L'ENFANT ABANDONNÉ OU COUPABLE ET LA PUISSANCE PATERNELLE
Interventions de l’État et leurs effets. — La protection du travail de l’enfant supprime ce travail. — Les peines ou les acquittements prononcés par les tribunaux ne corrigent pas l’enfant coupable. — Les colonies pénitentiaires le vicient souvent au lieu de l’améliorer. — Idée nouvelle : après l’action de l’État qui a anéanti la famille, l’action individuelle qui la remplace ou la reconstitue. — Apprentissage, — Tribunaux pour enfants et liberté surveillée. — Patronages,
En moins de dix ans, la révolution des idées et des lois contre le principe de la famille intangible avait été complète. Ses caractères essentiels, comme on vient de le voir, étaient de supprimer la puissance paternelle, en tout ou en partie, dans les cas où l'intérêt de l’enfant l’exigeait impérieusement, et de substituer à cette autorité détruite ou diminuée la tutelle protectrice de
lAssistance publique, ou des personnes et des
institutions charitables. Au total et en fait, les tribunaux étaient investis d’un pouvoir quasi souverain, pour décider si la famille méritait ou non de garder son enfant ; et le seul motif qui devait inspirer leur décision était l'intérêt de l’enfant.
Il est intéressant de constater que le sentiment général et le désir de protéger l’enfant des classes pauvres ont trouvé cette expression énergique : la famille est jugée. Elle est jugée en ses bonnes et mauvaises actions. Elle n’est plus le groupe compact qui, de par le mariage qui le fonde, est revêtu d’une dignité et d’une autorité quasi sacrées. Elle est appelée à rendre compte, et les parents ont à savoir qu'ils doivent se montrer dignes de leur puissance paternelle. La justice les interroge, examine leur conduite, et suivant ce qu’elle y découvre, dit qu’ils peuvent ou ne peuvent pas conserver leurs droits de parents.
Ce pouvoir des tribunaux est formidable. Il est vrai que, suivant la loi de 1889, il s'applique à des cas exceptionnels, ceux des parents indignes. Mais, suivant la loi de 1898, il peut s’étendre indéfiniment : 1l s’exerce toutes les fois qu’un enfant comparaît en justice pour quelque délit, et malheureusement, c’est par milliers qu’il faut compter, chaque année, les enfants coupables. Voilà donc des milliers d’«espèces » où les tribunaux ont à juger et l’enfant, et la famille, — l'enfant pour dire s’il a eu quelque discernement de sa faute et
quel régime 1l convient de lui imposer ; — la famille, pour décider s1 elle est capable de continuer auprès de lui sa mission éducatrice et protectrice.
Cette tâche des tribunaux est singulièrement délicate. Sans doute, dans les procès de divorce, il faut aussi que les juges statuent sur le sort de l'enfant ; mais c’est pour attribuer la garde, soit au père, soit à la mère, sans détruire en elle-même la puissance paternelle, sauf dans des hypothèses extrêmement rares où l'intérêt de l’enfant commande qu’il soit confié à une tierce personne ; et, de toutes manières, cet enfant est normal: son intérêt est simplement l'intérêt habituel de tous les enfants. |
Ici, les circonstances sont très différentes ; et le problème est beaucoup plus complexe, beaucoup plus grave. Les tribunaux jugent d’abord l'enfant, non pas l’enfant en général, maïs ce petit individu qui s’est rendu coupable d’un méfait, — vagabondage, vol, abus de confiance, filouterie, — qui a ses tendances vers le bien et vers le mal, ses qualités et peut-être ses vices, qui est capable de s’amender ou de faire pis. Un jugement ne sera qu'inutile et même qu'injuste et néfaste, si les magistrats n’ont pas examiné soigneusement cet esprit, ce caractère, toute cette nature encore incertaine et qui peut se modifier suivant les directions qu'on va lui imprimer, Et c’est en quoi
la tâche de la justice est d’abord si difficile.
Elle ne l’est pas moins en ce que les juges doivent ensuite choisir les mesures les mieux adaptées à la personne de ce mineur et les plus efficaces pour son relèvement. Rien n’est s1 différent du rôle habituel dévolu aux magistrats et qui consiste à mesurer une peine à la gravité d’un méfait, à la culpabilité du malfaiteur. Il n’y a pas ici de malfaiteur contre qui la société doive se défendre ; il n’y a qu’un enfant que son intérêt essentiel est de réformer. Mais comment le réformer? Il faut avoir égard à la diversité des natures : ce qui serait excellent pour l’une serait dangereux pour l’autre. Les tribunaux peuvent, par exemple, rendre l’enfant à sa famille qui offre de le reprendre après la faute. Mais que vaut cette famille? Doivent-ils lui faire confiance ? Et même en ce cas, l'enfant ne gagnerait-il pas à en être quelque temps séparé? Ne serait-il pas mieux aux mains d’un patronage, ou sous la tutelle de l’Assistance publique qui le placerait, à la campagne, chez des cultivateurs ?.. C'est tout cela que les tribunaux doivent apprécier ; c’est donc, en même temps qu’un pouvoir immense, un rôle ardu entre tous qui leur est attribué par les lois nouvelles, par l'esprit nouveau. Dès lors que la famille ne remplit plus son office ancien, et que la société doit l’y suppléer par une organisation différente, on aperçoit combien cet office était complexe et combien il
est difficile de remplacer artificiellement ce groupe naturel.
On s’en est aperçu durant les années qui ont suivi cette loi capitale de 1898, et les tribunaux ont éprouvé quelque embarras à exercer ce ministère un peu effrayant qui les constitue les arbitres de la famille ouvrière et du sort de l’enfant.
Certains cas même n’avaient pas été prévus, et présentaient aux juges une difficulté presque insoluble. Ainsi une mère avait délaissé son enfant, quelques mois après la naissance ; puis, mariée, et d’accord avec le mari qui avait reconnu sa paternité, elle demandait à reprendre cet enfant. Les tribunaux, à plusieurs reprises, s'étaient posé cette question : «Ces parents ne sont pas déchus de leur puissance paternelle ; est-il possible de leur refuser la garde, même s1 l’enfant est mieux là où il a été placé, dans la famille campagnarde qui l'élève, que dans sa propre famille? » Question très délicate, évidemment ; conflit de nouveau très aigu entre le droit des parents et l’intérêt de l’enfant. Une autre loi, celle du 27 juin 1904, a réglé ce conflit. Est-il besoin de dire dans quel sens? Les travaux préparatoires le précisent avec vigueur dans la formule que voici: « L'intérêt de l’enfant, tel doit être l’élément de décision, non pas prépondérant, mais unique ». Dès lors, les magistrats disposaient d’un critère infaillible. C’est pourquoi la Cour de cassation maintient invariablement, aujour-
d’hui, qu’ils doivent fermer les yeux à toute autre considération.
Le pupille de l’Assistance publique, jadis délaissé, est réclamé par ses père et mère ; quelle réponse est la plus conforme à son intérêt? Le tuteur le déclare, après l’avis du conseil de famille, et s’il a déclaré que le changement réclamé serait contraire à cet intérêt, les tribunaux ne peuvent passer outre ; ils doivent refuser la remise. Leur tâche se trouve grandement simplifiée ; c’est le directeur général de l’Assistance publique, certainement plus en état de fournir une opinion éclairée, qui dicte en quelque manière leur décision. D'’ailleurs, — remarquons-le encore, — l’échec de la puissance paternelle est ici le plus complet que nous ayons vu. Les parents ne sont pas déchus : l'enfant n’est pas un de ces petits coupables pour lesquels il y a urgence à modifier la garde ; ils veulent seulement reprendre l'exercice de leurs droits, abandonnés jadis pour des causes peut-être respectables : ils veulent retrouver l’enfant que, souvent, ils n’ont pas cessé d’aimer ; ils peuvent, en un mot, invoquer le droit le plus fort, le sentiment le plus impérieux.. Cela ne suffit pas. Du jour de l’abandon, par le fait même du délaissement, ils se sont démis, en faveur de la société, de leurs pouvoirs et de leurs droits : maintenant, la société les juge ; elle ne reconnaît à leur réclamation qu’une valeur relative ; par eux-mêmes, ils ne sont
rien, et c’est l’enfant qui est tout ; c’est donc pour lui, et pour lui seul, suivant son intérêt exclusif, que la demande sera admise ou repoussée, sur l’avis du directeur de l’Assistance publique.
