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Le droit de succession des enfants

Que toute différence faite entre les enfants par les parents soit immorale, cela résulte directement de ce que nous avons jusqu'ici développé. Toute différence, soit que l'on préfère les fils aux filles, ou l’ainé aux plus jeunes, a ses racines dans les sentiments de la famille, qui sont aujourd’hui sans aucun fondement véritable. En Angleterre, nous rencontrons encore cette préférence de l’ainé, mais elle provoque des intrigues, des querelles et fait naître un sentiment d'envie qui menace de la manière la plus sérieuse la paix du foyer. Dans les autres pays, on peut trouver aussi des restes de ces anciennes mœurs /éodales, mais ils consistent là principalement en ce que les biens de la famille, lesquels sont constitués en fidéicommis, et perdent par là une partie de leur caractère odieux, ne dépendent plus de la volonté du père. Au contraire, il peut done, et il le fait en réalité presque toujours, assurer une part des revenus provenant du fidéicommis à ses plus jeunes enfants, de sorte que la différence entre la position de l'aîné et la leur se trouve tant soit peu égalisée. En Angleterre, ce n’est pas seulement l'importance des fidéi-

commis qui donne au fils ainé une prépondérance in-

juste, les mœurs sont encore tellement pénétrées de l'idée que l’ainé est le représentant de la famille, que le père fait tout ce qui dépend de lui pour augmenter sa part d'héritage et souvent profite aussi dans ce but de la liberté de tester absolue et illimitée qui lui est accordée par la loi anglaise. On éveille par là la rancune et la haine, non seulement entre les plus jeunes frères

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et sœurs et l’aîné, mais aussi entre eux et le père. Les côtés fâcheux de la vie de famille en Angleterre dépendent presque tous de cet état de choses injuste (1).

Parce que l’on soutient que les droits des enfants doivent être semblables, ce n’est pas une raison pour que les enfants aient un droit quelconque, en dehors de ce qu'ils peuvent exiger comme soins et comme éducation, ce dont nous avons parlé ci-dessus. Le droit de succession des enfants est aussi, sans nul doute, vu historiquement, un reste des anciens sentiments de la famille ; ce n’est que peu à peu que la liberté personnelle s'est développée de disposer de ses biens sans avoir égard à la famille. Abstraction faite de l’organisation des fidéicommis que nous venons de mentionner, de nos jours un homme peut, de son vivant, disposer de ses biens comme il lui convient; ce n’est que son droit quant aux dispositions testamentaires vis-à-vis des enfants, qui est soumis à une importante restriction dans la plupart des pays. S'il meurt intestat, son héritage est transmis d’après les rapports de parenté, d’abord aux enfants, puis aux parents à un degré plus éloigné ; mais seuls les enfants sont regardés comme héritiers légitimes et ne peuvent normalement être déshérités. L'Angleterre est le seul pays où il n'existe pas cette restriction dans la liberté d'un individu de disposer de ses biens, les enfants n’y sont qu'héritiers naturels si l'on meurt intestat, mais on n’est pas forcé de leur lais-

ser quelque chose, il n'incombe même pas à la succes-

sion la charge de pourvoir à l'éducation des enfants

(1) Comparer Glasson, ist. du droit et des institutions de l'Angleterre, 1883, VI, $ 281, pag. 211 f.

survivants qui sont encore mineurs (1). Comme une conséquence de la légitimation de ce principe de la liberté des biens, et comme une dissolution des liens du sang, l’organisation anglaise est évidemment supérieure au droit légitimaire existant dans les autres pays. Le principe de la liberté des biens repose sur ce que la société considère comme un louable effort qu'un homme s'efforce d'acquérir de la fortune, car toute restriction dans sa liberté de disposer de ses biens est une gêne dans sa lutte pour acquérir, ainsi que celle de ne pouvoir, à sa mort, donner ses biens à qui bon lui semble. Le droit légitimaire des enfants pourrait ainsi sembler n'être qu'une trace de ce pouvoir mystique du sang ; mais un examen plus exact pourra néanmoins montrer d'autres éléments dans ce droit contesté qui, par là, aura une nouvelle base.

