PEIRESC
Il faut que vous me donniez une coppie bien escripte des lettres de la Pucelle, si ne voulez que je les face prendre moy mesme.
(Archives de M. de Maleissye.)
Extrait de V Informât ion de la Noblesse de M, le docteur Hordal, i5g6.
(Tiré des papiers de Charles du Lys.)
Ce jourd’hui septiesme jour de juin mil cinq cent nonante six, je Balthazar Crock, poursuivant d’armes de S. A. au titre de Vaudémont, en vertu de la commission par escrit à moy adressée par Monseigneur le comte de Salm, maréchal de Lorraine, gouverneur de Nancy, etc., en date dudit jour 7e du présent mois, en suivant les ordres et renvois à lui faicts par Monseigneur le marquis lieutenant-général de S. A. en ces pays, pendant son absence, me suis, à requête de Me Jehan Hordal, docteur en droit, l’un des quatre professeurs de l’Université du Pont-à-Mousson transporté exprès de Nancy à Toul au logis et domicile où pend pour enseigne l’image de saint Martin pour illec recepvoir toutes les preuves tant vocales que littérales que le dl Sr Hordal, vouldra exhiber et produire pour vérification de sa noblesse et extraction d’un des frères de la Pucelle.
Selon ce qu’il a donné à entendre dans la requeste par lui présentée à sadite Altesse.
Parmi les témoins entendus figurent :
« Dame Isabeau A Iber, veuve et relicte de feu Antoin Dailly, vivant sieur de Gibomel, à prl aagée de 51 ans, a
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dit qu’elle avoit entendu souvent ouy dire au défunct que le doyen de Toul estoit issu et descendu de la Pucelle de Domrémy.
Damoiselle Françoise Dailly , veuve de noble homme Jehan de Bonnaire, bourgeois de Vaucouleurs, sœur du sieur Dailly, aagée de 60 ans, a dit que les Hordal estaient qualifiés de parents par son frère qui estoit chef de la famille de la maison de la Pucelle.
Damoiselle Barbe Dailly, veuve et relicte de feu Mangin Hierosme, dict la Feuille, résidante à Domrémy, aagée de 50 ans, et sœur du sieur Dailly, dit que le grand doyen,.... avoit fait empreindre les armoiries de la dite Jehanne en l’Eglise de Toul, que les Hordal ont été par deux fois en son logis du temps de Biaise Vincent son premier mary et qu’ils ont esté reçus en parents.
Vénérable et discrète personne messire Estienne Hordal, doyen et chanoine de Toul et chef du chapitre de cette église, âgé de 66 ans... dit qu’il a tousjours ouy dire de ses prédécesseurs et signamment de feu Jean Hordal, son père et d’ALix sa mère, et de feu mes. Claude Hordal, son oncle paternel et son prédécesseur au doyenné et de Comtesse Hordal, femme de Mansuy Boulenger, sœur germaine des dits Claude et Jean Hordal, qu’ils estoient descendants d’un nommé Estienne Hordal et d’une nommée Hawy, sa femme, qui estoit fille de Pierre Day, fils de Jacques Day et d’Isabeau, sa femme, père et mère de Jehanne la Pucelle lesquels, oultre ladite Jehanne et Pierre auroient encore deux autres enfans, scavoir Jacquemin et Jehan qui sont ceux, ainsy qui le déposant a entendu de mess. Claude Hordal, son oncle, cy dessus mentionné, lesquels poursuivirent la justification d’icelle Jehanne après sa mort. Et que oultre lesdits mess. Claude , Jehan et Comtesse les Hordals, seroient issus dudit Etienne Hordal et de ladite Hawy un nommé Vautrin Hordal ayeul dudit Me Etienne Hordal lequel mourut du temps que le marquis -de Brandebourg amena des troupes en son pays, entre les bras de luy déposant, au lieu de Nancy, où il
PtUÈÜVËS GÉNÉALOGIQUES.
faisoit lors sa résidence en une maison joignant les Cordeliers. Tellement que les enfants issus desdils Estienne Hordal et Hawy, sont du nombre de quatre : sçavoir les dits Messire Claude , Jehan , Vautrin et Comtesse Hordal. En raison de quoy seroit ledit sieur Me Jehan Hordal, suppliant, cousin au déposant, fils dudit Jehan Hordal.