Ainsi réduite pour l’enfant abandonné, la mission des juges demeurait étrange, pour ne pas dire impossible, quant à l'enfant coupable. On leur fournissait pour le premier l’aide d’un double avis, celui du tuteur, celui du conseil de famille, qui leur permettait de juger avec sûreté ; pour le second, ils n’avaient ni l’expérience, ni les moyens d’information, où trouver les raisons de prescrire les mesures les plus favorables.
Quelque temps passa. Et, soudain, 1l apparut qu’une institution nouvelle, déjà prospère en Amérique, offrirait une issue à ces embarras inextricables où la pensée bienfaisante de La loi de 1898 risquait d’échouer piteusement. En 1906, M. Julhiet, revenant des États-Unis, fit connaître à Paris l’idée, le mécanisme, les résultats du tribunal pour enfants — Children Court — qu'il avait étudié à Chicago.
L'idée, conforme à l'esprit qui avait inspiré les lois françaises, était de traiter l’enfant, non comme un coupable, mais comme un être à réformer et à rendre meilleur. Le plus urgent avait paru de le
DELZONS. — Famille française. 12
séparer tout de suite des adultes, et de le faire comparaître, non pas devant le juge habituel, mais devant un magistrat spécial choisi pour son expérience de l’âme enfantine ; non pas suivant les formes solennelles de la justice, mais dans la familiarité d’une conversation où, seul avec le magistrat, il ne serait empêché n1 par la forfanterie, n1 par la timidité, de se laisser connaître.
En fait, tel était ce tribunal spécial pour enfants : le juge tête à tête, dans son cabinet, sans apparat, sans publicité, avec l'enfant, pour l’interroger, gagner sa confiance, et savoir son humeur, son caractère, ses penchants. Comme de juste, il ne pouvait être question de condamnation ni de.
peines pour ce prévenu qui ne ressemblait pas aux autres, devant ce tribunal si différent des autres. Le juge, en effet, cherchait uniquement, et dans la liberté d’un pouvoir souverain, quelle mesure ordonner pour ramener l’enfant au bien. Or, parmi ces mesures se retrouvalent, comme en France, l'envoi dans la colonie pénitentiaire pour les natures rebelles et déjà perverties ; la remise aux patronages pour les natures plus faciles et seulement fautives par accident ; à la famille, enfin, quand elle paraissait capable de remplir son office. Maïs s’ajoutant à ces mesures, les combinant avec ingéniosité, les renouvelant par une pratique assez hardie, se trouvait aussi la liberté surveillée.
Cette méthode nouvelle procédait d’une pensée
profondément sage et juste: rien ne vaut, rien ne peut remplacer pour l'enfant la famille qui est sa protectrice naturelle, et qui lui donne, en même temps que des soins, cette tendresse, ce sentiment infiniment doux d’être aimé, dont la privation se fait sentir toute la vie. Sans doute! Mais il a été malheureusement reconnu que cette famille de l'enfant coupable n’avait pas su accomplir une si belle tâche, et que le remettre entre ses mains était plus qu’une imprudence, une faute grave. Comment donc concilier ces deux évidences : — loin de la famille, l’enfant est comme un arbre transplanté qui, trop souvent, ne s’épanouira qu'avec peine ; — dans sa famille, l'enfant coupable ne trouvera pas la surveillance et la fermeté dont il a besoin ? Est-il même une conciliation possible ?
Oui, la conciliation est possible, sinon toujours, du moins dans une foule de cas. Cette famille peut donner à l’enfant la protection et la tendresse, l'assistance morale et la douceur du foyer; cet enfant peut profiter de ces bienfaits et adopter résolument une meilleure conduite — à une condition : c’est qu’elle et lui soient aidés; c’est qu’à côté de la famille quelqu'un s'applique, non pas à la remplacer, mais à la fortifier un moment ; c’est qu’à côté de l’enfant, une voix lui rappelle qu'il doit se bien conduire, et lui remontre que dès lors, auprès des siens, la vie lui sera plus facile et plus agréable que partout ailleurs, tandis qu’il
s'expose, s’il ne veut pas se corriger, à l’existence du patronage ou même de la colonie pénitentiaire. Le juge des États-Unis a vu qu'avec cette aide, l'enfant et la famille pouvaient être l’un et l’autre replacés dans l’ordre naturel; et l’ayant vu, 1l en a fait aussitôt l'expérience. IL disposait à cet égard de toutes les facilités, puisque aucun code, aucune loi ne restreignait son pouvoir. [l a donc ordonné, après enquête et dûment renseigné, que l'enfant coupable serait rendu à sa famille ; mais, en même temps, il entendait que ce fût là une épreuve : probation. Une personne choisie par lui — probation officer — était chargée de surveiller cet enfant, et, plus encore, de le conseiller, de l’encourager, de le soutenir : le juge était averti, par des rapports fréquents, du résultat de cette assistance ; 1l savait si enfant y trouvait l'énergie de se mieux conduire, et comprenait l'avantage de vivre libre auprès des siens; ou bien, au contraire, si malgré la famille, malgré le secours du probation officer, il restait indifférent, incorrigible. Et dans le premier cas, le magistrat relâchait peu à peu la surveillance, laissait à l’enfant toute sa liberté : l'épreuve était finie ; elle avait rétabli toutes choses dans leur état véritable. Dans l’autre cas, l’enfant était remis à un patronage, ou même envoyé en correction : évidemment, alors, la famille ne pouvait
suffire à le corriger.
Ingénieuse à coup sûr, cette idée nouvelle de recourir comme moyen suprême à la famille, — mais à la famille aidée par le probation officer, — ne pouvait valoir que suivant ses résultats positifs. Et ces résultats, c'était la proportion des enfants qui, sur le total des essais de liberté surveillée, ne commettaient plus aucune faute et avaient donc trouvé la voie véritable du retour au bien. Or quelle a été cette proportion ? Tout de suite, elle a été considérable ; elle n’a cessé de grandir, elle démontre donc, et de la manière la plus directe; que la « probation », l'épreuve, tentée avec prudence, suivie avec attention, réussit d’une part à corriger l'enfant, d’autre part à rétablir entre sa famille et lui ces liens que les plus charitables efforts ne parviennent Jamais à remplacer.
On sent l'importance de cette heureuse tentative ; dans l’ordre moral, c’est comme l’analogue d’une découverte scientifique ; c’est une révolution qui succède à celle où la famille avait été si rudement atteinte ; on aurait envie de dire que c’est une contre-révolution, si on ne considérait qu'il a fallu d’abord intervenir dans la vie de la famille, la juger, la détruire parfois pour en arriver à reconnaître qu'il était possible, avec quelque ménagement et quelque soin, de la reconstituer.
Il n’est pas surprenant que, sitôt révélées en France, l’institution du tribunal pour enfants et l’épreuve de la liberté surveillée aient excité la
curiosité, puis l’ardeur de toutes les personnes attachées à ce problème passionnant : le sort de l'enfant coupable, les moyens de le sauver. Aussitôt, en effet, commença cette étude, puis cette propagande, enfin cette action législative qui aboutirent à solliciter du Parlement une loi.
