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Les biens propres des enfants

La question concernant le droit des parents sur la fortune des enfants, touche de près à celle du droit de succession des enfants, c'est-à-dire du droit des enfants sur la fortune des parents. Cependant la différence entre ces droits est péremptoire, en ce que le droit de succession des enfants est un droit ne se manifestant que lorsque les parents ont cessé de vivre, tandis que celui des parents sur la fortune des enfants, en dehors d’un simple droit de succession, serait un droit sur elle pendant la vie même des enfants. C'est pourquoi ce droit ne peut être établi ense basant sur la communauté de vie, et pour le moraliste cette question ne présentera pas de grandes difficultés. Que les enfants puissent posséder une fortune particulière, cela est généralement reconnu à présent comme un résultat de ce qu'ils sont des individus, et non pas seulement des éléments de la famille ; de même le père est généralement considéré comme curateur de l’enfant, et administrateur naturel de sa fortune pendant la

minorité de l'enfant. Mais que ce droit d'administration doive dépasser le droit d’un tuteur ordinaire,c’estun point disputé. En Angleterre le père est simplement tuteur,et n’apas d’autres droits sur la fortune de l’enfant que ceux accordés à un tuteur ordinaire. Ainsiil n’a pas le droit de disposer des rentes du capital de l'enfant, etne peut considérer l'enfant comme débiteur de ce que coûte son entretien et son éducation. Au contraire, en France le père a le droit de profiter des biens de son enfant. On voit ainsi en Angleterre le même respect pour la propriété privée, qui se montre dans le refus du droit légitimaire de l'enfant, se faire valoir pour sauvegarder sa fortune, et en France le même esprit de famille qui accorde tant de droits à l'enfant, en donner au père de semblables.

Chez nous, en Danemark, les parents ne peuvent pas disposer du capital de l'enfant, mais 1ls peuvent laisser l'enfant payer lui-même ce que coûte son éducation et, en pratique, ils ont la permission de se servir de l'argent de l'enfant pour leur propre subsistance. M. Goos regarde cela comme une conséquence de la nature de la vie commune, que les parents aient ainsi des droits d’une extension plus grande que ceux d’un tuteur ordinaire. « Ce que l'enfant peut gagner par son travail et le revenu de la fortune qu'il possède, doivent, pour que l’on n’anticipe pas sur l'indépendance de la vie de l'enfant, appartenir à la communauté, c'est-à-dire, ici aux parents, non seulement pour les besoins de l'enfant, mais pour ceux de tous (1). » Nous ne comprenons pas tout à fait cette considération, si elle doit être plus

(1) Goos : Doctrine générale du droit, I, page 530.

qu'une confirmation abstraite de l’organisation spéciale danoise de ces rapports. Comment cela pourrait-il être une anticipation sur l'indépendance de la vie de l’enfant, que la fortune qu'il possède soit sauvegardée pendant sa minorité et qu'on cherche par des placements avantageux à en augmenter les revenus, non à l’avantage des parents, mais parce que cela lui profitera plus. tard? L’orphelin, non plus, ne mène pas une vie indépendante, au point de pouvoir faire ce que bon lui semble, et, cependant, son tuteur n'a le droit de: profiter en quoi que ce soit de cette fortune qu'il administre. Ce ne peut donc pas être pour ne pas anticiper sur l'indépendance de l'enfant, mais seulement à l'égard des rapports entre les enfants et les parents, que l'on pourrait accorder à ceux-ci une position plus favorable. L’on ne peut trouver d'autre justification à cette faveur, qu'un certain maintien de l’ancienne idée de la supériorité et de la sainteté des droits des parents. En ellemême, cette faveur est un tort fait à l'enfant. Si l'on regarde l’éducation des enfants comme un devoir incombant aux parents, il n'y a aucune raison de leur donner un droit de laisser les frais de cette éducation peser sur la fortune particulière de l'enfant. sauf dans le cas. où justement cette fortune peut motiver que les parents regardent comme nécessaire, de donner à l'enfant une éducation plus onéreuse que celle qu'ils auraient pu choisir, en ne se basant que sur leurs moyens personnels. Si l’on considère, comme le fait la loi danoise, le devoir incombant aux parents d'élever leurs enfants et. de subvenir à leurs besoins, non comme un devoir visà-vis de l'enfant, mais comme un devoir vis-à-vis de la société, qui donne aux parents la tâche de prendre soin

de l'enfant, parce qu’elle les considère comme étant les. plus proches, on agit donc d'une manière conséquente. en donnant aux parents le droit, pour subvenir aux frais de ce soin, de prendre sur ce qui appartient en propre à l'enfant. Mais il faut aussi s'en tenir là, et l'effort devrait tendre à restreindre autant que possible la catégorie des frais de l'éducation et non à l’étendre.

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