Ajoute qu’il a vu les armes de la Pucelle mises sur une verrière dans lâ salle de sa maison, que ces mêmes armes ont toujours été usitées sur leurs cachets. Qu'un cachet en or, portant ces mêmes armes, a été donné par Hawy elle même au grand doyen et qu’en fin ces armes figurent sur la tombe dudit grand doyen, au portail de Barisey et à la cathédrale de Toul.
Edelinc, veuve de feu Claudin Rollin, demeurant à Barisey, âgée de 75 ans, dit*... que la nommée Hawy estait parente à la Pucelle de Domrémy, à ce qu’elle a entendu souventes fois dire à son père, nommé] Simonin Hordal, fils d*Estienne Hordal et d’une nommée Jehanne , sa première femme; son mary fut au festin de ses nopccs, ayant pour lors espousé ledit Estienne Hordal, duquel elle a eu quatre enfants sçavoir : Me Claude Hordal qui fut archidiacre [de Port et depuis grand doyen de Toul, Jehan Hordal, père de Me Estienne Hordal, à présent grand doyen, Vautrin HordaL, marié à Nancy et Comtesse Hordal, mariée à Mansuy Boulenger vivant à Barisey.
Jean Perrin dit de Crézilles, citain de Toul, espousa, il y a 35 ans, Mansuette Boulenger, fille de Mansuy Boulenger et de Comtesse Hordal, sœur du grand doyen Claude, laquelle Comtesse se disoit descendre d’un nommé Estienne Hordal et de Hawy venue de Burey, que le dit Estienne estait venu de race noble des frontières de France et s’estoit marié avec la dite Hawy , fille d’un nommé Pierre , frère de Jehanne la Pucelle.
Mansuette , sa femme' âgée de 50 ans, dit de même
(. Archives de M. de Maleissye.)
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Copie des Lettres de noblesse des sieurs Hordal Dulis, avec leur entérinement , octroiées par le grand Duc Charles troisième en Van i5q6, à feu Me Jean Hordal, vivant Vun de ses conseillers d'Etat et Vice-Doyen des Professeurs de jurisprudence au Pont-à-Mousson .
Charles, par la Grâce de Dieu, duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldre, Marchis; marquis du Pont à Mousson, comte de Provence, Vaudemont, Blamont, Zutphen, etc. A tous présents et advenir salut :
Lexcellance des princes, naturellement sesjouissant a exalter et authoriser ceulx qui, par leurs vertus, sçavoir et actes vertueux, se sont adonnéz à choses louables et dignes de recommandation et exercé en icelles, dont ils ont méritez, et à justes tiltres, méritent de prééminer pardessus les autres et d’estre libres, francs, et exempz et non sujets aux lois de basseetvile servitudes et, par conséquent, sont dignes et capables d’impêtrer et obtenir les bénéfices et gratifications des dits princes, qui à ses fins, facilement les leurs consédentet octroient, tant pour la recognoissance et rémunération de leurs vertus cogneues et aprouvées de longues mains, que pour mouvoir et accroistre le courage d’autres de séforcer et de tendre, par tels moyens, à mériter de parvenir de conditions inférieures à tiltres plus hauts, nobles et supérieurs, au grand bien, proffit et utilité de toute la République. A cest effect, nostre bien amé et féal maître Jehan Hordal, docteur ez droits, jadis avocat au parlement de Toulouse et au siège de ce lieu et à présent l’un de nos quatre professeurs ordinaires en la faculté des droits civils et canons de nostre bien aymée tille l'université du Pont-à-Mousson, nous aiants remontré que par privilèges et bénéfices de feu d’heureuse mémoire Charles septiesme du nom, Roy de France, tiltres et qualitéz de noblesse auroit esté accordé à la vertueuse Jehanne la Pucelle de Domrémy ditte d’Orléans, à ses frères et à
PREUVES GÉNÉALOGIQUES