Toutefois, sice mouvement a fini par déclancher l'intervention de la puissance publique, il a pris d’abord et il a gardé constamment un caractère original : c’est par des initiatives isolées qu'il s’est mis en train; c’est par des actes individuels, essayés à côté de la loi, qu'il s’est manifesté. Avant même que le tribunal pour enfants fût créé en France, on a tenté de le faire fonctionner, et on y a réussi; avant qu'aucun texte législatif parlât de la hiberté surveillée, on a voulu en risquer l’expérience, et on l’a risquée et on s’en est bien trouvé. C’est une histoire qui montre que l’esprit français est moins routinier qu’on ne le dit ; et c’est aussi une preuve nouvelle qu’en cette matière l’État a continuellement besoin d’être éclairé et même assisté par les particuliers : son intervention est toujours pesante et raide. Cetessai, qui précéda la loi de plusieurs années, se fit avec une extrême simplicité. A l’audience de la huitième chambre correctionnelle, trois Jeunes gens comparaissaient pour vols à l’étalage : l’un des trois, mineur de seize ans, en était à sa première faute, et les renseignements recueillis sur lui n’étaient ni bons ni mau-
vais. Sa mère, veuve, demandait à le reprendre et promettait de le surveiller. Mais le tribunal hésitait à contenter ce désir, par crainte que la surveillance ne fût imparfaite. Un avocat bien connu pour le zèle qu’il a déployé dans les œuvres de l'enfance, Me Rollet, s’avança à la barre et soumit aux magistrats la proposition suivante :
« Le tribunal pourrait donner la garde de cet enfant au Paironage de l’enfance dans les termes de la loi de 1898. Et le Paironage essaiera de lé mettre en liberté surveillée; c’est-à-dire qu’il le rendra à sa mère, mais qu'il le fera visiter et surveiller par un de ses membres, et, à la moindre faute, le reprendra pour le placer suivant son intérêt. »
Cette proposition fut agréée par le tribunal, et c’est ainsi, sans fracas, par un détour ingénieux, que fut inaugurée dans notre pays la « probation » américaine, qui reçut en France et garde le nom de « liberté surveillée ».
Elle a pris peu à peu de l’extension, non pas toutefois autant qu’on le pourrait souhaiter. Cette lenteur a plusieurs causes ; et c’est, d’abord, que certains échecs ont amené des méfiances et des hésitations ; et c’est aussi que la liberté surveillée comporte un groupe nombreux de personnes expérimentées et dévouées qui en sont les agents essentiels : il faut du temps pour recruter ces personnes. Mais si nous n’avons pas imité la promp-
titude d’une ville comme Chicago à trouver les ressources d’argent et de personnes qui permettent d’agir vite et largement, du moins l’expérience française a été démonstrative autant que l'expérience américaine. La liberté surveillée est un moyen de salut, sinon infaillible, en tout cas plus efficace que tous autres ; et ce qui l’établit, c’est que le nombre des enfants ainsi rendus à la famille et qui récidivent dans le mal est en proportion très faible. On l’a vu; on l’a répété. II s’est fait de la sorte, autour du tribunal spécial et de la mesure nouvelle, une agitation de propagande qui a gagné le Parlement ; et après quelques années de pratique, une loi a été votée. Cette loi ne fait que consacrer les essais commencés en 1906 et soutenus, depuis, par le concours le plus heureux des hommes d’œuvres et des magistrats. À vrai dire, elle est timide : elle reste timide par la résistance des juristes intransigeants qui n’ont pas cru pouvoir sacrifier les principes les plus solides de notre droit pénal et les habitudes de notre pratique judiciaire. Ainsi le juge des enfants est unique aux États-Unis, en Angleterre ; mais c’est que ces pays ont depuis longtemps, pour tous les délits et pour tous les malfaiteurs, l'habitude de ce magistrat unique. En France, la pluralité des juges nous est toujours apparue comme une garantie du prévenu ; et on a eu beau faire valoir que le mineur n’était pas un prévenu ordinaire,
que son intérêt serait mieux sauvegardé par une conversation familière avec un « Monsieur » en redingote que par une comparution devant trois personnages vêtus de la robe. La résistance a été invincible. Il convient de dire, d’ailleurs, qu’elle s’appuyait sur un argument très fort : en cas de complicité, cas fréquent, d’un adulte avec l'enfant, il aurait bien fallu revenir au tribunal de trois magistrats, etil y auraiteu, par suite, des juridictions distinctes, l’une pour l’enfant seul coupable, l’autre pour l’enfant complice d’un adulte.
Quoi qu’il en soit et quoi que réserve l’avenir, la loi met à peu près l’enfant hors du Code pénal. L'idée ancienne qu'il n’est pas un malfaiteur et qu’il faut le ramener au bien, non pas le punir ni se défendre contre lui, se trouve nettement consacrée. Au-dessous de treize ans, 1l comparaîtra devant la Chambre du conseil. Au-dessus de treize ans, 1l aura son tribunal spécial, c’est-à-dire une Chambre, une audience qui lui seront réservées, et la loi a fini par admettre, non sans peine, que la publicité de cette audience serait restreinte à quelques personnes. Enfin la liberté surveillée est reconnue : elle devient moyen légal.
C’est d’elle qu’on est en droit d’attendre de grands effets. Sans doute, 1l faut qu’elle s’organise, qu'on s’y accoutume, que les personnes qui tiendront le rôle des probation officers apprennent à le remplir, qu'enfin les enfants et
les familles retrouvent, avec cette aide qui leur sera donnée, le courant de la vie normale. Mais l'espérance est mieux que permise : elle est commandée par les résultats acquis jusqu’à ce jour et par l’évidence qu'on est ici dans la vérité.
Parmi tous les efforts qui se dépensent au profit de l’enfant physiquement ou moralement abandonné, entre toutes les méthodes qui s’emploient à son salut, il faut retenir que les résultats les plus heureux se présentent dans deux cas : c’est le nourrisson délaissé à l’âge de quelques mois, que l’Assistance publique place à la campagne dans une famille où 1l est élevé et qui s’y incorpore avec le temps, au point d'y être aimé et de s’y trouver content comme dans une famille véritable ; c’est l’enfant coupable à qui le juge accorde la liberté surveillée, et qui, sous la direction du surveillant, apprend ou plutôt réapprend à connaître le bienfait de la famille, tandis que les parents eux-mêmes apprennent à leur tour ou réapprennent à exercer envers lui leur rôle protecteur.
Ces deux cas offrent, l’un avec l’autre, une analogie qu’on ne peut méconnaître : chaque fois, la famille s'applique avec un soin particulier à remplir sa mission de vigilance, d’affection et d'éducation. Il semble paradoxal que des culti-
vateurs à qui l’Assistance publique remet un de ses pupilles le traitent aussi bien et mieux qu'ils ne feraient leur propre enfant. En réalité, l’existence familiale a gardé dans les campagnes sa vigueur et son efficacité presque intactes, par la double raison qu’elle rapproche sans cesse le père, la mère, les enfants, etqu’ellene rencontre pas, comme celle des grandes villes et de la classe ouvrière, les tentations multiples de mal faire, le mauvais exemple, la contagion. Mais si cette existence, en elle-même, est moralement plus saine, plus réconfortante, plus vraiment familiale, il s’y ajoute, pour le pupille de l’Assistance publique, une circonstance favorable, le: contrôle régulier des inspecteurs. Cette famille qui a recueilli l'enfant serait promptement rappelée à ses devoirs, si elle paraissait les oublier : elle perdrait le bénéfice que représente l’enfant, si elle ne s’appliquait pas à l’élever convenablement. Et c’est ainsi, par intérêt, par le stimulant qui lui vient d’une surveillance assez stricte, que la famille d'occasion est amenée à se conduire aussi bien et même mieux qu'une famille véritable. — Pour l’enfant coupable et mis en liberté surveillée, il en est de même. La surveillance ne profite pas seulement à l'enfant qui y trouve la force de résister aux entrainements. Elle sert aux parents. Le plus souvent, 1ls ont péché par faiblesse, par insouciance, par ce laisser-aller qui fait qu’on s’en
remet au hasard d’arranger les choses. Ils sont désolés de découvrir que leur enfant, à ce régime, est en train de mal tourner. Aux audiences correctionnelles où comparaissent ces petits malheureux, on entend des pères, des mères protester avec véhémence que, désormais, si l’enfant leur est rendu, ils s’en occuperont très soigneusement. Ce sentiment est sincère. Il ne suffirait peut-être pas, une fois apaisée la crainte de ne plus voir leur l'enfant, à faire persévérer ces parents dans leurs bonnes intentions. Mais la liberté surveillée entretient la crainte ; en même temps, les conseils du surveillant affermissent les bonnes intentions et créent des habitudes nouvelles de vigilance et de fermeté. La famille, ainsi, refait sa propre éducation, à peu près comme le blessé, après un long intervalle d’inaction, réapprend l’usage de ses membres. Quand l’épreuve a réussi et que l'enfant est désormais rétabli dans la voie du bien, 1l est certain que la famille, elle aussi, est rétablie dans sa fonction trop longtemps négligée.
