HENRY
Par le Roy , Potier.
('Archives de M. de Baillard du Lys J
Extrait des Registres de la Cour des Aj'des en Normandie , du 3o octobre 1604 •
Veu par la souche des lettres patentes du Roy en forme de déclaration donnée à Paris au mois de juillet mil six cent trois, concédées à Me Charles Baillard, sieur de Flametz, par lesquelles et pour les considérations y contenues estoit mandé à lad. Cour s’il luy apparaissoit que les Baillard sont yssus de la race de Jehanne Day dicte la Pucelle d’Orléans, à laquelle et à sa postérité naye et à naistre tant du costé mascullin que féminin, le feu roy Charles septième auroit accordé ce privillége de noblesse, lequel privillége auroit esté confirmé par les prédécesseurs roys, faire jouir et maintenir le dict Baillard au tiltre et privillége de noblesse, en cas qu’il n’eust faict acte desrogeant à icelle, comme plus au long les dictes lettres le contiennent; requeste par luy présentée aux fins de vérification, par ordonnance de la dicte Cour,
avoit esté communiqué au procureur général du Roy, arrest d’icelle du quatorziesme jour de novembre audict an, par lequel avoit esté ordonné audict Baillard bailler son escript de généalogie, filliation et descente et pièces justificatives d’icelles. Ladicte généalogie baillée par icelluy Baillard, ayant par icelle induit et démonstré que de feu Jacques Le Fournier , vivant receveur des tailles en l’ellection de Caen, et de damoiselle Marie de Villebres mes , issus de la race de la dicte Jehanne d’Ay, estoient dessendus légitimement Nicolas, Robert et Charles , dicts Le Fournier, et Mademoiselle Jehanne Le Fournier, leur sœur, laquelle fut mariée en premières noces à Lucas du Chemin, sieur du Feron, duquel mariage estoit aussy yssu légitimement Mre Lucas du Chemin, conseiller au siège présidial du Cottentin ; et en secondes nopces, ladicte Le Fournier, mariée à feu Gille Godart, décédé sans enffans, ayant esté du depuys et en dernières nopces icelle Le Fournier, mariée à Mre Estienne Patry, conseiller en la Court du Parlement, duquel et de ladicte Le Fournier seroient sortys M1'3 Henry, Pierre et Claude, dicts Patry, Magdalène, Anne et Barbe, leurs sœurs. Lesdits maistres Henry et Pierre décédèrent sans hoirs; ladicte Barbe religieuse au prieuré Saint-Aubin prez Gournay; ledict maistre Claude encore vivant et conseiller au siège présidial de Caen; ladicte Magdalène encore vivante, veufve de feu Jehan Ribaut, Sr du Mesnil Saint-Georges, et ladicte Anne Patry, mariée à feu Robert Garin, sieur du Rez, bourgeois de Rouen, duquel mariage estoit yssue Mademoiselle Magdalène Garin, mariée à Mre Germain Baillard, cy devant esleu en Fellection du Neufchastel, duquel mariage estoit sorti légitimement ledit Me Charles Baillard impétrant. Cestant pour la justification de ladite quallité et descente aidé de plusieurs actes, contractz et escriptures : assavoir du vidimus des lettres de confirmation concédées par le feu roy Henry second à Robert Fournier, baron de Tounebus, et aucdict Lucas du Chemin, Sr du Feron, son nepveu, au mois d’octobre mil cinq cent
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cinquante et un, pour faire eux et leurs parents yssus du sang de ladite Pucelle d’Orléans jouir des privilèges, exemptions et anoblissement en la forme et ainsi qu’elle est contenue es lettres de Chartres du dit roy Charles, etc.
( Archives de M. de Baillard du Lys J
Ordonnance royale relative aux enfants de M. Gaultier d’Arc, du 24 novembre 1827.