Examinons d’abord ce qui établit le droit de succession, non seulement le droit légitimaire, mais aussi le droit ab aintestat. C’est surtout le socialisme qui a de-

mandé l'abolition de tous les droits de succession, se

basant sur des hypothèses, n'étant pas toutes cohérentes. avec la conception socialiste de la propriété privée. Nous nous sommes ailleurs prononcé contre l’organisation socialiste des biens en elle-même ; laissons donc ici de côté les raisons pour l'abolition du droit de suecession qui découlent d'une telle organisation ; nous

nous occuperons seulement 1ci de ces raisons qui pos-

séderont aussi une. valeur dans la société basée sur le libre droit de propriété personnel. Ces arguments, nous les pouvons résumer dans les réflexions morales sui-

(1) Même ouvrage, pag. 215.

vantes. Premièrement, tout héritage est un avantage qui revient à l'individu, sans aucun mérite de sa part. Et secondement, le droit de succession contribue à créer une classe d'individus qui passent leur vie dans l'oisiveté et l'inutilité, au lieu de développer leurs aptitudes naturelles, afin de travailler fructueusement pour la société et lui être utile. En ce qui concerne ce dernier point, on pourrait répondre que le contraire se trouve aussi souvent être Le cas. Il existe des individus qui n’arriveraient à aucun résultat s'ils devaient eux-mêmes commencer avec rien, qui s’effrayent et reculent devant les perspectives trop longues et paraissant sans espoir de réussite, mais qui de-

viennent très capables et très utiles lorsqu'ils peuvent

commencer sur un terrain solide. Ce n'est pas que parmi la classe des héritiers que se trouvent les paresseux, la différence est plutôt seulement que les paresseux qui n'ont rien finissent par devenir des criminels, tandis que l'héritier paresseux, dans la plupart des cas, se contente de devenir un inutile. Il est donc plus juste de laisser cet argument de côté. Beaucoup plus important devient l'attaque contre le droit de succession, tirée de ce que l'héritier ne possède aucun mérite qui pourrait le

justifier. La dernière partie de cette assertion est incon-

testable : l'héritier n’a acquis aucun mérite dont puisse résulter son droit d’être récompensé d’une fortune plus ou moins grande. Mais nous doutons qu'il soit raisonnable de ne regarder le droit de succession qu'au point de vue de l'héritier, comme cela était Juste de le faire lorsque régnait l’ancien droit de succession du sang. La question ne se pose-t-elle pas plutôt au point de vue du testateur : « que deviendront mes biens après

ma mort?» Les mêmes sentiments naturels qui, en somme, attirent les parents vers l'enfant qu'ils ont engendré plutôt que vers d’autres, les conduiront aussi à regarder leurs enfants comme de plus proches héritiers que n'importe quelle autre personne. Lorsqu'on exige l'abolition du droit de succession, on ne demande pas non plus que d’autres que les enfants puissent exiger une part de l'héritage, on pense que les biens du défunt devraient revenir à l'Etat, c'est-à-dire revenir à cette société qui a mis cet homme en état de pouvoir amasser sa fortune. La société organisée, dit-on, a seule le mérite, si l’homme est arrivé à se créer une bonne situation pécuniaire ; c’est pourquoi elle doit être son héritier. Nous croyons que cet argument est absolument faux. L'organisation de la société est assurément la condition pour qu'il règne des rapports ordonnés dans les biens, mais ceci est une condition générale et non spéciale pour la situation pécumiaire de l'individu, c’est-à-dire que l'Etat protège le travail mettant à même d'acquérir des biens, il ne fait rien pour que cet homme en particulier devienne fortuné. Nous avons développé en une autre occasion notre conception de la tâche qui incombe à l'Etat et à la vie sociale, et nous avons soutenu que la société n’est pas chargée de faire le bonheur de chacun en particulier, mais qu'elle doit créer les conditions pour que chacun soit à même de lutter pour réussir et le protéger contre certains dangers pouvant l'en empécher. Mais cette lutte elle-même pour réussir est toujours la lutte de l'individu lui-même. L'Etat n'y a aucune part et pour cette raison 1l n’a pas en réalité le droit. d'exiger plus de lui que ses enfants ou n'importe quelle autre personne. C’est pourquoi il est de toute justice que

