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Les enfants légitimes el les enfants naturels

La différence que fait la loi entre les enfants légitimes et les enfants naturels a trouvé d’ardents défenseurs, mais d'aussi zélés adversaires, et des deux côtés Jl’ona parlé au nom de la morale. Les uns ont fait ressortir les droits sacrés du mariage, et pensé que chaque pas fait en avant pour donner à l'enfant naturel une position allant de pair avec celle de l'enfant légitime, amènerait une déconsidération de l'importance du mariage, les autres ont parlé au nom de la justice et. de l'humanité, accentué ce qu'il y avait d’absurde à laisser l'enfant expier la faute commise par les parents, et soutenu quil devait résulter partout de la paternité les mêmes devoirs sacrés. En réalité, pendant la discussion de cette grave et importante question, on verra toujours que le résultat auquel on arrive, est déterminé par le point de savoir si l’on attache de l'importance surtout au mariage, ou au rapport de procréation. Les. difficultés ne consistent pas à décider quelles sont les. conséquences pouvant découler de l’un ou de l'autre de ces points de vue, mais à se rendre compte si l’on veut faire prévaloir l’un ou l’autre. Nous avons dit plus haut

que le rapport de procréation, en lui-même, ne peut qu'à un degré très secondaire établir des droits et des devoirs: c’est seulement en ce que le rapport de procréation vient se joindre à la vie commune établie par le mariage, et par l’évolution naturelle de l’amour des parents, qu'ilen émane les rapports plus vastes auxquels nous pensons lorsque nous parlons de ceux de l'enfant avecses parents.

Tout le côté moral de cet état de choses consistant dans la force des sentiments, dans la joie de vivre ensemble et d'être tout l’un pour l’autre, se soustrait à l'organisation juridique à laquelle il ne reste que le côté d'une valeur moindre, déterminé par le devoir des parents de payer les frais de l’éducation et de l'entretien de l'enfant, son droit de succession et celui de porter le nom de son père. Il peut donc être question 1c1 d’examiner d’abord comment doit être la position juridique de l'enfant naturel par rapport à celle de l'enfant légitime, puis ensuite quel devoir moral l’on peut à cet égard exiger des parents, au nom de l’amour qu'ils doivent avoir pour leurs enfants.

Nous avons vu que le devoir des parents de supporter la charge de subvenir aux besoins de l'enfant, devait être considéré comme une conséquence du rapport de procréation, tandis que le droit des parents de veiller eux-mêmes sur l'éducation de l'enfant, devait dépendre de ce que la famille en elle-même se prête bien mieux à résoudre les problèmes de l'éducation que toute autre institution civile. C'est en se basant sur des considérations de cette nature, que la loi chez nous en Danemark impose au père et à la mère de supporter les frais de l'éducation et de l'entretien d’un enfant naturel, mais

du reste envisage les choses différemment pour le père que pour la mère, en ce qu'elle donne à la mère le pouvoir parental sur son enfant et le refuse au père. « L'ordre juridique, dit M. Goos, n’a aucune raison de supposer l'existence d'un sentiment paternel, chez celui qui a cherché la satisfaction de son désir, sans estime pour les exigences morales (1) ». Il y a assurément quelque chose de très juste dans cette considération : le père d’un enfant naturel ne peut normalement présenter des garanties suffisantes pour vouloir et pouvoir donner à l'enfant un foyer, comme s'il avait épousé la mère. Historiquement la raison de cette organisation juridique n’a été ni la considération pour l'enfant, ni le respect pour le droit de la mère vis-à-vis de celui du père. Les causes de cette organisation sont assez compliquées. Dans les temps anciens, lorsque chaque famille cherchait à posséder autant d'enfants que possible, la famille de la mère conservait simplement les enfants qu'elle mettait au monde en dehors du mariage, parce que le père navait aucun droit juridique sur la mère, et pour cette raison n’en avait pas non plus sur les enfants ; mais dans ces temps lointains ce n’était ni une honte ni un malheur d’être un enfant naturel. Plus tard, lorsque la sainteté croissante du mariage

jeta le déshonneur sur les unions libres, et qu’une

grande partie de ce déshonneur rejaillit sur les enfants naturels, la famille chercha à repousser ces enfants, et dans ce cas le père et sa famille étaient les plus forts. L'enfant naturel fut laissé à la mère non comme une

faveur, mais comme une charge assez lourde. Et pen-

(1) Goos : Doctrine du droit, I, p. 544.