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut :
La demoiselle N. Gaultier, née à..., le..., nous a fait exposer qu’elle descend en ligne directe et féminine de l’un des frères de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, anoblie, ainsi que ses père et mère, ses trois frères et toute leur postérité légitime en ligne masculine et féminine, par le Roi Charles VII, l’un de nos prédécesseurs, suivant ses lettres patentes données en 1429, confirmées par celles du roi de France Henry II, données en octobre 1550; que les armoiries qui sont ci-après énoncées avaient été octroyées à la dite Jeanne d’Arc par le même roi Charles VII, que les descendants de ses frères ont obtenu par des lettres patentes spéciales et confirmatives accordées en 1612 par le roi Louis XIII, l’autorisation de faire usage de ces armoiries; qu’ainsi, en sa qualité de descendant de la famille de Jeanne d’Arc, elle est habile à jouir de la noblesse et à porter les armoiries à elle accordées et à ladite famille, suivant les lettres patentes sus-énoncées. En conséquence, la demoiselle Gaultier nous a fait supplier de vouloir bien la maintenir et confirmer dans ses avantages. Et sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice, qui nous a présenté les conclusions du conseiller d’Etat, commissaire pour nous au sceau de France, et l’avis de notre commission du sceau, nous l’avons, par notre or-
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dormance du 8 août dernier, reconnue comme descendante de la famille de Jeanne d’Arc par la ligne féminine. Et désirant profiter de la faveur que nous lui avons accordée, la demoiselle Gaultier s’est retirée par devant notre garde des sceaux pour obtenir nos lettres patentes nécessaires.
A ces causes, voulant perpétuer le souvenir des glorieux services rendus à la France par Jeanne d’Arc et faire revivre dans la personne des membres actuels de sa famille les prérogatives accordées par les lettres patentes données en 1429 par le roi Charles VII et celles confirmatives accordées par les rois Henry II et Louis XIII en 1550 et 1612; conformément à notre ordonnance du 8 août dernier, nous avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, reconnu et par ces présentes signées de notre main, nous reconnaissons ladite demoiselle Gaultier comme descendante de la famille de Jeanne d’Arc par la ligne féminine. En conséquence, nous l’avons confirmée et maintenue, la confirmons et maintenons dans la jouissance et possession de la noblesse, telle qu’elle a été accordée par les lettres patentes sus-énoncées de 1429 à Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, à son père, à sa mère, à ses frères et à tout leur lignage et toute leur postérité en ligne masculine et féminine. Voulons qu’elle soit censée et réputée noble, tant en jugement que hors jugement, ensemble ses enfants, postérité et descendance à naître en ligne directe masculine et féminine et légitime mariage. Que comme tels ils puissent prendre en tous lieux et en tous actes la qualité d’écuyers et jouir des rangs et honneurs réservés à notre noblesse, et qu’ils soient inscrits en ladite qualité aux registres ouverts à cet effet par notre commission du sceau. Permettons à ladite demoiselle Gaultier et à ses postérité et descendants de porter en tous lieux les armoiries telles qu’elles avaient été octroyées à ladite Jeanne d’Arc, lesquelles sont : d’azur à la couronne d'or soutenue d'une épée d'argent montée d’or, accostée de deux fleurs de lys
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du même; l’écu timbré d’un casque taré de profil orné de ses lambrequins.
Mandons à nos amés et féaux conseillers, etc.
Donné à Paris, le 24e jour de novembre 1827, etc.
Signé : CHARLES. Lu, publié, ouï et requérant Par le roi : le garde des le procureur général du sceaux, roi, le 28 décembre 1829,
Signé : Comte de Peyronnet, à la Cour royale de Paris, etc.
Extrait des Registres baptistaires de la paroisse de Mandre-en-Ornois , du io majr i5o8.
Jacques , fils de George Haldat, escuyer et officier dans les trouppes de Sa Majesté et de damoiselle Catherine du Lys, a esté baptizé le dixième may mil cinq cent huit et a eu pour parrain Mr Charle Vaillant et pour maraine Dame Antoinette Parmentier, demeurant en ce lieu.
