Acte relatif à la famille Du Brunet du 2 g avril i
Comme en traictant du mariage d’entre noble homme, Jehan Du Brunet , escuier, filz de noble homme, Anthoine Du Brunet , aussi escuier, seigneur du Mont, et de feue damoiselle, Marguerite DuLis, jadis sa femme, d’une part; — à la personne de damoiselle Katherine , fille de noble homme, Guillaume de. Thivilley seigneur de la Roche-Verd, et de damoiselle Marie de la Forest, sa femme; — passé par Guy Pescheloche, notaire et tabellyon à Cloye, en la chastellenie de Châteaudun, le dixseptiesme jour de novembre, l’an m. vc xix; — et auparavant, le xive jour dudit moys de novembre, auditan m. vcxix, par autres lettres de transaction ou partaige faictes et passées entre lesdits Jehan et Anthoine Du Brunet en la présence de Denis Foucher, notaire du Chastellet d’Orléans, eust, ledit Anthoine Du Brunet , seigneur du Mont, ceddé, quicté, transporté et délaissé à tousjourmais, audit Jehan Du Brunet , son filz, le lieu et mestaierie de Lussault, ainsi qu’il se comportoit et poursuivoit en maison et demeures, autres édiffices, court, grange, mothe, foussez, moulin, rivière, prez, boys, buissons, garenne, vigne, estangs et autres appartenances, appendances, adjonctions et deppendances quelconques dudit lieu, situé et assis
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en la parroisse de Viglain en Sauloigne; non compris le lieu de la Mélinière, ainsi que en joissoit Pierre Prévost; aux despens que povoit devoir ledit lieu de Lussault, sauf de la rente et autres deuz à Thibault Garrault; desquelz, ledit Anthoine Du Brunet auroit promis acquiter et en descharger ledit lieu et appartenances de Lussault, en luy paiant, baillant et fournissant par ledit Jehan Du Brunet , la somme de quatre cens livres tournois; et ce, pour, ou lieu et en récompense de tous et chacuns les héritaiges et biens qui audict Jehan Du Brunet pourroient compecter et appartenir par le trespas et successions de ladicte feue Marguerite du Lis, sa mère, et aussi comme héritier de feux Anthoine et Jehanne, ses frère et seur, enffens dudict Anthoine Du Brunet l’aisnel,et de la dicte feue Marguerite Du Lis , tant du propre et patrimoigne que des acquisitions faictes par icellui Anthoine Du Brunet , l’esnel, depuis le trespas de sadicte feue femme. — Lesquelz transportz, accordz et choses dessus mencionnées auroient, depuis le quart jour du mois de may ensuivant, esté louées, grées, ratifiées et confirmées par ledict Anthoine Du Brunet, l’esnel et Jehan Du Brunet, son filz. Et promis les tenir et entretenir, sans infraction, par lectres sur ce faictes et passées en la présence de Estienne Péguy, notaire de Chastellet d’Orléans. — Nonobstant lesquelz transports, accords, ratiffication et confirmacion dessus mencionnez, ledit Jehan Du Brunet disant en avoir esté circonvenu et deçeu, auroit, soy donné à entendre, obtenu lettres royaulz de récizion de contract, pour les faire casser et mectre au néant. Et pour icelles lettres royaulz veoir entériner, eust ledict Jehan Du Brunet fait convenir et appeller ledict Anthoine Du Brunet, son père, pardevant les gens tenans les requestes du Roy notre Sire, en son palais à Paris; où ilz auraient proceddé par plusieurs journées et assignacions, et jusques à ce qu’ilz se seroient désistez dudit procès et sur icelluy transigé, pacifiié et accordé entre eulx: en manière que pour tous et chacuns les biens, héritaiges,