tout le paranté et lignée et à la postérité née et à naître tant en ligne masculine que foeminine du dit paranté et lignée de laditte Jehanne La Pucelle, pour ses magnanimes, martiaulx et héroïques exploits et pour les bons et agréables services quel auroit divinement faicts à la couronne du royaulme de France et ainsi quest contenus aux privilèges de noblesse de laditte Pucelle et paranté d’icelle octroiée à Mung sur Yeure, au mois de décembre mil quatre cents vinct neuf, qui en copie attestée et soubscripte de Pierre Chevelle, notaire apostolicque nous a esté exibée en nostre conseil, et d’autant que par les preuves et thémoings administrés de la part dudit Hordal pour vérification de sa généalogie à la ditte Pucelle, suivant l’arbre qu’il en auroit dressé et représenté en nostre dit conseil avec les anquestes sur ce, diligeance de sa part et reçeue par Baltazar Groq, poursuivant d’armes à ce commis et député, il y a apparance vray semblable quil est issu de la paranté de la dite Pucelle. Il nous auroit fait suplier que pour se ressantir du privilège à elle et à ceulx de son dit paranté, ainsi que dit est, concédé, luy voulussions octroyer de nostre grâce, déclaration à luy et à ses anfans naiz et à naistre en léal mariage, et d’abondante, grâce luy permettre et à sesdits anfans de porter les armoiries quon dit avoir esté de ladicte Pucelle; concideré son estât et profession qu’il exerce depuis neuf ans en nous faisant service et au publique et sévertuan journellement dy continuer de bien en mieux : pour ces causes, et autres justes concidérations à ce nous mouvantes et pour l’expériance des vertus, prudomie, intégrité, fidélité, suffisance et diligeance qui sont en la personne du dict Hordal, mesme en contemplation de ses services passéz, respects des présents, et pour l’espérance des futurs, nous de nostre certaine sciance, grâce spéciale, plaine puissance et aulthoritéz souveraine : avons iceluy Hordal déclaré et déclarons noble et du tiltre de noblesse décoré et décorons par ses présantes, voulons et nous plaict, qu‘il, ses anfans nez et à naistre, malles ou femelles, dessendans en
loyal mariage, leurs postérité et lignées soient à toujours maintenues, traitez et réputez pour nobles en jugement et dehors, jouissent et usent librement de tout honneurs et libertéz, franchises, droits, privilèges et prérogatives dont jouissent et ont accoustumé jouir et user tous autres nobles, qu’ils puissent prandre et recevoir ordre de chevalerie, acquester châteaux, forteresses, seigneuries, hautes justices, moyennes et basses et tous aultres fiefs et arrières-fiefs et nobles tenements et pocessions de quelles authorité et dignité quel soit, pour par luy, ses anfants, postérité et lignée,, les tenir et posséder noblement et en jouyr plainement, paisiblement et perpétuellement, tous ainsy quautres nobles de nos pais peuvent de droits et ont accoustumé de faire, et comme si d’ancienneté ils étaient naiz et extraits de lignée noble sans qu’ils soient tenus ny puissent estre contraints de les vendre, laisser aliéner ny mettre hors de leurs mains en quelle manière que ce soit, sans aussi qu’ils soient tenus de nous en paier, ny de la déclaration présente, aucunes finances à Nous pour ce deues. Laquelle de grâce spéciale et pour le respect des choses susdites leur avons donné et octroié et en signe de la ditte noblesse et pour icelle décorer, avons à iceluy Hordal, à sesdits anfans et à leurs postérité et lignée tant naiee quà naistre dessendans deux en léal mariage comme dit est, octroié et octroions aux considérations avant dites, les armoiries telles qu'on tient, la ditte Pucelle, ses frères et ceux de leur parante, avoir porté et portent et qu'elles sont cy dessous anpraintes avec plaine puissance et authorité de les porter, qui sont : Da\ur a Vespée d'argent émanchée et corronée d'or mis en pal accompagnée de deux fleurs de lis de mesme, timbré d'une Pucelle au naturel couronnée d'or, aiant les cheveux éparpillés, y ssante d'un torty, le tout porté d'un armet monté couver d'un lambrequin aux métaux et couleur de Vescu; voulons et nous plaict que ledit Hordal, ensemble sa postérité et lignée puissent porter les dits armoiries et en user dorénavant en tous lieux comme tous autres nobles usent et
PREUVES GÉNÉALOGIQUES