Le présent extrait a esté tiré conforme à son original par moy, prêtre curé de Mandre-en-Ornois, ce jourd’huy quinzième juin mil six cent cinquante-huit, en foy de quoy je me suis soubsigné (signature autographe), Pierrot, curé de Mandre. — Ce jourd’huy, quinzième juin mil six centz cinquante-huit, nous, Gabriel Collin, garde ès la justice de Mandre-en-Ornois, certifions que Mr Girard Pierrot est prestre et curé dudict Mandre, et dont l’extrait cy dessus nous est apparu, en foy de quoy nous nous sommes subsigné avec nostre greffier ordinaire (signatures autographes). Collin et Floret , greffier.
( Archives de M. de Haldat. J
246 LA FAMILLE DE JEANNE d’aRC.
Contrat d’échange , passé entre damoiselle Catherine du Lys, ayant pouvoir de Mre Georges Haldat, son mary , ecuyer , capitaine d’infanterie. et Demenge Macquar , dfw g juillet 1544.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Nicolas Voilant, écuyer, capitaine prévost de Gondrecourt et garde du scel de la ditte prévosté, salut. Sçavoir faisons que par devant François Cachet et Charles Masson, tabellions jurés et establis ad ce faire audit Gondrecourt et ez la chastellenie d’icelle, de par Monseigneur le duc de Calabre, de Lorraine, de Bar, etc., etc., comparurent en leurs propres personnes damoiselle Catherine dv Lys, comme ayant pouvoir à l’effet des présentes de Messire Georges Haldat, son marit, escuyer, capitaine d’infanterie pour le Roy de France, estant de présence au service, demeurant à Mandre, et Demenge Macquar, laboureur, demeurant à Dainville, estant tous deux en ce lieu. Lesquels ont dit et reconnu avoir fait les eschanges cy après, sçavoir est que ledit Demenge Macquar a eschangé une maison avec ses usuaires, jardin derrier, une petite chenevière, sçis et scitués audit lieu de Dainville, à laditte Catherine du Lys, laquelle a déclaré la bien sçavoir et connoistre pour avoir esté aliénée et provenir du deffunt Messire Pierre Darc du Lys, son père , duquel ledit Macquar a monstré et rendu le contract dont laditte Catherine s’est contantée pour toutte garantie. Et elle a donné pour contreschange audit Macquar quatre jours de terre en chacune des trois saisons au ban et finage de d’Harvi lie, desquels a esté mis ès mains dudit Macquar un mémoire et déclaration dont il s’est contanté, sous obligation néantmoins qu’a fait laditte du Lys de luy conduire, garantir, faire valloir et deffendre envers et contre tous laditte quantité de terres jusques ce droit, sur peine de payer tous despens, dommages et intérests que par faute de garantir s’en pourroient ensuivre, promettant mesme
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de l’ayder des tiltres qu’elle a en mains, submettant, obligeant tous et uns chacuns ses biens en quelle part ils puissent se rencontrer. Ces présentes faittes du consentement des parties, à elles releües, faittes et passées audict Gondrecourt avant midy, l’an de grâce mil cinq cents quarante-quatre du mois de juillet le neufviesme. Signé en fin sur la minute. Catherine du Lys, Démangé Macquar, Masson et Vacher , à la relation desquels notaires, nous, gardes susdits, avons mis le scel de ceste prévosté, signé Cachet et Masson , avec paraffe.
Pour copie collationnée à la grosse, escrit sur un vieil parchemin, esteint à demy et de très difficille lecture, par le tabellion général, à Nancy, soubsigné, le 29 décembre
François ,
Tabellion général.
( Archives de M. de HaldatJ
Déclarations des syndics de la communauté de Gondrecourt , du 23 octobre 1684 .
