individus pour lui donner son développement particulier. Tout ce qui dans la législation, provoque l’idée, que la liberté de l'épouse ne peut être protégée, qu'en affaiblissant et en amoindrissant Les devoirs, exigés d'elle par la communauté ou les prétentions que lui donne la communauté encouragera un raisonnement par lui-même hostile à la communauté et rendra aussi, sur des points concrets, sa situation moins assurée qu’auparavant. Sur aucun point ce contraste n’apparait davantage que dans la question des rapports économiques entre époux. Au moins on doit réfléchir quelaréalisation conséquente, enthousiaste et abstraite, de la liberté de la personnalité, en demandant la séparation de biens et l'administration séparée des biens propres, dans quelques endroits a pu être une réelle amélioration de la situation de l’épouse, mais dans d’autres, comme chez nous en Danemark, en signifierait un amoindrissement positif et très important.