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rentes, revenuz et possessions quelconques qui à icelluy Jehan Du Brunet eussent peu compecter et appartenir et estre escheutz et advenuz de la succession de ladicte Marguerite Du Lis , sa mère; semblablement des successions desdiz Anthoine Du Brunet , le jeune, et Jehanne Du Brunet, ses frère et seur; et pareillement pour tous les autres héritaiges et biens qui luy pouvoient compecter et appartenir des acquisicions faictes par ledict Anthoine Du Brunet, son père, tant auparavant le trespas d’icelle deffuncte Marguerite Du Lis, sa mère, que depuis ; et aussi de ceulx qui luy eussent peu escheoir, conpecter et appartenir par le trespas et succession dudict Anthoine Du Brunet, son père; — à quoy il auroit entièrement renoncé pour et au prouffict de Marguerite Potin , lors femme dudict Anthoine Du Brunet et des enffans d’eulz deux, sans y prétendre ne quereller jamais aucune chose ; et s’en seroit lors dessaisi à leur prouffict. — Icelluy Anthoine Du Brunet auroit ceddé, transporté et délaissé audit Jehan Du Brunet, son filz, qui de luy avoit pris et accepté en récompense ung lieu et mestairie appellé Baignaulz, assis en la parroisse Saint-Aignan-de-Sandillon , ainsi qu’il se comportoit et poursuivoit en maisons, granges, bergeries, terres labourables, arbres fruictiers et autres ses appartenances, ensemble tout le bestail qui estoit lors audit lieu; avec plusieurs autres héritaiges, mesmes une maison assise près ledict lieu, que tenoit Colin Barard; une autre maison assise au bourg de Sandillon, baillée à rente à Raoullet Lasne; item, demy arpent de vigne, assis au lieu de Puchesses. — Aussi auroit, en ce faisant ledict Jehan Du Brunet, délaissé et remis ès mains dudict Anthoine Du Brunet , son père, ledict lieu et appartenances de Lussault qui luy avoit esté baillé et transporté par ledict Anthoine Du Brunet, son père, par les traictés du mariage, partaige et accords dessus mencionnez, dont il requéroit la cassation et adnullation, par ses lectres de récizion. — Par laquelle transaction et appoinctement derreniers déclairez se seroient lesdictz Jehan et Anthoine
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Du Brunet % entrequictez l’un l’autre de toutes choses dont ilz eussent peu faire question et demande l’un à l’autre; mesmement de la somme de quatre cens livres tournois contenue en traicté du mariage dudict Jehan Du Brunet , qu’il avoit baillée et mise ès mains dudit Anthoine Du Brunet, son père, pour rachacter et admortir la rente et arrentemens dont ledict lieu et appartenances de Lussault estoit chargé et reddevable envers Thibault Garrault; ainsi que tout est plus au long contenu et déclairé ès lectres de ladite transaction et appoinctement passé par Michel Dubois, notaire audict Chastellet d’Orléans, le xxve jour d’aoust, l’an m. vc xxv. — Ce néantmoins, depuis ses choses ainsi faictes et advenuez, auroit ledict Jehan Du Brunet derechief obtenu autres lectres de récision pour faire casser et mectre au néant les lectres de transaction et contractz cy devant mencionnez, et sur l’entérinement d’icelles, mis en procès et fait appeller ledict Anthoine Du Brunet, son père, aux requestes du Palais, en vertu de ses lectres de commictymus. — Pendant lesquels procès, et dès le vme jour de may, l’an m. vc xxx, en la présence de Pierre Baudoyn, jadis notaire de Chastellet d’Orléans, lesdictz Anthoine Du Brunet, Luc Desouches et Claudine Du Brunet, sa femme, aient vendu et transporté à tousjourmais à dame Jehanne Garrault, femme de noble homme et sage, messire Jacques Groslot, chevalier, seigneur de Champbaudoyn, conseiller ordinaire du Roy notre Sire en son grand Conseil, premyer maistredes requestes de l’ostel des Roy et Royne de Navarre, bailly d’Orléans; — • qui ait acquis et achacté pour, au nom et au prouffict de mondit seigneur le bailly, la moitié par indivis que lesdictz Luc Desouches et damoiselle Claudine Du Brunet, sa femme, seroient partissans par indivis avec François Du Brunet, frère d’icelle Claudine, au lieu, terre et seigneurie du Mont, ainsy qu’il se comporte et poursuit en maison, grange, estables, bergeries, toictz, courtz, vignes et autres appartenances dudict manoir; le tout contenant deux