Ce jourd’huy 25 du mois d’octobre 1684, par devant nous, Antoine Guillemyn, advocat au Parlement, lieutenant de la prévôté de Gondrecourt, en présence du procureur du Roy en cette prévôté, et de notre greffier ordinaire, se sont présentés Bernas et Bonne, syndics dudit Gondrecourt, lesquels, en conséquence du noble décret de Mgr l’intendant au bas d’une requeste à luy présentée par messire Jean Haldat, advocat en Parlement, au sujet des francs fiefs et exemptions qu’il prétend, par lequel il est ordonné que les officiers et gens du conseil dudit Gondrecourt prendront communication de ladite requête pour y répondre à la quinzaine, nous ont dit après l’avoir veue et examinée, même les pièces y énoncées, et ensuite donné communication aux habitants de ce lieu,
248 LA FAMILLE DE JEANNE d’aRC.
estant assemblez qu'ils ont reconnu que les descendans de la lignée de la Pucelle d'Orléans doivent jouir des franchises et exemptions accordées à toute sa postérité , conformément aux titres et arrêts qui nous sont apparus. Et comme ledit Sv Haldat dessant de ladite lignée , suivant même qu'il passe dans le pais, n’y ayant aucunement dérogé, ils ne luy veulent empescher la jouissance desdits privilèges et exemptions qui ont esté accordés à la descendance et extraction de la famille de ladite Pucelle, se rapportant à monseigneur l’intendant d’ordonner comme il lui plaira, ce dont quoy avons dressé le présent acte les jour et an que devant : Fait sous notre seing, ceux desdits greffiers, procureurs et syndics à la réserve dudit Bonne, qui a déclaré ne sçavoir signer. — Signé Louis, Louis Tindon, E. Noël, procr et avocat de ville; Guillemin, lieutenant; Guillemin, greffier; Gourdot, procureur du Roy, tous avec paraffe.
(. Archives de M. de Haldat. J
Chambre des comptes du duché de Bar.
fReg. 241 , F. 10g. 2 janvier 1766.J
Stanislas, en conseil, sur la demande de Françoise- Claire Haldat, veuve de François Alexandre, vivant prévôt, gruyer, chef de police et receveur des finances à Gondrecourt y demeurant, en qualité de mère et tutrice de Louis Alexandre d’Arby, lieutenant au régiment royal d’infanterie, d’Anselme Alexandre, garde du corps de S. M. et de Marie-Anne Alexandre, avocat en parlement et lieutenant des chasses de S. M. à Gondrecourt et de Pierre- François Alexandre, clerc au diocèse de Toul, enfants majeurs de la suppliante, et du sr François Alexandre, vivant son mari, tous demeurant à Gondrecourt; rappelant que suivant l’usage et les anciens privilèges de la ville de Gondrecourt, confirmés par le duc Charles III, lors de la
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rédaction de la Coutume de Bassigny, faite en la ville de Lamothe et entérinée lors de la publication d’icelle, audit Gondrecourt le 28 novembre 1580, les enfants nés d’une mère noble quoique d’un père roturier, ont la liberté de reprendre le nom, la noblesse et les armes de leur mère; que ce privilège a été accordé anciennement, par les comtes de Champagne après la bataille donnée aux fossés de Janne, près de Bray-sur-Seine, où presque tous les gentilshommes de la châtellenie de Gondrecourt furent tués; que ce privilège fut réservé lors de la rédaction des Coutumes de Bassigny, en cette forme par l’art. 58, titre V de l’état et condition des personnes :
« Ceux sont réputés nobles, qui sont issus en mariage « de père et mère nobles, ou de père noble et de mère non « noble d’origine, d’autant qu’audit bailliage le mari noble « anoblit sa femme, tellement qu’elle jouit des privilèges « de noblesse, tant constant le mariage, qu’après le décès « de son mari si elle a convolé en secondes noces avec un « roturier, s’ils n’ont titre ou possession au contraire. »
Que Françoise-Claire Haldat est née de Nicolas-Alexandre Haldat, écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et chef de police de Gondrecourt, et de dame Françoise Du Parge, sa femme: que Nicolas-Alexandre Haldat est qualifié écuyer notamment par les lettres et quittances de joyeux avènement de S. M. en date des 15 octobre et ier décembre 1757; que ledit était fils de Jean Haldat, vivant écuyer, et de dame Françoise Minette sa femme; qu’il est né le 10 décembre 1686; que Jean Haldat fournit un dénombrement le 8 novembre 1685, à la Cour royale de Metz; qu’en cet acte il a pris la qualité d’écuyer; laquelle cette Cour a reconnu qu’il était fils d’Antoine Haldat, écuyer, seigneur de Bonnet.