la succession de cet homme mort sans testament revienne à ses enfants, en se basant sur ce que cela concorderait. mieux avec ses désirs personnels.

Le droit des enfants comme héritiers ab intestat n’est donc pas un droit qu’ils ont, mais le respect de la société pour la dernière volonté supposée du défunt. L'organisationanglaise concorde entièrement avec cette idée, non seulement l’organisation de la loi, mais celle des. mœurs. Les parents anglais ne se regardent pas comme obligés, ni juridiquement, ni moralement, d'économiser pour laisser quelque chose à leurs enfants, ils dépensent souvent ce qu'ils gagnent jusqu'au dernier centime, et comme nous l’avons dit, ils tirent encore de plus amples. conséquences de cet état de choses, en ce qu'ils ont le droit testamentaire de disposer de la fortune qu'ils laissent en frustrant leurs enfants. En opposition à ceci, se trouve la conception française, que c'est le devoir des parents d'économiser afin de laisser quelque chose à leurs enfants et de pouvoir doter leurs filles (1), et dans. le même ordre d'idées 1l semble que généralement les détermina‘ions européennes sont, que les parents n’ont. pas le droit par testament de déshériter leurs enfants. Cependant, 1l existe une grande différence entre la détermination du droit légitimaire et le raisonnement existant en France que les parents sont obligés dans la limite du possible de laisser après eux quelque chose à leurs enfants. Le droit légitimaire existe dans les pays.

(4) Souvent les parents stipulent par contrat certaines conditions à l'égard de la dot des filles, de façon à ce que ni elles, ni leurs maris ne puissent disposer du capital. Ce ne sont que les petits-enfants

. qui réellement profitent de ce que les grands parents ont épargné.

Ceci est un témoignage évident du sentiment de la famille.

-où les mœurs,comme en Angleterre, nous montrent fréquemment les parents dépenser ce qu'ils gagnent, et de cette manière ne reconnaitre aucun droit aux enfants de profiter du fruit de leur travail. Les mœurs sont ainsi chez nous en Danemark. Le droit légitimaire peut être considéré comme une restriction dans la liberté de tester, ayant pour but de maintenir le droit égalitaire des enfants ; en partant de la supposition que les parents en général préfèreront que ce soient leurs enfants qui profitent de ce qu'ils laissent plutôt que des étrangers, la loi se méfie de leur partialité et leur défend de préférer un enfant au détriment des autres. En Angleterre, on n’a relativement que rarement recours à la liberté testamentaire de frustrer tous les enfants, mais au contraire à celle d’avantager le fils aîné au détriment des frères et sœurs (1). Pour éviter les dangers qui en résultent, le droit légitimaire devient une organisation conforme au but qu on veut atteindre. k Cependant, on ne peut méconnaiître que l'organisation du droit légitimaire a été influencée par des’idées qui sont dues au maintien du droit des enfants, et qui sont par conséquent en rapport avec le raisonnement apparaissant si nettement dans les mœurs françaises. Dans le cas contraire, la restriction du droit légitimaire dans la liberté de tester aurait été évidemment exprimée d'une manière tant soit peu différente. La loi aurait pu déterminer, si elle pensait seulement sauvegarder le

(4) Avant la loi de 1882, les biens de l’épouse passaient entièrement dans ceux du mari. Il arrivait même souvent que la fortune -qu’elle avait apportée ne revenait pas à ses enfants, mais au contraire à ceux du mari issus d'un second mariage, ce qui faisait s'élever souvent des différends dans la famille.

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