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arpens d’éritaige, ou environ, assis en la parroisse Saint- Denis-en-Vaulx; tenant de toutes pars aux terres deppendans d’icelluy lieu et manoir. — Item, eussent vendu et transporté comme dessus, à ladicte dame Jehanne Garrault, oudict nom, la moictié aussi par indivis partissant avecques ledict François Du Brunet , des terres qui ensuivent deppendans dudict lieu du Mont... — Lesquelz héritaiges mouvoient ausdiz Luc Desouches et sa femme* à cause de la succession de ladite deffuncte Marguerite Potin , sa mère, par partaige faict avec lesditz Anthoine du Brunet et François Du Brunet , passé par Pierre Le Loup, notaire, le xxvme jour de juing, m. vc xxix. — Pareillement eussent lesdiz Anthoine Du Brunet, Luc Des Ousches et damoiselle Claudine Du Brunet , sa femme, vendu assemblement et chacun pour le tout, sans division, à ladite dame Jehanne Garrault, oudict nom, les héritaiges et terres qui ensuivent, audict Anthoine Du Brunet appartenans, de son conquest ou autrement à luy escheuz par ledict partaige... — Et tous les droitz, noms, raisons, actions, clauses et condictions apposées ès lectres dudict bail; et telz qu’ilz et chacun d’eulz les y avoient et pouvoient avoir contre ledict Barat, pour raison dudit bail; toutes lesdictes pièces ainsy qu’elles se comportoient et poursuyvoient, sans rien oster, ne parfaire; et aux choses contenues ès lectres de ladicte vente; laquelle vente eust esté faicte pour et moiennant la somme de neuf cens livres tournois, de laquelle fut lors paié contant par ladicte dame, ausdiz Du Brunet, Luc Desouches et sa femme; la somme de six cens livres tournois, et le reste montant à trois cens livres tournois, depposé et mis ès mains de honnorable homme et saige, M. Aignan Texier, licencié en lois, bailly de Fay-o-Loge, lors présent audict contrat, qui eust promis icelle somme délivrer et bailler audit Luc Desouches , après le décret des héritaiges venduz, que lesdictz Du Brunet, Luc Desouches et sa femme eussent consenty estre décrétez au prouffict de mondict seigneur le bailly, ainsy qu’il est contenu ès
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lectres de ladicte vente passée par devant Pierre Baudoin, jadis notaire, à présent deffunct. — Et depuis ledit procès pendant et indécis, ledict Anthoine Du Brunet deceddé et allé de vie à trespas; — après lequel auroit ledict Jehan Du Brunet faict convenir et appeller lesdictz Luc Desouches, Claudine , sa femme, en leurs noms; et oultre, ledict Luc Desouches , comme tuteur testamentaire de François Du Brunet et les autres enffens dudit Anthoine Du Brunet; — semblablement, mondict seigneur le bailly, pour reprandre par chacun d’eulx respectivement, ledict procès, en lieu dudict Anthoine Du Brune t — (Duquel procès auroit esté proceddé par plusieurs journées et assignacions et jusques à ce que le ve jour de mars, Tan m. vc. xxxi, auroit dudict procès et autres procès quilz avoient ensemble esté transigé et appoincté, entre lesdictz Jehan Du Brunet , Luc Desouches et sa femme, esdictz noms, en telle manière que ledict Jehan Du Brunet avoit et a renoncé à l’effect de ses lettres royaulx de récision de contract, qu’il avoit obtenues; — ce faisant, loué, gréé et approuvé et eu agréable la transaction par luy faicte avec ledict feu Anthoine Du Brunet , son père, le xxve jour d’aoust, Pan m. vc xxv, en présence dudict Michel Du Boys, notaire ; — et en tant que besoin est ou seroit renoncé pour et au proufhct dudict Luc Desouches , sa femme et François Du Brunet , à touz telz biens et héritages, rentes, revenuz et possessions qu’il eust peu et pourroit prétendre, quereller et demander, audict lieu du Mont, parroisse Sainct-Denis-en-Vault, la Boullaye et ès environs et ailleurs, tant des successions de ladicte Marguerite Du Lis , sa mère, feuz Anthoine etJehanne Du Brunet , ses frère et seur, que aussi de la succession dudict feu Anthoine Du Brunet , son père; sans ce que en iceulz il peust jamais quereller, ne demander aucun droit, en quelque manière que ce soit; — et iceulz biens, héritaiges, rentes, revenuz et possessions, en tant que besoing est ou seroit, ledict Jehan Du Brunet eust ceddez, quictez, transportez et délaissez, dès lors, à tousjours mais, aux-