Ces deux exemples sont des plus significatifs : ils enseignent pareillement que l'enfant est sauvé presque à coup sûr par la famille, naturelle ou artificielle, lorsque celle-c1 retrouve, sous une action intelligente, attentive, son rôle véritable.
Il est malheureusement, dans les rangs trop pressés de l'enfance coupable, un très grand nombre de sujets à qui on ne peut pas donner,
d’une manière immédiate et directe, cette famille naturelle ou artificielle : leurs parents ne veulent plus d’eux ou sont indignes ; et il n’est pas possible de les placer, comme des pupilles de Assistance, parce qu'ils sont déjà vicieux, dangereux. Cependant on s’efforce d’agir sur eux : on lutte ardemment pour les rendre meilleurs. Quand est-ce donc qu'on réussit? Les faits, ici, fournissent une réponse invarlable et certaine : les colonies pénitentiaires, où la vie est commune entre plusieurs centaines d’enfants, avec une discipline rigoureuse, ne donnent que des résultats désastreux, parce que la contamination s’y fait avec une force impossible à maîtriser, et que la répression la plus impitoyable ne parvient qu’à déchaïiner dans les âmes la révolte, la violence, la haine. Au contraire, les sujets les plus difficiles résistent rarement au régime de la cellule qui les isole, et à Paction continue du directeur qui les entretient, les apaise par des paroles affectueuses, réveille leur énergie et les force doucement, par autorité et par persuasion, à reconnaître qu'ils doivent se soumettre, se bien conduire, travailler.
Qu'est-ce à dire ? Ce directeur se conduit simplement envers chacun d’eux comme un père envers son enfant. Ce qu'il exerce envers ces malheureux, c’est la puissance paternelle, tantôt sévère, et tantôt amicale ; c’est le devoir de protection, et c’est la mission éducatrice, résumée en ces conseils dont
le but est de montrer la règle du bien et du mal, la nécessité de faire le bien et de s’abstenir du mal. Ainsi, dans le cas extrême de ces jeunes âmes ravagées, jusque dans cet enfer que semble d’abord la maison de correction, il faut reconnaître comme le seul moyen d’action, l'esprit, l'intelligence, le sentiment même de la famille figurés par cet effort du directeur qui tend et qui réussit, dans l’isolement de la cellule, à ramener les pires révoltés. Le reste, la colonie où les enfants vivent groupés comme à la caserne, comme dans une pension, ne peut convenir qu’à ceux qui vivraient aussi bien dans une pension ou à la caserne. Ce n’est pas là, ce n’est pas avec ce régime qu’on peut espérer redresser des âmes, raffermir des caractères. Cependant la moyenne des abandonnés y trouvent, avec la subsistance, lPapprentissage d’un métier et l'habitude d’une discipline : ils en sortent capables de se bien conduire et de gagner leur pain. Mais là encore, l'influence personnelle d’un directeur ou d’une directrice imprime soudain à l’œuvre tout entière un caractère nouveau, et marque ces Jeunes hommes, ces jeunes filles d’une empreinte dont toute leur vie peut être changée. On en a vu le plus bel exemple à Darnetal où la mère Marie- Ernestine a élevé, au sens exact, comme une vraie mère élèverait ses enfants, des générations de pauvres filles, — et avec un tel soin, un tel succès,
une entente si pratique des devoirs féminins, que les jeunes cultivateurs des environs venaient chercher parmi elles l’épouse modèle en qui ils pourraient se fier absolument.
Partout ainsi se justifie comme une loi scientifique, cette insigne vérité : 1l faut à l’enfant la famille, — tendresse et fermeté, soins consacrés à sa personne par ses parents, surveillance qu'ils exercent sur lui, paroles de bon conseil, exemple plus efficace que les paroles, et, pardessus tout, atmosphère d'affection, de confiance, de sécurité. Tout cela vient-il à manquer? La famille naturelle est-elle insuffisante ou nuisible ? Il est vite fait de l’écarter. Maïs pour ce qui est de l'enfant lui-même, il serait ainsi victime d’un autre mal: tantôt la sécheresse et l'indifférence du pensionnat où il ne pourrait s'épanouir, tantôt la rudesse et la promiscuité de la colonie pénitentiaireoùilne pourrait que s’endurcir et se corrompre davantage. Écarter la famille, ce n’est donc que l'opération élémentaire, primitive, qui rappelle ces interventions de la vieille chirurgie dont la chirurgie moderne ne fait que rire. Il y a mieux à tenter. Il faut donner à l’enfant la famille, telle qu’elle devait être. Et cela est toujours, sinon facile, du moins possible, même avec les êtres les plus vicieux. L'expérience le montre par des faits éclatants. Désormais et de plus en plus, ce sera la règle des œuvres qui voudront
travailler pratiquement et sûrement au salut des enfants abandonnés ou coupables. Suivant qu'ils sentiront ou non cette influence affectueuse, qui n’est pas celle du précepteur de l’Émile, mais qui emprunte aux meilleures affections paternelles ou maternelles leur secret pouvoir, ils seront enrichis pour toute leur existence de forces morales, ou bien ils resteront tels que ces malades soulagés par quelque empirisme et qui retombent à la première atteinte.
La grande famille d'autrefois, telle qu’un arbre poussant de nombreux rameaux : parents, ascendants, descendants, collatéraux. — Règles du Code civil qui montrent l’importance des ascendants. — Changement des mœurs : l'enfant absorbe les affections et l’autorité des ascendants disparaît. — Par contre, ils réclament et obtiennent près de lui une place plus grande. — Échec de la puissance paternelle. — Les collatéraux. — Affaiblissement plus caractérisé du lien de jadis. — Dispersion des familles. — Le groupe familial rompu.
L'enfant est devenu le centre et la clef de voûte de la famille dans la classe bourgeoise ; il est appuyé, dans la famille de la classe ouvrière, par la toute-puissance de l’État et par la sollicitude des personnes charitables. Cette famille, au sens courant, c’est le père et la mère. Il serait surprenant que la condition, tellement plus forte et plus large, de l’enfant auprès d’eux n’eût pas exercé quelque attraction hors de ce cercle étroit. On ne saurait
douter de cette attraction, pour ce qui est des grands-parents, aïeuls ou aïeules, paternels et maternels. Mais le changement” qui en est résulté semble coïncider avec une évolution plus vaste.
Quelle était la place des grands-parents dans la famille, au début du xix® siècle et de la société moderne? Qu'est-elle après cent ans? La comparaison fait ressortir une des transformations les plus saisissantes qu'aient subies l’idée et la vie familiales. À vrai dire, ce qu’on aperçoit tout de suite et clairement, c’est que la famille du Consulat était encore telle qu’un arbre, qui poussait, sous la forme d’autres petites familles, des rameaux liés au tronc, et recevant de lui leur sève, et lui communiquant leur jeune force; les enfants mariés restaient, auprès de leurs père et mère, des enfants, et parents à leur tour ils restaient subordonnés, en fait, à l’autorité du chef de la famille. Aujourd’hui... Chacun peut regarder autour de soi. Il semble que les rameaux, sitôt poussés, se détachent pour mener une vie indépendante et se suffire à eux-mêmes. Telle est la vue générale qu’on prend à considérer le passé, le présent. Il faut s’y appliquer de plus près pour percevoir les causes, la nature véritable et les résultats du changement.