dant l’évolution de ces idées le père chercha une sorte de justification idéale à cet acte arbitraire, en faisant valoir qu'on peut toujours être certam quelle est la mère d’un enfant, mais que l’on est moins sûr quant à savoir qui est le père. La confirmation de cet ordre juridique ainsi créé et prévalant encore de nos jours, ne peut être maintenue moralement ; c’est un non-sens de laisser l'enfant naturel porter la peine du déshonneur qui adhère à l’union libre des parents, et généralement il n’est pas vrai que la paternité soit plus incertaine que la maternité : elle se constate d'une autre manière, par des conclusions d’une autre nature, mais comme règle avec tout autant de certitude. Moins on sait qui est le père d’un enfant naturel, en général plus la mère est éhontée ; car la loi pour des raisons pratiques doit absolument faire abstraction des cas où la mère ne veut pas nommer le père qu'il est impossible de connaitre d'une autre manière ; la loi ne peut admettre l'incertitude de la paternité, que lorsque la femme a eu en même temps plusieurs amants. Plus la mère estéhontée, plus il devient grave de lui confier l'éducation de l’enfant, et la loi se fait aussi Jusqu'à un certain degré un. scrupule de le faire. Mais parce que l’ancienne confirmation historique de la détermination juridique que l'enfant naturel revient à la mère ne peut être maintenue, il n’est pas certain que cette déterminätion en elle-même ne soit pas juste. On a donc aussi pensé qu à l'égard de l'enfant même, il vaut mieux qu'il entre dans la famille de la mère, dont l'importance est plus grande pour l'enfant pendant ses premières années, et parce qu'il est plausible que l'enfant deviendra moins étranger dans sa famille à elle que dans celle du père. Par ces.

réflexions on maintient la détermination de la loi, que la mère a le pouvoir parental sur son enfant illégitime, et qu’il hérite d'elle. Normalement, si le père veut acquérir un droit sur son enfant, 1l ne lui reste qu'à se marier avec la mère. Cette organisation semble être conséquente. Les devoirs d'un père envers ses enfants légitimes, en raison du rapport de procréation, lui incombent aussi vis-à-vis de l'enfant naturel, c’est-à-dire qu'il doit se charger du strict nécessaire de son entretien ; les droits qu'il a sur son enfant légitime ne proviennent pas de ce qu'il l’a engendré, mais du mariage et de la supposition qu'il sera un bien pour l'enfant de les lui accorder. Le pèrene peut donc pas prétendre à ces droits vis à-vis de son enfant illégitime. La question devient ainsi simplement si cette organisation est en vérité la plus utile, la plus raisonnable et la plus juste à l'égard de l'enfant naturel lui-même. Il faut cependant se souvenir pour y répondre qu'ici elle ne comprend que ce qui peut être obtenu par la force de la loi et non pas tout ce qui peut être demandé au nom de la morale, mais qui, enraison de sa nature, ne peut être obtenu par la force.

La loi peut naturellement aussi peu forcer la mère à aimer son enfant, qu’elle peut le faire à l'égard du père. Lorsque la loi confie l’enfant naturel à la mère, ce n’est pas pour la forcer à l’aimer, mais elle part de cette supposition quil est très plausible, que son amour à elle sera plus grand que celui du père. Et la loi suppose encore que le père, même s’il aime son enfant, est difficilement à même de lui donner, comme peut le faire la mère, le bien-être qu'on ne peut trouver que dans le foyer. Si le père se marie, son enfant naturel sera tou- Jours considéré comme un étranger dans ce foyer, et.