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dictz Desouches, sa femme, François Du Brunet , leurs hoirs et aians cause; et s’en feust dessaisi et dévestu à leur prouffict ; et les en eust saisiz et vestuz par les dictes lectres; * — sauf et excepté ledict lieu et appartenances de Baignault, et autres héritaiges à luy délaissez par ledict feu Anthoine Du Brunet , son père, parla transaction dessus mentionnée, passée par ledict Michel Du Boys, ledict xxve jour d’aoust, l’an m. vc xxv ; qui sont demeurez audict Jehan Du Brunet ; moiennant que ledict Luc Desouches , esdictz noms, a quicté et deschargé ledict Jehan Du Brunet , son frère, des fruictz et des blées par luy pris et emportez dudict lieu de la Boullaye ; qui les lui a ceddez et transportez ; et oultre pour et moiennant la somme de cent cinquante livres tournois à prandre de ladicte somme de trois cens livres tournois qui depposez avoient esté ès mains dudict Me Aignan Texier, pour reste de la vente des héritaiges dessus mencionnez, faicte à mondict seigneur le bailly d’Orléans ; — laquelle vente, ledict Jehan Du Brunet eust eu pour agréable, ratiffié et aprouvé, en tant que besoing eust esté ou seroit; ainsi qu’il est plus à plain contenu et déclairé ès lectres de ladicte transaction passées par Pierre Jogues et Jehan Bauldry, notaires audict Chastellet. — Savoir faisons que ledict Jehan Du Brunet et damoiselle Katherine de Thiville , sa femme, de luy auctorisée et lesditz Luc Desouches et Claudine , sa femme, aussi de luy auctorisée en ceste partie, d’une part ; et ladicte dame Jehanne Garrault , femme de mondict seigneur le bailly d’Orléans et sa procurraresse, d’autre part, establiz par devant Nicolas Sévin, notaire, lezquelz ont congnu et confessé, c’est assavoir: — Lesdiz Jehan Du Brunet et damoiselle Katherine De Thiville , sa femme, avoir eu et reçeu dudict Me Aignan Texier, à ce présent, qui leur a paié et baillé contant, en présence et du consentement desdictz Luc Desouches et sa femme, ladicte somme de cent cinquante livres tournois, dont quictance ; — de laquelle somme de cent cinquante livres
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tournois a esté par ledict Du Brunet et sa femme présentement baillé ès mains de ladicte dame Jehanne Garrault, la somme de soixante livres tournois, pour le sort principal de deux muys de blé, seigle, mesure d’Orléans, de rente, que ledict Du Brunet, dès le xxve jour de juing m. vc xxvii, avoit venduz et constituez à Simon Cosson, à prandre sur tous ses héritaiges et biens ; — lequel Cosson les a depuis venduz à Me Pierre Bouguier, par Jectres passées par moy, notaire, le vne jour de novembre m. vc xxx; — duquel Bouguier mondict seigneur le bailly a le droit, par moiens ; et au regard des arrentemens qui en sont deuz, ladicte dame Jehanne Garrault a, en faveur de cest appoinctement, remis et donnez ausdietz Jehan Du Brunet et sa femme ; — ausquelz a esté présentement rendu lesdictes lectres de constitution et achacs fait par mondict seigneur le bailly, de ladicte rente. — Lesquelz Du Brunet, sa femme, Luc Desouches et sa femme, èsdietz noms, et auctoritez, ont ceddé et transporté, ceddent et transportent à mondict seigneur le bailly, les droiz, noms, raisons et actions qu’ilz et chacun d’eulz respectivement ont et peient avoir envers à l’encontre de quelque personne et à quelque cause que ce soit, pour raison de la vente dudict lieu du Mont et héritaiges dessuz mencionnez, venduz à mondict seigneur le bailly, ou à ladicte dame, pour luy. — Laquelle vente et transaction dessus déclairez, ilz et chacun d’eulz à leur regard ont ratiffié, aprouvé et eu pour agréable, ensemble les lectres de ce faictes au prouffit de mondict seigneur le bailly, sans d’icelles par ces présentes faire nouvacion, en quelque manière que ce soit. — Et se désistent dudict procès, sans despens paier d’une part’ et d’autre. — Promectant et obligeant, etc. — Présens Pierre Boucher et Nicolas Lescot, demourans à Orléans, pour tesmoings.
Minute de Nicolas Sévin, notaire. — Etude de Me Francheterre, notaire à Orléans. (La découverte de cette pièce est due à M. Jules Doinel, à Orléans.)