Une discipline très exacte, une autorité non seu-
lement acceptée, mais profondément respectée, ont des racines si vigoureuses dans l’être moral et dans les habitudes journalières, qu’elles ne semblent pouvoir finir qu'avec la vie même, et de celui qui commande, et de celui qui obéit. Elles imprègnent également l’une et l’autre personne. Là où la puissance paternelle a été très solide et fortifiée par les mœurs comme par le consentement des enfants, il est donc naturel qu’elle se soit maintenue, dans les rapports des parents et des enfants, même après que ceux-ci avaient dépassé la majorité : 1l est naturel que l’aïeul soit demeuré chef reconnu de la famille, et qu’enfin la famille, agrandie par la naissance des petits-enfants, soit demeurée une, avec cette armature unique. Il en était ainsi, surtout dans les pays du Midi où on sait que la puissance paternelle, imitée du droit romain, retenait les enfants, même majeurs, de par la loi. Il en était ainsi, par la force des mœurs, sinon de la loi, dans les pays de coutume où l’on sait aussi que le père disposait, pour faire obéir ses volontés, de moyens tels que l’exhérédation et la lettre de cachet.
Il convient d'ajouter que les conditions économiques de l'existence aidaient 1c1 grandement les mœurs et la loi : la famille pouvait rester groupée autour de son chef. Elle le pouvait, parce qu'elle trouvait à vivre en se multipliant sur la même terre, dans la même ville : le domaine qui avait nourri les parents, nourrissait aussi les
enfants, du moins l’aîné, successeur désigné, et ceux de ses frères et sœurs quine «s’établissaient » pas. À la ville, l'emploi du père ou son commerce servaient aux enfants, soit pour leur trouver un emploi similaire, — office ou charge, — soit pour les utiliser dans le même commerce. Et toujours l’aîné, continuateur de la famille, restait dans la maison, après son mariage ; on y gardait aussi, on y recueillait au besoin les frères et sœurs célibataires ; les autres ménages restaient aussi proches que possible, et constamment réunis à la souche paternelle par les anniversaires, par les cérémonies régulières.
Ce n’était pas une loi nouvelle comme le Code civil qui pouvait modifier ces traditions séculaires. Aussi bien ne cherchait-il pas à les modifier. Il proclamait qu’à tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses parents. Il investissait les aïeuls et aïeules du droit de consentir au mariage de leurs petits-fils et petites-filles, quand le père et la mère avaient disparu. Il leur donnait, dans le même cas, la tutelle, et pour la grand’mère comme pour la mère, 1l faisait exception au principe qui interdit aux femmes d’être tutrices. Au décès des petitsenfants, les ascendants héritaient chacun dans leur ligne, à défaut de père et de mère, de frères et de sœurs ; et même 1ls avaient une réserve, c’est-à-dire un droit de succession garanti que n’ont pasles frères et sœurs ; ils jouissaient aussi du droit de retour
qui leur permet de reprendre le bien par eux donné aux petits-enfants, quandilsle retrouvent en nature dans la succession de ceux-c1... Moralement et pécuniairement, le Code civil leur fait donc une situation juridique égale à celle que reconnaissaient les habitudes. |
Toutefois le même Code a modifié la puissance paternelle, comme on l’a vu, en la disant établie dans l'intérêt de l’enfant. Et 1l a modifié non moins gravement l'héritage, en décidant que la succession des parents se partagerait par portions égales entre les enfants. Ces deux nouveautés paraissent avoir réagi fortement sur la famille ancienne, — la grande famille unie et ramifiée, de l’aïeul et de l’aïeule aux petits et arrière-petitsenfants, — qui, d’ailleurs, subissait en même temps, comme le groupe restreint du père, de la mère, de l’enfant, l’action des phénomènes moraux, économiques, sentimentaux du xiIx° siècle.
On s’explique assez bien qu’une autorité paternelle puisse se maintenir indéfiniment, quand elle est vraiment une autorité — c’est-à-dire un principe de commandement fortifié par une discipline, — et qu’elle trouve un soutien inébranlable dans les sentiments respectifs de celui qui l’exerce et de celui qui lasubit. Telleétait l’ancienne puissance. Mais en lui donnant pour fin exclusive l'intérêt de l'enfant, on a transformé son caractère. A vrai dire, ce n’est plus une autorité qui se suffise
à elle-même, et dès lors que ses fins seront accomplies, que l’enfant sera élevé, qu'il sera marié à son tour, on n’aperçoit pas ce qui pourrait en rester. Il reste un lien légal, ce qui est tout autre chose, et certains devoirs d'assistance, certains droits de succession, mais dont la réciprocité montre bien que l’idée de puissance y est étrangère. Et si les grands-parents deviennent tuteurs, consentent au mariage de leurs petits-enfants, c’est à défaut des père et mère.
Sans doute, les mœurs ont maintenu quelque temps entre les parents et les enfants majeurs, mariés, les rapports d’autrefois. Même après le milieu du siècle, on pouvait voir, du moins dans un monde très attaché aux traditions, des hommes, des femmes de trente, quarante et cinquante ans, mariés et parents, aussi soumis envers leurs père et mère qu’au temps de leur enfance. Mais c’est qu'avec les habitudes morales d’autrefois, subsistait aussi l'habitude d’une vie commune, dans le même château, dans la même maison, ou, du moins, d’existences très rapprochées les unes des autres. De grands changements étaient déjà survenus. A côté de l’agriculture, des emplois publics, des professions libérales et du commerce, l’industrie et la banque réclament les activités. Elles demandent aussi de l'argent et le paient largement. Les conditions anciennes des fortunes et des professions, si vite
modifiées, dispersent les membres d’une famille, suivant ce que le père lui-même aperçoit de plus utile pour l’avenir de chacun. La grande ville attire les jeunes gens, avides de faire fortune. Et les fortunes, en effet, plus rapidement édifiées, isolent tout de suite ceux qui les ont faites ; elles fondent aussitôt l’indépendance. D'ailleurs, l’indépendance est comme le vœu universel, par où chaque génération nouvelle manifeste en hâte qu'elle entend faire triompher le droit de l’individu. Si l’on se souvient que, dans le même temps, la puissance paternelle s’affaiblissait partout, aux mains du bourgeois le plus riche comme aux mains de l’ouvrier, on ne s’étonnera pas que, très vite, la grande famille à trois et quatre degrés se soit dissociée, perdant avec son ancienne unité les plus forts des sentiments et des usages qui l’avaient si longtemps maintenue. Une fois de plus, c’est ici l’évolution qu’on a déjà pu suivre dans l’histoire du mariage et dans celle de lenfant.
Il s’y présente, cependant, un fait nouveau, celui de légalité des partages successoraux, qui entraîne la division périodique de la fortune constituée par des parents. On ne saurait nier que l’égalité des partages ait contribué, en quelque mesure, à la destruction de la «grande » famille. La vie de cette famille et sa cohésion dépendaient en partie de la maison, du domaine, du bien, où les parents pouvaient retenir leurs enfants, où l’aîné
de ceux-ci les continuait, qui était enfin le symbole de la famille elle-même. Le droit d’aînesse est supprimé ; la succession des parents se divise en autant de parts égales qu’il y a d'enfants. Que peut devenir la maison, le domaine, le bien familial? Le plus souvent, on s’en défait, on le vend, parce que c’est le plus clair de la succession, ou parce que, pour prendre dans son lot cette portion de l'héritage, il faudrait qu’un des enfants payât à ses cohéritiers une « soulte » trop considérable. Si même le bien peut être ainsi gardé à une génération, il ne le sera pas à la génération suivante On observe que, dans la plupart des provinces, une terre, une maison ne restent pas plus de quarante à cinquante ans à la même famille. Pour qu'il en soit autrement, 1l faut des successions opulentes qui permettent d'attribuer le domaine à l’un des enfants sans le surcharger ; ou bien il faut une de ces familles de vieille race, qui mettent au-dessus de tout le souci de garder leur rôle traditionnel, et qui, par des mariages avantageux, peuvent, en effet, s’y tenir. Ces cas sont des exceptions. Dans la classe moyenne, le fait général et constant, depuis le début du x1x® siècle, c’est la vente périodique des propriétés, à des intervalles qui ne dépassent guère une quarantaine d’années. Balzac dénonçait déjà cet effet de l’égalité des partages ; il en montrait l'influence sur la vie familiale. Il est certain que, surajouté à tant d’autres, ce phéno-
mène a rendu la famille instable autant que la propriété où elle avait ses assises. L’extrême mobilité caractérise les événements économiques de ce siècle, la naissance et la disparition des fortunes. Il n’était pas possible qu'elle n’atteignit pas aussi la famille dont elle usait aussitôt la vigueur ancienne, faite, pour une bonne part, de permanence *et d’immobilité.