Ajoutant : i° Qu’Antoine Haldat, fils aîné du précédent, fit foi et hommage pour le fief de la Tour de Saint-Biaise, qu’il prit la qualité d’écuyer; laquelle est rappelée et reconnue en des patentes du duc Léopold, à la date du 9 octobre 1689; 20 que la garde noble fut accordée à la dame
25o LA FAMILLE DE JEANNE d’aRC.
Guillemin sa veuve par sentence du bailliage de Gondrecourt du 27 septembre 1710;
50 Qu’un arrêt fut rendu à la chambre des Comptes de Bar, le 12 mars 1727, en faveur de Jean Haldat, écuyer, seigneur de la Tour de Saint-Biaise, fils dudit Antoine;
40 Que la garde noble fut déférée à celui-ci après le décès de dame Marguerite Gérardin sa femme, le 15 novembre 1742.
Etant considéré qu’Antoine Haldat, écuyer, seigneur de Bonnet, dont il a été parlé, était fils d’un autre Antoine Haldat, gouverneur et commissaire de police à Bar; lequel était fils de Jean Haldat, receveur de Clermont; que celui-ci était fils de Jacques Haldat, avocat au parlement de Paris; que celui-ci était fils de Georges Haldat, capitaine d’infanterie au service de France, et de Catherine du Lis, fille de Pierre d’Arq et nièce de Jeanne d’Arq, dite la Pucelle d’Orléans, fille de Jacques d’Arq, frère du dit Pierre.
Le roi Stanislas a reconnu et déclaré les suppliants issus de race noble par leur mère et les a autorisés à jouir de tous les droits de cette condition, comme de prendre les armes des Haldat, de faire précéder de la particule DE leur nom d’Alexandre.
Chambre des comptes du duché de Bar .
fR. 245 , F. 82. iev février 77 7 3 J
La chambre a enregistré une quittance de la somme de 6,005 fr- 2 s°1sj payée à Paris, produite par les suivants : i° Haldat (Nicolas-François Alexandre de), écuyer, avocat en parlement, domicilié à Bourmont; 20 Haldat (Pierre- François Alexandre de), écuyer; y Haldat d’Arby (Louis Alexandre de), écuyer, capitaine au régiment royal infanterie ; 40 Haldat (Anselme Alexandre de), écuyer, lieutenant au même régiment; 50 Haldat (dame Françoise- Claire de), veuve de François Alexandre, lorsqu’il vivait
PREUVES GÉNÉALOGIQUES
capitaine, prévôt et receveur des finances à Gondrecourt, au nom et comme mère et tutrice de Marie-Anne Alexandre de Haldat, sa fille mineure.
Somme payée en raison de l’octroi de leur noblesse, ou soit de reprise accordée par le roi Stanislas, le 2 janvier 1766, et dont enregistrement avait été en cette chambre le 22 dudit mois.
( 'Archives de la Meuse, à Bar-le-DucJ
Enquête faite à Domrémy sur la famille du Lys , le 16 août i5o2.
(. Archives de France , R. y, 2 0,2 8 y ,p. 42 J
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront.
Thomas de Sinzelles, escuier, garde de par le roy nostre sire, du scel de la prévosté de Vaucouleur, salut.
Savoir faisons, Pierre Mangeot et Cugny Rouyer, notaires jurés au roy nostre dict sire en la prévosté et ressort dudict Vaucouleur, nous ont tesmoingnés et relactés pour vray, que eulx estant au villaige de Dompremy-sur- Meuse, le mardy seixiesme jour du mois d’aoust l’an mil cinq cens et deux, par Poiresson Tallevart, demeurant à Marcey-soubs-Brixey,
Leur fut requis de oyr aulcuns d’icelles personnes qu’il entend d'estre enquis et avoir attestation d’eulx sur ce que ung nommé Henry Baudeot, à son vivant demorant audict Dompremy, fut joinct par mariage à une nommée Katherinne.