ont accoustumé jouyr et user des leurs. Si donnons en mandement à nos marréchaulx, sénéchaulx, baillis, présidents et gens de nos comptes de Lorraine et Barrois, prévosts, procureurs généraulx, officiers ou leurs lieutenants et substituts et à chacun deux, si comme à luy appartiendra, que le dit Hordal, ses anfans, posteritez et lignée néez et à naistre en léal mariage, ils fassent, souffrent et laissent jouyr plainement et paisiblement de nos présantes grâces, dons et octrois d’anoblissement et de tout le contenu cy dessus, sans en ce leur faire mettre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou ordonné, ors ny pour l’avenir aucuns troubles destourbiers ou empêchements au contraire, nonobstant quelconques, loix, statuts, uz et coustumes de nos peïs, ordonnances ou deffences à ce contraire. Cartel est nostre vouloir. Prions en oultre et requérons tous roys, princes, comtes et barrons et autres seigneurs nos amis, alliéz et bienveillants que de l’honneur et privilèges de noblesses, ensemble de nos dites presantes grâces, dons et octroys, ils fassent, soufrent et laissent le dit Hordal, ses anfans et leur postérité, comme dit est, jouyr et user entièrement et paisiblement comme autres nobles ont accoustuméz faire, sans permettre qu’ils y soient aucunement troublés ny empêchéz, au contraire, comme en tel cas voudrions faire pour les leurs si requis en estions par eux. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons à ces dites presantes signées de nostre main, fait mettre et apandre nostre grand seel. Donné en nostre ville de Nancy, le dixième juillet mil cinq cent quatre vinct et seize, signé Charles. — In capite desquelles lettres sont painctes les armes de son Altesse et au bas à costé, celles énoncée cy dessus et sur le reply: par Monseigneur le duc, etc., etc., les sieurs comte de Salms, maréchal de Lorraine et gouverneur de Nancy, de Maillehanne, baillif de l’évêché de Metz; de Mondreville, de Neufvelotte, baillif d’Apremont; Mainbourg, maistre des requestes ordinaire, Rerny, procureur général de Lorraine; Bardin, aussi maistre des re-
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celle d’Orléans, par laquelle ledit appellant articule estre descendu de Pierre d’Arc, dit du Lys, frère de ladite Pucelle d’Orléans , par ce qu’il est fils de Claude de Gratas et de Sébastienne Hordal, laquelle Hordal estoit fille d 'Evrard Hordal qui estoit née de Jean Hordal, lequel estoit fils d -Estienne Hordal, gentilhomme champenois et Hauvix du Lys, fille dudit Pierre d'Arc du Lys, pour la justification de laquelle généalogie et des privilèges accordés aux descendans des frères de ladite Pucelle d’Orléans, est rapporté coppie des lettres d’anoblissement accordées par le Roy Charles septième à ladite Jeanne d’Arc et à ses père, mère, frères et à toute la paranté masculine et féminine, en date du vingt sixième janvier mil quatre cent vingt-neuf; autres coppies de lettres patentes données en faveur de Robert le Fournier , barron de Tournebus, et Lucas Duchemin , sieur du Féron, issu et descendu d’un des frères de ladite Pucelle Jeanne, en date du septième d’octobre mil cinq cent cinquante, registres en la chambre des comptes, le dernier avril mil cinq cent cinquante et un : un livre imprimé en mil six cent douze, composé par défunct messire Charles du Lys, advocat général en la Cour des Aydes de Paris, par lequel appert des honneurs, prérogatives et privilèges accordés aux descendans des frères de ladite Pucelle d’Orléans; extraict de l’édit du Roy sur le réglement des tailles du mois de juin mil six cent quatorze, article dix, portant que les descendans des frères de la Pucelle d’Orléans, qui vivent noblement, jouyront à l’avenir des privilèges de noblesse, et que les filles et femmes aussi descendues des frères de ladite Pucelle d’Orléans, n’anobliront plus leurs maris à l’advenir; autre extraict de l’édit sur le règlement générai des tailles du mois de janvier mil six cent trente-quatre; article sept contenant la même chose que celuy ci-dessus.