selon toute probabilité ne trouvera dans l'épouse de son père qu’une femme indifférente ou peu affectueuse pour lui, il se trouvera en dehors de la communauté de vie sur laquelle est établi ce foyer et dans laquelle on y vit. L'enfant naturel trouvera plutôt sa place dans le foyer de la mère. Si elle se marie, on peut supposer que l’homme qui l'épouse aura pardonné la faute qu'elle a commise, car il faut qu'il l’aime beaucoup pour l’épouser, ou bien c'est qu'il n’attache pas une grande importance à la différence qui existe entre le mariage et une union libre. C'est pourquoi l’on peut se figurer que son mari prendra soin de son enfant naturel d’une manière qui ne sera ni pénible pour son évolution morale ni nuisible pour son développement physique (1). C'est pourquoi 1l nous semble que c’est une organisation raisonnable et juste que les droits juridiques que l'enfant naturel peut exiger de son père, se concentrent exclusivement en une exigence d’avoir à subvenir pécuniairement à son entretien et à son éducation, mais qu'au fond l'enfant soit admis dans la famille de la mère.

Il se trouve encore dans les législations des différents pays, bien des déterminations absolument injustes vis-à-vis de l’enfant naturel. Aïnsi le Code civil francais défend de rechercher le père de l’enfant naturel (La recherche de la paternité est prohibée). On cherche à justifier cette détermination en alléguant que l’on pourrait s'exposer à de fausses accusations de paternité, et encourager l'immoralité, en rendant possible la spé-

(1) En Angleterre la loi impose à l’homme qui se marie avec une femme avant des enfants naturels, de supporter tous les frais de leur entretien et de leur éducation. Wharton : An exposition of the law rel. to the women of Engl., pag. 50 ss.

' Chi l'élite BE d si

culation de se laisser suborner par des hommes fortunés. Mais comme le dit si justement Laurent : « Qu'il soit défendu ou permis de rechercher la paternité, les passions et les spéculations demeureront toujours les mêmes (1) ». Îl est nécessaire de remarquer qu’en Angleterre, pendant ces dernières années, on s'est vu obligé de restreindre le droit de nommer le père, et que le droit, que l’on a jugé nécessaire de conserver, est un droit dans l'intérêt public visant à mettre la paroisse en état de pouvoir exiger du père l'entretien de l'enfant quand la mère est trop pauvre pour subvenir (2). Même s'il peut y avoir lieu de veiller avec soin, à ce que personne ne soit injustement désigné comme le père d'un enfant, défendre la recherche de la paternité est un moyen tout à fait injuste, parce qu'il n'existe aucune raison d’affranchir un homme des devoirs que le rapport de procréation lui impose. La législation anglaise est à un seul égard plus que toute autre injuste envers l'enfant naturel, en ce qu'en Angleterre il n'est pas permis de légitimer un enfant naturel, ni par adoption ni en épousant plus tard la mère (3). En France le père peut légitimer un enfant naturel, et possède alors les mêmes droits sur lui que la mère, sans que cependant l'enfant ait les mêmes. droits familiaux que les enfants légitimés. Ainsi il ne peut hériter que d'une certaine quote-part, ilne peut rien

(1) Laurent : Droit civil international, V, pag. 545. Legrand : Le mariage, etc., pag. 311,ss. Frank : Æssai sur la cond. pol. des. femmes, pag. 198-205.

(2) Glasson : Hist. du droit et des instit. de l'Angleterre, VI, pag. 291-294.

(3) Wharton : An exposit. of the laws,etc., pag. 40,ss. Glasson :. Hist. du droit et des inst. de l'Angleterre, VI, pag. 294, ss.

recevoir de plus n1 du vivant de ses parents ni par testament, et n’a aucun droit de succession, quel que soit son degré de parenté avec le défunt. Au contraire, en se mariant avec la mère, le père peut donner à l'enfant naturel les mêmes droits que ceux de l'enfant légitime, ainsi que par l'adoption proprement dite. Cette rigoureuse détermination de la législation anglaise, est motivée par la considération de la sainteté du mariage, mais il est difficile de voir quel tort l'on pourrait faire au marlage, en créant un moyen pour les individus ayant agi contre ses lois de réparer leur faute. Bien plus fondée pourrait être la crainte émise par M: Legrand, que la facilité d'adopter ses enfants naturels renfermerait un danger, en ce qu'elle pourrait pousser le père à choisir moins souvent le moyen pour réparer sa faute, qui doit être considéré comme le plus naturel, c’est-à-dire le mariage avec la mère (1). Mais il existe tant de cir- <onstances qui dans le cas concret pourraient être en faveur de l'adoption, qu'il serait presque impossible d'en restreindre l'usage sans nuire aux intérêts mêmes de l'enfant naturel. |