Il n’y a pas plus de trente ans, à Paris comme en province, malgré tant d’influences qui travaillaient contre elle, la grande famille subsistait pourtant par une sorte de consentement pieux. Le dimanche était réservé à des réunions où on se retrouvait, à deux, trois ménages, avec tous les enfants, chez les grands-parents. C'était un diner à Paris, un déjeuner dans les villes du Midi ; on considérait comme un devoir d'y assister, et les enfants les plus jeunes y prenaient leur place. Peu à peu, cette habitude a fléchi: les enfants ont maintenant leur existence séparée ; on se ferait scrupule de leur imposer une veille qui, d’ailleurs, avec les heures tardives du dîner, serait une fatigue extrême. Ils ne prennent pas leurs repas même avec leurs parents : pourquoi les mettrait-on à la table de leurs grands-parents ? Cette table reste ouverte sans doute: mais la réunion n’est plus un rite nécessaire ; elle devient accidentelle suivant les convenances de chacun. Le diner de famille est encore accepté quand il peut être un
plaisir ; sitôt que, pour les uns ou les autres, il représente un ennui, une gêne, une corvée, on s’en affranchit.
Cette modeste fête avait une signification qui, tant qu’elle a été comprise, suffisait à la préserver. Les sentiments sont autres : les idées ont changé. Une affection même très sincère et prête à des actes de véritable dévouement doit s’accommoder, dans la vie ordinaire, avec la liberté de chacun et le bon plaisir ; souvent même, elle leur est subordonnée. Qu’on regarde aujourd’hui les familles les plus unies : il faut un désir très vif des grands-parents, et, plus encore, un souvenir particulier de leur autorité, chez eux et chez leurs enfants, pour que, dans la même ville, cette simple manifestation des réunions régulières ne subisse pas quelque atteinte. Toutefois, durant l'été, la maison de campagne offre une ressource précieuse. Il est agréable pour des frères et sœurs, tous mariés, de se retrouver avec leurs enfants, comme au temps de leur propre enfance, auprès des grands-parents; du moins, cette réunion peut être agréable, si laffection réciproque des frères et sœurs s’est comme prolongée dans la sympathie de leurs ménages. Et 1l est d’ailleurs avantageux pour ces ménages, qui ne disposent pas encore de toute la fortune à venir, qu'une hospitalité gratuite leur soit offerte, avec le bienfait du grand air et de la vie de campagne pour les enfants. Alors, et
tant que dure ce séjour dans la maison des grandsparents, la famille complète est rétablie. Il n’importe que ce soit un peu par un artifice. En réalité, on distingue ici que c’est une fois de plus l'intérêt de l'enfant qui sert à nouer le lien familial ; — des enfants, c’est-à-dire des frères et sœurs, et aussi des petits-enfants. Tous, ils trouvent agrément et profit à la réunion qui les groupe chez le grandpère et la grand'mère. Et si l’on garde d’un commun accord la convention ancienne d’un témoignage affectueux et respectueux donnéauxgrandsparents, en fait personne ne s’y trompe; et ceux-ci savent bien que la maison resterait vide trop souvent, si elle ne plaisait pas pour diverses causes, surtout pour la santé des petits-enfants; à ceux qui viennent l’habiter. Mais quoi !'ils ne s’étonnent pas qu'il en soit ainsi; depuis que leurs enfants sont au monde, ils sont habitués à leur reconnaître une place privilégiée. Ils ne sont pas surpris que ces enfants, pères et mères à leur tour, les imitent et les dépassent dans cette habitude.
La vie courante présente ainsi, sous la forme la plus parfaitement bourgeoise, cet état sentimental où M. Paul Hervieu trouva la matière de son beau drame : la Course du flambeau. C’est constamment que l’enfant est préféré aux grandsparents dans le cœur des père et mère, et, à vrai dire, dans tous les actes de l'existence. On voit ici, dans sa force, cette attraction exercée par lui ;
il a concentré sur sa personne tous les soucis de ses père et mère ; il a paru, en toutes circonstances, lui et son intérêt, préférable à la dignité de leur puissance paternelle, à la vivacité de leur affection. Comment ne l’aurait-il pas emporté sur les sentiments moins forts, sur la condition moins favorable dont les grands-parents auraient pu se prévaloir? Il est le centre de la famille restreinte ; il l’est aussi bien de la grande famille, si tant est qu’elle subsiste. |
D'ailleurs les grands-parents n’ont pas résisté à cette évolution. Ils l’ont même encouragée ; et ce qui achève de la caractériser, c’est que leur situation, assurément diminuée, — puisque la grande famille qu'ils gouvernaient n'existe plus, — s’est, par ailleurs, affermie au regard de l’enfant. On leur demandait de s’oublier pour lui : ils se Sont oubliés, en effet; mais, en même temps, 1ls ont réclamé auprès de lui une place qu’ils ont fini par conquérir.
Le grand-père et le petit-fils, la vieillesse et l'enfance, le déclin de la vie et son aurore, — parmi les contrastes où s’est plu le lyrisme des romantiques, 1l en est peu qui prêtent davantage à l’effusion sentimentale. Ce fut un de leurs thèmes les plus heureux. L’art d’être grand-père Pa solennisé en strophes inoubliables. L'enfant y
symbolise la faiblesse ; 1l ne faut lui faire nulle peine, même légère ; et mieux vaut céder à toutes ses fantaisies que de voir passer sur son visage l'ombre d’un regret, la mélancolie d’un chagrin fugitif. C’est à peine si le poète exagérait ainsi le sentiment public: l’exagération n’est que dans le lyrisme des vers, mais le sentiment lui-même est celui de tous les grands parents. Dans le courant de tendresse qui a précipité la France du xixe siècle et surtout de la fin de ce siècle vers l'enfant, le grand-père et la grand’mère ont été portés plus loin que le père et la mère. Ils disaient que c'était leur rôle, n'ayant pas la responsabilité de l'éducation, de gâter leurs petits-enfants, même sans mesure. Et le danger n’eût pas été grave, si, en effet, cette responsabilité était demeurée au père et à la mère ; mais eux-mêmes, on ne l’a que trop bien constaté, s’en déchargent ou, du moins, s'appliquent à l’alléger, en rejetant l’ennui d'imposer une discipline. Par suite, au lieu que les gâteries des grands-parents adoucissent une certaine rigueur imposée par le père et la mère, c’est une douceur qui s’ajoute à une autre, et qui doit s’exagérer pour se faire sentir.
Telle est l'habitude dans la bourgeoisie aisée ou riche. Les familles modestes ont mieux conservé, surtout celles de la campagne, les rôles respectifs des grands-parents et des parents. Si les premiers n’ont plus la dignité patriarcale d’autrefois au
regard des petits-enfants, du moins, parce que les père et mère maintiennent encore une règle, une discipline, 1ls ont, eux, la ressource de les faire fléchir quelquefois, et de représenter ainsi l’indulgence à côté de la sévérité, — d’une certaine sévérité.