Contract de mariage, en parchemin de noble Estienne Hordal, avec Hauvix du Lys, fille de messire du Lys, chevallier, frère de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Or-
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léans, en date du quatrième juillet mil quatre cent soixante sept. L’extraict baptistaire de Claude , fils de noble Estienne Hordal, escuyer, et de damoiselle Hauvix du Lys du vingtième janvier mil quatre cent septante-six; du testament original de Claude Hordal, doyen de l’église de Toul, du dix-neufième septembre mil cinq cent soixantequatre. Transaction en parchemin passée devant notaire à Toul, le deuxième aoust mil cinq centseptante-cinq entre Estienne, Marie, Evrard et Sébastien Hordal, frères et sœur, enfants de deffunt Jean Hordal, leur père. Expédition en papier tirée des archives du chapitre de Toul du testament d’J Estienne Hordal, prestre, doyen de l’église de Toul du dix-huitième avril mil six cent douze; le codicile dudit Estienne Hordal, du quinzième septembre mil six cent quinze; autre testament en papier d’autre Estienne Hordal, aussi doyen de l’église de Toul, par lequel entre autres choses, il nomme et institue ses héritières ses quatre sœurs, l’une desquelles est Sébastienne Hordal, vefve de feu Claude de Gratas en date du huitième avril mil six cent trente-six. Le codicile dudit Estienne Hordal, du dix-neufième aoust audit an; enqueste faite à la requeste, poursuite et diligence de noble homme Jean Hordal, docteur ès droits, et un des quatre professeurs en l’université de Pont-à-Mousson du septième juin mil cent nonante-six. Coppie des lettres de déclaration et confirmation de noblesse accordées par le duc de Lorraine en faveur dudit Jean Hordal, du dixième juillet mil cinq cent nonante six. L’acte d’enregistrement desdites lettres en la chambre des comptes du Duchez de Bar du cinquième mars mil cinq cent nonante-sept. Requeste présentée au bailliage de Toul par ledit appellant, pour avoir permission de faire recognoistre les seins apposés au bas de la table généalogique cy-dessus énoncée du vingtième novembre mil six cent soixante-trois. Le procès-verbal de ladite reconnaissance du vingt-deuxième desdits mois et an. L’enqueste faite à la requeste dudit de Gratas appelant; comme il est des descendans dudit
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celle d’Orléans, par laquelle ledit appellant articule estre descendu de Pierre d’Arc, dit du Lys, frère de ladite Pucelle d’Orléans , par ce qu’il est fils de Claude de Gratas et de Sébastienne Hordal, laquelle Hordal estoit fille d 'Evrard Hordal qui estoit née de Jean Hordal, lequel estoit fils d 'Estienne Hordal, gentilhomme champenois et Hauvix du Lys, fille dudit Pierre d'Arc du Lys, pour la justification de laquelle généalogie et des privilèges accordés aux descendans des frères de ladite Pucelle d’Orléans, est rapporté coppie des lettres d’anoblissement accordées par le Roy Charles septième à ladite Jeanne d’Arc et à ses père, mère, frères et à toute la paranté masculine et féminine, en date du vingt sixième janvier mil quatre cent vingt-neuf; autres coppies de lettres patentes données en faveur de Robert le Fournier , barron de Tournebus, et Lucas Duchemin , sieur du Féron, issu et descendu d’un des frères de ladite Pucelle Jeanne, en date du septième d’octobre mil cinq cent cinquante, registres en la chambre des comptes, le dernier avril mil cinq cent cinquante et un : un livre imprimé en mil six cent douze, composé par défunct messire Charles du Lys , advocat général en la Cour des Aydes de Paris, par lequel appert des honneurs, prérogatives et privilèges accordés aux descendans des frères de ladite Pucelle d’Orléans; extraict de l’édit du Roy sur le réglement des tailles du mois de juin mil six cent quatorze, article dix, portant que les descendans des frères de la Pucelle d’Orléans, qui vivent noblement, jouyront à l’avenir des privilèges de noblesse, et que les filles et femmes aussi descendues des frères de ladite Pucelle d’Orléans, n’anobliront plus leurs maris à l’advenir; autre extraict de l’édit sur le règlement général des tailles du mois de janvier mil six cent trente-quatre; article sept contenant la même chose que celuy ci-dessus.