Duquel mariage sont descendus deulx filles, l’une nommée Jehanne , qui fut mariée à feu messire Pierre du Lys, seigneur de Baigneau, près d’Orléans,
Et l’aultre nommé Katherinne , qui fut mariée à feu Joffroy Tallevart.
Desquels sire Pierre du Lys et dame Jehanne sa femme est venu et descendu ung nommé Jehan du Lys.
Et du mariage desdicts Joffroy et Katherinne sont venus et descendus ledict Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, lequel Jehan est allé de vie à trespas soub environ quattre ans.
Pour et affin de se apparoir et monstrer en temps et lieux où mestier lui sera, que ledict Poiresson et ledict feu Jehan du Lys estoient venus et descendus desdictes deux sœurs dame Jehanne et Katherinne , et à ce moyen cousins germains.
A ceste cause a faicte venir par devant lesdicts notaires, pour dudict cas attester la vérité, ceulx cy après nommés et premier :
Noble homme Claude du Lys, demeurant audict Dompremy-sur-Meuse, aagé d’environ cinquante ans, a dict, affirmé et attesté sur sa loiaulté et conscience que en son jeusne aaige, peut avoir environ vingt-quatre ans, demoura avec ledict feu Pierre du Lys, oncle à sa mère et fille de Jacques du Lys, grand-père dudict attestant, au lieu de Luminart, près Orléans, environ le temps et espaices de cinq ans.
Pendant lequel temps il a oy dire par plusieurs et diverses fois audict feu sire Pierre du Lys et à ladicte dame Jehanne sa femme,
Que Katherinne femme Joffroy Tallevart estoit sœur germaine d’icelle dame Jehanne sa femme, et que si icelle sa femme alloit de vie à trépas sans hoirs de son corps, la femme dudict Joffroy Tallevart ou ses enfants seroient ses héritiers.
Oultre dit qu’il a bien vue et congnue feux Joffroy Tallevart et ladicte Katherinne sa femme demourant à Marcey-soubs-Brixey, lesquels à leur trépas ont délayssé Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, leurs enfants et héritiers, seulx et pour le tout : lequel Jehan Tallevart alla de vie à trespas au mois de janvier de l’an mil quatre cens quatre-vingt-dix-huit dernier passé.
Et a toujours oy dire à ses ancesseurs et aultres ses voisins congnoissans la généalogie que icelle dame Jehanne
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et Katherinne , femme dudict Joffroy , estoient seurs germaines.
Honorable homme Jehan Thiriet, marchand bourgeois, demourant audict Marcey-soub-Brixey, aagé d'environ soixante-dix ans, a dit, attesté et affirmé en sa loyaulté et conscience, qu’il a veu et congneu feu Henry Baudot, à son vivant demourant à Gondrecourt, qui est à trois lieues dudict Dompremy, assis au bailliage de Chaumont.
Lequel à son trespas délaissa deux filles et héritières, l’une nommée Jehanne, qui fut mariée à feu messire Pierre du Lys, à son vivant chevalier, qui depuis alla demourer à Orléans, duquel mariage est venu et descendu feu Jehan du Lys.
Et l’autre fille nommée Katherinne fut mariée à Joffroy Tallevart, lors demourant audict Marcey.
Duquel mariage sont venus et descendus Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, cousins germains dudict feu Jehan du Lys et enffans des deux seurs, lequel Jehan Tallevart, au mois de janvier dernier passé il y a trois ans, est allé de vie à trépas.
Dit savoir les choses dessus dictes parce qu’il est natif dudict Marcey, et il a demouré tout son temps jusques à présent, et veu et congneu lesdicts sire Pierre et dame Jehanne sa femme demourans audict lieu de Dompremy dont il est prochain, et pareillement lesdicts Joffroy Tallevart et Katherinne sa femme, et leurs enffans demoréz audict Marcey.