Une question d’une nature particulière, mais qui n est pas sans importance, est celle de savoir si l'enfant naturel doit avoir le droit de porter le nom de son père. Ce droit, dit M. Goos, est exclusivement une valeur morale et idéale, et il pense qu’on ne peut l’accorder à l'enfant naturel parce que ce serait ébranler la base du mariage, la seule forme morale des rapports sexuels (2). Nous avons pensé qu'à l'égard de l'enfant lui-même, on

(1) Legrand : Le mariage, etce., pag. 306.

(2) Goos : Doctrine du droit, T, page 54T ss.

devait regarder comme une organisation juste de laisser l'enfant à la mère, et de le soustraire à l'autorité du père. Il en résulte conséquemment que l'enfant ne porte pas le nom de son père. Mais si l’on considère les rapports tels qu'ils sont en réalité, refuser à l'enfant naturel le droit de prendre le nom de son père, se montrera agir exclusivement comme une sanction de ce préjugé que le propre honneur de l'enfant se trouve atteint par l'illégitimité de sa naissance ; son droit de porter le nom du père ne renfermerait pas en lui-même une sanction d’une nature quelconque, lui donnant un droit juridique sur la famille du père, 1l aurait seulement pour effet de rappeler au père les devoirs moraux qu’il peut avoir vis-à-vis de son enfant, en dehors des minces devoirs Juridiques auxquels la loi peut le contraindre. Le droit de porter le nom de son père est une sanction officielle, de ce que l'amour du père ne doit pas entièrement être circonscrit dans le mariage ; la sainteté du mariage est sauvegardée, en ce qu'on refuse au père cette autorité qui sans cela lui est due, mais non en rendant moins lourdes pour lui les conséquences de la faute commise, contre l'idée fondamentale du mariage. Si l’on accordait aussi à la mère le droit de porter le nom de son amant, ce serait une offense au mariage, mais l'enfant lui-même devrait avoir le droit de choisir, s'il veut porter le nom de son père ou celui de sa mère. Dans de certaines circonstances on pourrait naturellement se servir d'un tel droit comme moyen de chantage : mais ce danger pourrait aussi facilement être conjuré que celui de fausse accusation de paternité, et il ne peut exister ici une raison particulière, d'épargner au père de l'enfant naturel le désagrément social pouvant se

trouver dans ce qu'il porte son nom. Les conséquences. du mariage quant au nom qu'un enfant doit porter, ne sont pas seulement de lui donner le droit de porter le nom de son père, mais aussi de lui imposer le devoir de le faire, et il me semble que ce dernier côté des. choses ne peut être négligé. La conséquence de refuser: au père le droit d'exercer son autorité sur l'enfant, peut seulement être que le père n'a pas non plus le droit d'exiger que l'enfant porte son nom, mais cela ne peut être une raison pour refuser à l'enfant de prendre lui-même le nom du père, car ce refus retombe toujours. sur l'enfant comme une punition de sa naissance illégitime. D’après les déterminations de nos lois actuelles, porter le nom de sa mère devient un déshonneur, et ce déshonneur confirme en même temps cette injustice qu'il en devient aussi un pour la mère, tandis que le père ne supporte aucune conséquence. La détermination du nom de l’enfant naturel devient un des anneaux de cette chaine assez longue des perfidies qui ont rejeté la honte des unions libres particulièrement sur la femme. La jurisprudence anglaise évite sur ce point que toutes les charges et le déshonneur retombent sur la mère ; cependant, elle le fait d’une manière dont ultérieurement l'enfant naturel se ressent, car il ne doit prendre ni le nom de son père, n1 celui de sa mère, il est fi/ius nullius (1). Il existe en ceci, à l'égard de l'enfant, une dureté, n'étant qu'une expression très nette de l'impor-