Contract de mariage, en parchemin de noble Estienne Hordal, avec Hauvix du Lys, fille de messire du Lys, chevallier, frère de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Or-
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léans, en date du quatrième juillet mil quatre cent soixante sept. L’extraict baptistaire de Claude, fils de noble Estienne Hordal, escuyer, et de damoiselle Hauvix du Lys du vingtième janvier mil quatre cent septante-six; du testament original de Claude Hordal, doyen de l’église de Toul, du dix-neufième septembre mil cinq cent soixantequatre. Transaction en parchemin passée devant notaire à Toul, le deuxième aoust mil cinq centseptante-cinq entre Estienne , Marie, Evrard et Sébastien Hordal, frères et sœur, enfants de deffunt Jean Hordal, leur père. Expédition en papier tirée des archives du chapitre de Toul du testament éCEstienne Hordal, prestre, doyen de l’église de Toul du dix-huitième avril mil six cent douze; le codicile dudit Estienne Hordal, du quinzième septembre mil six cent quinze; autre testament en papier d’autre Estienne Hordal, aussi doyen de l’église de Toul, par lequel entre autres choses, il nomme et institue ses héritières ses quatre sœurs, l’une desquelles est Sébastienne Hordal, vefve de feu Claude de Gratas en date du huitième avril mil six cent trente-six. Le codicile dudit Estienne Hordal, du dix-neufième aoust audit an; enqueste faite à la requeste, poursuite et diligence de noble homme Jean Hordal, docteur ès droits, et un des quatre professeurs en l’université de Pont-à-Mousson du septième juin mil cent nonante-six. Coppie des lettres de déclaration et confirmation de noblesse accordées par le duc de Lorraine en faveur dudit Jean Hordal, du dixième juillet mil cinq cent nonante six. L’acte d’enregistrement desdites lettres en la chambre des comptes du Duchez de Bar du cinquième mars mil cinq cent nonante-sept. Requeste présentée au bailliage de Toul par ledit appellant, pour avoir permission de faire recognoistre les seins apposés au bas de la table généalogique cy-dessus énoncée du vingtième novembre mil six cent soixante-trois. Le procès-verbal de ladite reconnaissance du vingt-deuxième desdits mois et an. L’enqueste faite à la requeste dudit de Gratas appelant; comme il est des descendans dudit
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Pierre cTArc du Lys, frère de ladite Pucelle d’Orléans , du vingt-deuxième novembre mil six cent soixantetrois. Extrait tiré le dix-neufième novembre mil six cent soixante-trois, des épitaphes des tombes des sieurs les Hordal, en l’église de Toul, en date du vingt-sixième juillet mil six cent soixante-huit. Transaction passée entre le chapitre de Toul d’une part, et le sieur de Bretagne, doyen dudit chapitre d’autre, sur ce que ledit sieur de Bretagne auroit fait oter les armes du sieur Hordal de dessus la porte principale de l’entrée de la maison canoniale et autres endroits d’icelle, dont ledit chapitre demandoit le restablissement, par laquelle transaction homologuée au parlement de Paris, il est dit que lesdites armoiries seroient rétablies, qui sont celles de ladite Pucelle d’Orléans, des quatrième avril et quinzième may mil six cent cinquante-neuf. Certificat du curé de Saint- Aignan, de la ville de Toul, du vingt-septième juillet mil six cent soixante-huit, comme depuis l’année mil cent jusques en mil six cent huit, il ne se trouve aucun registre, les livres des baptesmes, mariages et sépultures de ladite paroisse ayant esté perdus à cause des guerres, pestes et autres malheurs arrivez dans ladite ville. L’original du testament de François Fremy, par lequel entre autres choses, il nomme pour exécuteurs de son testament les sieurs Hordal, ses nepveux, en date du vingt neufième may mil six cent trente; procuration passée par messire Estienne Hordal, doyen et chanoine de Toul, et Alix et Bastienne Hordal, ses sœurs, du onzième juillet mil six cent trente-quatre. Acte de cession et transport fait par maistre Jean Pagel, chanoine de l’église de Toul, à dame Bastienne Hordal relicte de deffunt Claude de Gratas, du quatrième juillet mil six cent trente-sept, autre transport fait par Jean-Didier Vautrin, escuyer, et ladite Bastienne Hordal, vefve dudit Claude de Gratas, du deuxième janvier mil six cent trente-huit; coppie d’une lettre escrite par le sieur Hordal, doyen; au sieur Horlier, pour l’obliger à donner au sieur Es-
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tienne de Gratas, son nepveux, en faveur de son mariage la somme de douze cent livres, du septième juin mil six cent vingt-neuf. Coppie de l’obligation faite en conséquence par ledit sieur Horlier, le vingt-cinquième desdits mois et an, copie d’une transaction faite entre ledit Estienne de Gratas et les héritiers du feu sieur Hordal, doyen en l’église de Toul; quatre pièces en une liasse, par lesquelles appert que la maison dudit Estienne de Gratas avait été pillée à la reprise de la ville de Bar, au mois de décembre mil six cent cinquante-deux.