Mais l’état le plus fréquent, c’est une sorte de rivalité où les uns et les autres semblent se disputer à qui manifestera le sentiment le plus tendre. Cette querelle de sensibilité ne date pas d’hier. Dans une famille d'aujourd'hui qui vit son existence normale, elle ne produit guère qu’un excès d’indulgence, et de la faiblesse. Survienne une crise, et que la famille soit troublée par la mort du père ou de la mère, par un divorce, alors elle s’exaspérera vite pour devenir un conflit des plus douloureux ; et dans ce conflit, la puissance paternelle se trouvera directement en lutte avec le sentiment.
Un mari devient veuf : il a des enfants. Il se brouille avec ses beaux-parents, et quand ceux-ci réclament de voir leurs petits-enfants, 1l répond que leur influence lui paraît mauvaise : investi de la puissance paternelle, et, par suite, d’un droit de garde absolu, 1l repousse donc leur demande. Le grand-père et la grand’mère s’adressent alors aux tribunaux. On devine de quel ton, par quels arguments ils soutiennent leur réclamation. C’est leur amour pour la fille qu'ils ont perdue et qui
revit dans ses enfants ; c’est aussi leur amour de grands-parents qu’ils invoquent. Et tout le pathétique de la douleur renaissante, de la tendresse frustrée vibre en accents déchirants dansleur prière qui est aussi bien une plainte. A cette supplication le père oppose nettement et froidement le droit, la loi. La puissance n’est qu’à lui ; il en use souveranement, et nul ne peut se permettre, quand 1l a jugé que telles visites nuiraient à ses enfants, de dire qu’il a mal jugé. Entre cette sollicitation et cette résistance, que vont faire les magistrats? C’est 1c1 l’un des exemples où l’on aperçoit le mieux, dans les arrêts de la justice, le reflet des mœurs, des opinions et des sentiments.
Voici la Cour de Nîmes qui décide, en 1825 :
« Le père veuf a le droit de refuser de faire conduire l'enfant chez l’aïeul maternel à des heures et jours fixes ». La puissance paternelle, principe d’ordre public, ne doit donc subir aucune restriction. Même idée encore, en 1853, dans un arrêt de la Cour de Paris,où il est dit que le père peut se refuser, «d’une manière absolue », à laisser voir l’enfant par l’aïeul maternel. Le 10 février 1855, la Cour de Montpellier précise dans les termes les plus énergiques : « Le père ne doit compte à personne des motifs de son opposition ;...les motifs de sa détermination ne doivent pas être examinés... » La Cour de Bordeaux tient à peu près le même
langage, en 1860, quand elle décide que « le père a le droit .d’interdire les relations de l’enfant avec l’aïeul maternel... qu’ilne doit compte à personne de ses motifs ». Ainsi jusqu’en 1860, les arrêts de justice reconnaissent à la puissance paternelle une force telle qu’ils n’admettent pas qu’on la puisse discuter même dans ses décisions les plus dures. Il est vrai que trois de ces arrêts avaient été rendus par des Cours du Midi; c’est bien dans le Midi que les souvenirs d’une autorité souveraine et sans contrôle s'étaient le mieux conservés. Maïs dans la France tout entière, le respect de cette autorité, le sentiment qu’elle ne devait souffrir ni examen ni contrainte dominaient évidemment les esprits et formaient la coutume.
Cependant, dès 1857, la Cour de Cassation avait cassé l’arrêt de la Cour de Montpellier. Elle disait simplement : « L’abus ne saurait se couvrir du voile du droit pour échapper au contrôle de la justice ». C'était donc qu’elle admettait ce contrôle, qu’elle le recommandait, qu’elle l’imposait aux tribunaux pour ramener l’exercice de la puissance paternelle aux limites qu’ils estimeraient justes et suffisantes. Et tout aussitôt après avoir posé la règle, elle ajoutait, en effet, que, « subordonnés à la puissance paternelle », les droits des ascendants ne sauraient lui être entièrement sacrifiés sans d’impérieuses raisons « dont le père de famille sera le premier, sinon le seul juge ».
Tout le changement des idées et des mœurs tient dans ces quatre mots : «sinon le seul juge ». La puissance paternelle, la véritable, celle du Code civil, celle de la première moitié du xrxe siècle réside tout entière dans les mains du père; et certes le droit de garde, le droit d'éducation qu’elle comprend, comportent naturellement que le père, seul, juge quises enfants verront et qui ils ne verront pas. Mais les rédacteurs du Code avaient dit eux-mêmes que les mœurs auraient à régler l'exercice de cette puissance. Or les mœurs ont bien changé, puisque voilà des magistrats de la Cour suprême, nécessairement imprégnés par elles, qui viennent dire : « Non, le père n’est pas le seul juge des raisons qu’il invoque pour sacrifier les droits des ascendants »: Et l’on aperçoit que, du coup, la Cour de cassation porte au droit du père une atteinte définitive. Nulle réclamation n’est plus intéressante, n1 plus digne de faveur que celle des ascendants. Si le père est seul à l’apprécier, elle peut être repoussée ; si d’autres que lui, c’est-à-dire les tribunaux, viennent la juger, elle a toutes les chances de triompher. L’humanité l'exige, et l’amour de l’aïeul pour ses petits-enfants, et le respect dû à son âge, à son malheur. Les arguments les plus touchants sont pour lui. Et la Cour de cassation a voulu que les tribunaux eussent à les examiner. C’est à coup sûr un progrès dans l’ordre du sentiment ; mais c’est
DELZONS, = Famille française, 14
à coup sûr, aussi, une brèche irréparable à l’autorité paternelle.
Dès lors qu’elle était ouverte, elle devait s’agrandir de jour en jour. Un demi-siècle après l’arrêt de la Cour de cassation, on peut voir jusqu'où la puissance paternelle se trouve entamée par l’'empiétement de l’aïeul.
Les premières réclamations de l'aïeul ne visaient qu’à obtenir les visites de ses petitsenfants : car il demandait à les voir, tels jours, à telles heures fixées, et bien entendu il ne prétendait d’aucune manière les retenir chez lui en séjour : ceci, c’est de la garde, et il ne pensait pas, il n’aurait jamais pensé à usurper, si peu que ce fût, un droit qui appartient tout entier au père. Mais ces prétentions modestes ont changé : du moins telles circonstances peuvent amener l’aïeul à réclamer beaucoup plus et peuvent décider le tribunal à le lui accorder. Voici un père qui, par les nécessités de sa carrière diplomatique, se déplace fréquemment, et il se trouve que ces déplacements rendent 1illusoires, impossibles les occasions où sa belle-mère pourrait recevoir les visites des petits-enfants. L’aïeule se plaint, et elle n’hésite pas à proposer qu’on remplace les visites, quine lui sont pas faites, par un séjour des petits-enfants chez elle, à Pâques et aux grandes vacances. La solution est audacieuse ; car c’est ainsi la garde elle-même dont le père a le mono-
pole et qui va lui être enlevée pour la durée de ces séjours. Le tribunal reculera-t-il devant cette hardiesse ? Non, il ne recule pas. Elle lui paraît juste; elle lui paraît sage. Il proclame toutefois le droit absolu du père ; maïs, d’abord, il a soin de maintenir «cet autre droit parallèleetaussi imprescriptible des grands-parents qui n’ont point démérité, de demeurer en rapports avec leurs petits-enfants et de recevoir leurs visites ». Puis il ajoute que; si le droit de garde estle monopole du père, «les nécessités de la pratique peuvent être telles qu’elles commandent parfois, tout en laissant au père l'intégralité juridique du droit, d’en assortir l’exercice de certaines modalités qui aboutissent à un régime mixte, en l'absence duquel le droit de visite, contrarié par des circonstances spéciales et insurmontables telles que l'éloignement ou la maladie, deviendrait purement théorique et illusoire. »
Voilà, certes, une décision très humaine et très équitable. L’humanité et l’équité plaidaient pour cette grand’mère, que les hasards de la carrière de son gendre exposaient à ne plus voir ses petitsenfants. Plutôt que de la laisser privée de leur visite, le tribunal n’hésite pas à les lui remettre en garde, c’est-à-dire à entamer le droit de garde, monopole incontestable de la puissance paternelle. Cest à cette extrémité qu’aboutit l’évolution, et on y reconnaît l'influence souveraine de l’enfant.