(1) Glasson, Mist. du droit et des instit. de l'Angleterre, NI, pag. 294 ss. En Danemark, la femme voulant priver;son enfant de ses droits juridiques sur elle, accouche dans un service de génycologie relevant de l'assistance publique ; l’enfant né ainsi secrètement n'a ni père ni mèrc. Ke

tance accordée au nom que l'on porte. Et dans ce respect pour son nom, on peut chercher une faible justification de la détermination de la loi qui ne veut pas que l'enfant naturel porte le nom de son père. Qu'un homme ne tienne pas à voir son nom devenir l’aveu de ses fautes, cela ne touche pas à la question de savoir si un enfant naturel a le droit de porter son nom, car, ici, ce n'est pas, à vrai dire, son nom dont il s’agit, mais c’est de sa propre personne qu'il est question. Mais on pourrait dire, non sans quelque raison, que si la loi refuse à un homme cette autorité sur son enfant, le mettant à même d'agir effectivement sur son évolution morale et sur son éducation, cet enfant ne doit pas non plus avoir le droit de porter son nom, car l’on expose cet homme à ce que son nom se trouve lié à une vie d'égarements et à des histoires scandaleuses, sans qu'il ait eu un moyen d’empêcher ces malheurs. Mais le père n’est point du tout hors d’état de veiller sur l’éducation de son enfant, et s'il n'a sur lui aucune influence, dans la plupart des cas cest parce qu'il ne s’est pas soucié d’en avoir ; il n’est donc pas alors en droit de se plaindre, mais au contraire il n'a que des reproches à se faire. Si l’enfant naturel avait le droit de prendre le nom de son père, nous croyons que le père lui témoignerait plus souvent un intérêt beaucoup plus vif.

Jusqu'ici nous avons traité de la position de l'enfant naturel en la regardant du point de vue de la procréation et en accentuant surtout les devoirs du père et les droits de l'enfant. Nous avons conclu que la position de l'enfant naturel devait être rapprochée autant que possible de celle de l'enfant légitime, la différence que la triste absence du mariage rend inévitable, devant être

atténuée. Maintenant nous allons aborder la question du droit de succession de l'enfant naturel et alors il faut que nous nous placions au point de vue du mariage. Nous avons développé ci-dessus que dans le mariage le droit de succession des enfants ne peut être établi sur le fait de la procréation ; on ne peut justifier le droit de succession qu'en le regardant comme la suite naturelle de la vie dans la famille. Si l’on considère le droit de succession comme un droit que l'enfant a comme tel, en priver l'enfant naturel serait done une injustice. Cambacérès disait dans son rapport sur la loi du 12 brumaire an II, discutée par la Convention en 1793 : « Tous les enfants indistinctement ont le droit de succéder à ceux qui leur ont donné l'existence. Les différences établies entre eux sont l'effet de l'orgueil et de la superstition ; elles sont ignominieuses et contraires à la justice. Dans un gouvernement basé sur la liberté, les individus ne peuvent être victimes des fautes de leur père. L’exhérédation est la peine des grands crimes. L'enfant qui naît en a-t-1l commis ? Et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s'étendre jusqu’à la destruction des droits de l’homme et des droits du citoyen (1) ». | Ici la question est traitée nettement et clairement au point de vue des intérêts de l'enfant, et non de ceux du mariage. La législation de la Convention n'était pas en somme favorable au mariage (voir ci-dessus la question du divorce) mais sur ce point elle a commis la faute de croire au droit de succession naturel de l'enfant. Ce droit de succession repose en réalité sur la supposition,

(1) Legrand, Le Mariage, etc., pag. 308.