Claude Gérart, laboureur, demourant à Dompremy-sur- Meuse, natif dudict lieu, aagé d’environ soixante ans, a dit, affirmé, attesté et certifié qu’il a veue
Une nommée Katherinne , fille de feu Henry Baudot, qui depuis fut femme de Joffroy Tallevart, demourant à Marcey-soub-Brixey.
Et aussy a veu et congneu feux messires Pierre du Lys
254 LA FAMILLE DE JEANNE d’aRC.
et Jehan du Lys son fils, parents à la Pucelle, parce que les a veu audict Dompremy, traverser, venir et aller en leur maison pour ce que la mère dudict attestant estoit prochaine de lignaige de la femme dudict Joffroy Tallevart et de dame Jehanne femme dudict messire Pierre du Lys et mère dudict Jehan du Lys, mais il n’est pas recors qu’il ait veue ladicte dame Jehanne.
Mais en a oy dire à ses dicts père et mère et audicts messires Pierre du Lys et Jehan du Lys son fils, que ladicte Jehanne estoit seur germaine à ladicte Katherinne, et que icelle dame Jehanne et Katherinne, seurs, estoient prochaines parentes de ses dicts père et mère.
Dict aussy qu’il a congneu ung nommé Jehan du Lys, à son vivant, frère de ladicte Jehanne la Pucelle et dudict sire Pierre du Lys, prévost de Vaucouleur, lequel venoit aucunes fois de Vaucouleur audict Dompremy, et hantoit à cause de parentaige en leur maison.
Et a oy dire audict Jehan du Lys que ladicte Catherine et dame Jehanne estoient seurs; et que ledict sire Pierre et dame Jehanne n’avoient synon ung fils nommé Petit- Jehan du Lys, qui estoit peu de chose,
Et que s’il alloit de vie à trépas, la femme dudict Joffroy Tallevart seroit héritière de la dame Jehanne sa seur
Didier de Monts, laboureur, maire de Greux, aaigé de moins soixante-cinq ans, a dit, attesté et certifié qu’il est natif de Dompremy où il a toujours demoré, synon depuis six ou sept ans qu’il est allé demourer audict Greux. Et que luy estant en son jeusne aaige de vingt ans, il a plusieurs foix conversé avec ung nommé Esselin, fils le maire Mongetz, dudict Dompremy, qui demandait à avoir en mariage une nommée Katherinne, fille de Poiresson Tallevart, fils dudict JofFroy, et que celui-cy en devisant, entre autres choses, leur dit :
Que Katherinne sa femme estoit seur de dame Jehanne, femme de feu messire Pierre du Lys, et que leur lignaige
PREUVES GÉNÉALOGIQUES
estoit quasi tous gentilz gens à cause de feu Jehanne la Pucelle, par quoy ils en estoient favorisés en beaucoup de lieux
Apparu Jacquart, laboureur, demourant à Greux, près Dompremy, aaigé d’environ soixante ans, a dit, attesté et certifié sur sa conscience,
Qu’il a veu et congneu Catherine et dame Jehanne seurs germaines, il a oy dire à son père et à sa mère qu’elles estoient filles de Henry Baudot, lequel Henry a aucune fois demoré au lieu de Dompremy et au lieu de Gondrecourt.
Et dit qu’icelles filles furent mariées, c’est assavoir laditte Katherinne à ung nommé Joffroy Tallevart... et l’autre fille nommée Jehanne , à feu messire Pierre du
Lys et le dict sçavoir pource qu’il a congneu les parties
et veu passer et repasser lesdict feux messire Pierre du Lys, laditte dame Jehanne sa femme et ledict feu Jehan du Lys leur fils.
Et disoient les gens par devant qui ils passoient que ledict feu messire Pierre du Lys estoit frère à la Pucelle.
Vaultherin, cousturier, demorant audict Marcey-soub- Brixey, aaigé d’environ cinquante-cinq ans, a dit, affirmé et attesté en sa loyaulté et conscience
Qu’il a bien veu et congneu Joffroy Tallevart et Katherinne sa femme...