L’extraict baptistaire dudit Claude de Gratas et appelant, fils de Claude de Gratas, et de Bastienne Hordal, ses père et mère du premier novembre mil six cent douze. Le contract de mariage dudit Claude-François de Gratas, qualifié escuyer, sieur de Saine-Jullien, fils de deffunt Claude de Gratas et de damoiselle Sébastienne de Hordal, avec damoiselle Magdelaine d’Origny du huitième juin mil six cent quarante-huit, vingt-cinq pièces en une liasse justificatives que ledit Estienne de Gratas, frère aisné dudit appelant, a toujours jouy des privilèges de noblesse, et porté les armes pour le service du Roy; le blason des armes dudit de Gratas, porte d’A^ur à la couronne d'or en chef, soustenue d'une espée mise en pal d'argent, croisée d’or et costoyée de fleurs de lys de mesme avec le surnom du Lys que le roi leur donna; l’inventaire de productions des tiltres et pièces cy-dessus énoncées, les causes et moyens d’appel dudit de Gratas, les contre-dits fournis par ledit Duret, tant devant ledit sieur de Caumartin qu’au conseil signifiés les vingt cinquième may mil six cent soixante-huit et trente avril mil six cent soixante-neuf, responces dudit Duret aux moyens d’appel dudit de Gratas, du quinzième janvier mil six cent soixante-neuf; saluations dudit de Gratas, du quinzième may, audit an mil six cent soixante-neuf.
Conclusions du procureur général ; ouy le rapport du sieur de Sève, conseiller de Roy en tous ses conseils, commissaire à ce député, qui en a communiqué aux sieurs
commissaires généraux dudit conseil, et tout considéré. Le Roy en son conseil, faisant droit sur l’instance, a mis et met l’appellation et ce dont a esté appelé à néant, demandant a maintenu et gardé, maintient et garde ledit Claude- François de Gratas, sieur de Saint-Jullien, ses successeurs, enfans et postérité, nais et à naistre en légitime mariage en la qualité de nobles et d’escuyers, a ordonné et ordonne qu’ils jouiront de tous les privilèges, honneurs et exemptions dont jouissent les gentilshommes du royaume; faisant Sa Majesté, défenses audit Duret et tous autres de les y troubler, tant et si longtemps qu’ils viveront noblement et ne feront acte dérogeant à la noblesse, et pour cet effet que ledit Claude-François de Gratas sera inscript dans l’estât et catalogue des gentilshommes, qui sera arresté au conseil et envoyé dans les baillages et élections du royaume suivant l’arrest du conseil du vingtdeuxième mars mil six cent soixante six, sans despens.
Ordonne Sa Majesté que la somme de deux cents livres consignée au greffe de la commission générale sera ren-> due et restituée, à ce faire le greffier contrainct par toutes voyes deues et raisonnables, quoi faisant il en demeurera bien et valablement deschargé.
Fait au conseil d’Estat du Roy, tenu à Paris, le dix-neuxième jour de may mil six cent soixante et dix, collationné et signé; en fin Foucault, avec paraphe.