que les parents désirent que leurs biens reviennent aux enfants. Nous avons vu que les mœurs françaises ont pris une position différente, mais le raisonnement dont ces mœurs découlent n’était pas non plus le droit de l'enfant, mais l'intérêt de la famille, et cet intérêt ne peut jamais amener à accorder à l'enfant naturel le droit de succession, sans l’introduire entièrement dans la famille du père à côté des enfants légitimes. Où la considération du sang et de la famille joue le rôle principal, les enfants légitimes donnent, en retour de leur droit de succession, l'espérance fondée qu'ils se subordonneront aux intérêts de la famille, qu’ils la maintiendront, et continueront sa mission dans leurs descendants. Mais on ne peut admettre cela des enfants naturels. Dans un mariage les intérêts de l'époux et de l’épouse se confondent, au contraire l'enfant naturel est placé entre la famille de son père et celle de sa mère, 1l ne peut appartenir à toutes les deux. En général, on pourrait admettre qu'il serait économiquement plus avantageux pour l'enfant naturel d'appartenir au père et d'hériter de lui, que d’appartenir à la mère et d’hériter d'elle. Mais le droit de succession n'est pas la suite de l'incorporation dans la famille, et comme nous l'avons dit, il est plus difficile d’incorporer l'enfant dans celle du père que dans celle de la mère. C'est pourquoi il est raisonnable et non injuste de regarder l'enfant naturel comme appartenant à la famille de la mère, et de le faire hériter d'elle. Une injustice éclatante se trouve dans les dispositions de la loi française et de la loi anglaise qui

.. mettent l’enfant naturel aussi bien en dehors de la fa-

mille de la mère que de celle du père. En Angleterre cela résulte d'une fausse et étroite glorification du ma-

riage, cn France c’est la conséquence de la vénération étroite de l’idée de la famille qui se révolte contre la pensée que la femme pourrait introduire à son gré un membre nouveau dans la famille de ses parents. Le sentiment de pitié qui trouve révoltant de priver l'enfant naturel du droit de succession, est une expression instinctive de la sympathie universelle pour les faibles et les souffrants, mais 1l repose sur une idée fausse du droit de succession, et pour cette raison il ne peut prétendre d'être accepté par le moraliste sérieux. Il n’est pas un sentiment pratique, mais seulement le vœu vague et abstrait d’une justice distributive qui mettrait fin à l’mégalité entre les riches et les pauvres.

A côté de ces déterminations juridiques cherchant à régulariser la position de l'enfant naturel, se font valoir les sentiments moraux s'étendant plus loin. La loi ne peut forcer un homme à aimer ses enfants, qu'ils soient légitimes ou non, mais la conscience morale peut l'exiger. De nos jours, l'opinion publique dans les différents pays, convient de ce que l'amour des parents ne se trouve pas moralement limité dans le mariage. Nous y trouvons la suite de l’évolution morale de ce sentiment qui s’est affranchi, comme nous l'avons vu, du cercle étroit de la famille et s’est transformé en un sentiment de procréation déterminé seulement par l'idée du bien de l’enfant. A l'égard de l'enfant naturel, ce sentiment ne se peut développer dans toute sa force, ou. ‘plutôt il ne possède pas les moyens d'atteindre son entière satisfaction. La mère ne peut offrir à l’enfant les soins et la sollicitude du père, le père ne peut lui donner l'influence de l'éducation de son foyer. Mais il a quand même bien des moyens de soutenir et d'aider

l'enfant pendant ses tendres années et de lui faciliter de se faire une position quand il aura atteint un àge plus mûr ; cest un mauvais trait dans le caractère d’un homme, lorsqu'il cesse de s'intéresser au sort de son enfant et de lui témoigner son amour de toutes les manières possibles. Plus le sentiment moral de ce devoir aura de puissance sur les individus, plus le malheur attaché aux unions libres se trouvera amoindri pour tous. Si quelqu un peut croire que cela renferme un danger pour le mariage, il ne faut pas qu'il oublie que l’homme ne ressentant rien pour son enfant naturel, n'aura probablement pas non plus le véritable amour à l'égard de ses enfants légitimes. L'amour paternel n’est plus un résultat du mariage, même s’il ne se développe dans toute sa force que dans le foyer conjugal. Le résultat le plus naturel du développement de l’amour paternel, même à l'égard des enfants naturels, ne provoquera pas une décroissance des mariages ou de leur ‘sécurité, mais seulement celle des unions libres.

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