Dit que l’année après la journée de Nancy où le duc de Bourgongne fut mort (1478), il vit feu Jehan du Lys, seigneur de Baigneaux, près d’Orléans, venir en la maison feu Joffroy Tallevart, audict lieu de Marcey, pour avoir ung cheval et pour ce qu’il ne trouva pas son cas, il s’en vint à la maison de feu Jehan Thierselin audict Dompremy où il en trouva ung.
Auquel Jehan du Lys, luy estant en la maison dudict Joffroy Tallevart, il oyt dire et recongnoistre que dame
Jehanne sa mère et Katherinne, femme dudict Joffroy estoient sœurs germaines, et luy fit ledict Joffroy grant recueil pour ce qu’il estoit nepveu de sa femme.
Jacob Brunet, laboureur, demorant audict Dompremy, aaigé d'environ soixante et dix ans, a dit, afirméet attesté qu’il a veu et congneu feu Henry Baudot et Katherinne sa femme, qui demorèrent longtemps audict Dompremy, et pour les guerres s’en allèrent demorer à Gondrecourt.
Du mariage desquels sont descendus Katherinne et Jehanne leurs filles : l’une desquelles, cest assavoir laditte Jehanne , fut mariée à feu messire Pierre du Lys, à son vivant chevallier, demorant à Orléans, lesquels eurent en leur mariage un fils nommé Jehan du Lys.
Et iceulx messire Pierre , dame Jehanne sa femme et ledict Jehan du Lys a vu hanter en son jeusne aaige audict Dompremy (avant 1450)...
Mougeon Rendelz, laboureur, demorant à Greux, aaigé d’environ soixante ans, a dit, attesté et certiffié qu’il a veu feu Joffroy r Tallevart et Katherinne sa femme demorant à Marcey-soub-Brixey, d’où sont venus Poiresson et feu Jehan Tallevart.
Et dit qu’il a veu Collin Le Maire , fils de Jehan Collin, à son vivant maieur dudict Greux, frère de sa mère, lequel avait eu épousée la seur de la Pucelle, comme il a oy dire à son dit oncle.
Dit aultre qu’il a oy dire à icelluy son oncle souventes foix que dame Jehanne , femme de feu messire Pierre du Lys, et Katherinne, femme de Joffroy Tallevart, estoient seurs germaines.
Et touttes ces choses ont lesdits attestans chacun par soy certifiées et affirmées en leurs loyaultés et consciences, estre vrayes. De toutes lesquelles choses dessus dictes et d’une chacune d’icelles, ledit Poiresson Tallevart a quis et demandé auxdicts notaires royaulx avoir lectres d’attes-
PREUVES GÉNÉALOGIQUES
tâtions ou instruments ung ou plusieurs, pour luy valloir et servir ce que raison devra. Ce que lesdicts notaires luy ont octroié en ceste forme, en tant que faire le povoient et dévoient.
En tesmoing de vérité, nous, garde du scel dessus nommé, à la relation desdicts jurés, leurs scel et seings manuels mis à ces présentes lectres d’attestations ou instruments, avons scellé icelles du scel de ladicte prévosté et de nostre scel en contrescel, saulfs tous droits.
Ce fut faict l’an, jour et lieux que dessus.
Signé : Mengeot et Rouyer, avec paraphe.
Extrait et collationné par les notaires au Chastelet d’Orléans soussignés, sur l’original en parchemin, estant ès titres de l’isle Groslot, aujourduy 25 janvier 1752.
Signé : Prévost et Lion, avec paraphe.
Controslé à Orléans, gratis, le ier janvier 1752.
Signé : Robin.
Nous avons déjà fait ressortir l'importance de la pièce qui précède. C'est en raison de son importance que nous lui avons donné , en dehors de la série chronologique , une place à part où elle frappera plus aisément les yeux du lecteur. Sa découverte est due à la sagacité du savant Orléanais M. Boucher de Molandon : nous sommes heureux de lui en reporter tout l'honneur.
LA FAMILLE DE JEANNE d\\RC.