Cette influence a contribué pour beaucoup à user là puissance paternelle, et d’abord à disperser la grande famille d’autrefois, à détrôner l’aïeul, chef ancien de la lignée et la tenant tout entière groupée sous son autorité. Les enfants, mariés, chefs de famille à leur tour.se sont affranchis de leurs parents, pour donner à leurs propres enfants le plus fort de leurs affections. Mais voilà que sur ces enfants eux-mêmes, l’aïeul et l’aïeule viennent réclamer des droits. Ce ne sont plus ceux d’une autorité à jamais détruite: ce sont ceux du sentiment et de la tendresse. Ils paraissent dignes d'attention ; puis ils semblent préférables ; ils finissent par être préférés. Le conflit se renouvelle ainsi entre la puissance et le sentiment, entre la loi familiale et la sollicitation individuelle. Et l'issue en est toujours la même. Naguère, la loi familiale, personnifiée dans l’aïeul, avait été négligée pour le sentiment qui mettait l’entfant au-dessus de lui, dans le cœur des père et mère. Aujourd’hui, il arrive de même que la puissance paternelle du père est vaincue au profit de l’aïeul par La tendresse qui lui fait réclamer ses petits-enfants. Et toujours, et de plus en plus, c’est l'enfant qui tient en échec la puissance; c’est à cause de lui, c’est par des raisons sentimentales qui naissent de lui et se rattachent à lui, que l’autorité du père est en déroute.
L'évolution n’est pas moins saisissante pour ce qui est des collatéraux, frères, sœurs, cousins.
Leur place dans la famille d’autrefois était marquée par deux caractères : groupement et hiérarchie. La famille ne restait pas seulement unie ; le droit d’aiînesse y distribuait les frères et sœurs, les cousins, leurs familles autour de la branche maîtresse de l’arbre familial, c’est-à-dire de l’aîné ; l’importance de l’aîné grandissait par ce cortège nombreux de parents, et, d’ailleurs, leur profitait à tous : le devoir familial d'assistance l’obligeait constamment envers tous. On retrouve des traces encore nettes de ces habitudes dans les provinces un peu reculées, en Bretagne, dans le Plateau central. L'usage y persiste encore de faire un «aîné », c’est-à-dire d’avantager un des fils, qui, en retour, assiste ses frères et sœurs, et, par exemple, les recueille dans leur vieillesse. Mais l'égalité des partages a fait disparaître presque partout groupement et hiérarchie.
Toutefois, à l’époque du Code civil, l’union des frères et sœurs, et même des cousins, était encore telle que la loi avait dû en tenir compte : certaines de ses règles sont visiblement inspirées par le fait que le lien de parenté garde sa force, même quand il s'étend en ligne collatérale à des degrés très éloi-
gnés, par le fait aussi que la vie familiale est très intime et qu’elle rapproche constamment les collatéraux. Voici, pour ce second fait, les prohibitions de mariage. Le mariage est interdit entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu ; de même entre le beau-frère et la belle-sœur. Pourquoi ces défenses ? Parce qu’on redoutait que les uns et les autres ne fussent trop facilement entraînés par les tentations que peuvent offrir la communauté d’existence et la familiarité des rapports quotidiens ; on a pensé que la faute serait en quelque sorte encouragée par l'espoir d’un mariage qui viendrait la réparer, qui légitimerait un enfant : on a supprimé l'espoir, pour laisser à la faute les périls qui serviront à en détourner. On n’aurait certainement pas songé à rendre la faute dangereuse, en rendant impossible toute réparation, si l’on n’avait pas constaté que les occasions de faillir étaient trop fréquentes ;-et en définitive, ces occasions ne pouvalent venir que des habitudes anciennes où oncles et nièces, tantes et neveux, beaux-frères et belles-sœurs, vivaient, ou dans la même maison, ou dans une intimité si usuelle qu’elle en paraissait nécessaire.
Quant à l’autre fait, celui de l'extension du lien familial qui, d’ailleurs, ne perd rien de sa solidité, on en voit la preuve dans les successions. Un homme meurt sans enfants, n1 père et mère, ni frères ou sœurs. Il n’a pas laissé de testament,
pas manifesté sa volonté dernière. En pareil cas, la loi s’efforce de suppléer à son silence, de deviner ses intentions, de distribuer sa fortune suivant ce qu'il aurait voulu lui-même. Or que décide la loi, interprète des volontés tacites du défunt ? Elle appelle à lui succéder ses cousins jusqu’au douzième degré. Qu’on se représente ce que sont de tels parents. Ce sont ceux qui, pour trouver l’auteur commun avec le défunt, doivent remonter à la sixième génération, soit, en moyenne, à beaucoup plus d’un siècle en arrière, à cent trente, cent cinquante ans et davantage. Le langage courant a dénommé, parmi les cousins, d’abord les cousins germains, fils de frères, puis les issus de germains ou petits-fils de frères, et encore les issus d’issus, ou arrière-petits-fils de frères. Au delà on dit simplement : cousins ou petits-cousins. La parenté semble se perdre. Or les cousins au douzième degré que la loi appelle à succéder, sont, par rapport au défunt dont ils recueillent l’héritage, des petitsfils d’issus d’issus; autrement dit, leur bisaïeul avait eu lui-même pour bisaïeul l’auteur commun, d’où le défunt descend par autant de degrés.
S'ils viennent du même sang, il faut avouer qu’après tant de générations, ce sang s’est mêlé à beaucoup d’autres : 1l n’en reste que quelques gouttes. Cela suffit, cependant. Cela suffit si bien que le conjoint, mari ou femme, de la personne décédée, se trouve évincé par les cousins du douzième degré. Qu'est-ce
donc à dire? C’est que, malgré l’éloignement de la parenté, le lien n’a pas disparu. Les rédacteurs du Code civil n’ont pas imaginé par fantaisie d’aller chercher ces parents lointains, pour leur donner, de préférence au conjoint, l’héritage. Telle n’était pas leur méthode, on le sait de reste. Ils n’inventaient pas ; ils constataient l’usage et les mœurs ; ils les consacraient. En établissant le droit de succession au profit des collatéraux du douzième degré, 1ls reconnaissaient qu’en fait cette parenté collatérale avait ses droits, parce qu’elle avait sa force et sa réalité.
On ne s’étonnera pas dès lors que les collätéraux alent reçu du même Code civil plusieurs droits importants. Ces droits se.rattachent tous à l’idée de famille. Les collatéraux sont de la famille à ce titre, ils ont un intérêt, aussi bien moral que pécumiaire, à ce qu’elle ne subisse nulle souillure, nulle atteinte, à ce qu’elle maintienne sa vigueur et son intégrité.
Voici un mari qui meurt au loin ; et, plus de trois cents jours après qu’il avait quitté sa femme, celle-ci met au monde un enfant. Cet enfant est certainement adultérin : le mari vivant aurait pu le désavouer. Parce qu’il est mort, la famille va-t-elle subir la présence de cet intrus ? Les collatéraux, seuls héritiers, vont-ils être évincés par lui ? La loi ne l’a pas voulu : elle a donné aux collatéraux le droit de désaveu que le mari auraït
exercé : elle leur impose seulement de l'exercer eux-mêmes dans un bref délai.
Voici un enfant que la mort de ses père et mère laisse orphelin. Il faut pourvoir à sa tutelle, et c’est le conseil de famille, — à défaut d’un choix fait par le survivant des père et mère, — qui va nommer le tuteur. Or le conseil se compose de six parents ou alliés, domiciliés soit dans la commune même, soit dans la distance de vingt kilomètres : les frères et beaux-frères d’abord, puis les cousins, fussent-ils à un degré tel que le douzième. La parenté est encore ici reconnue, affirmée. Et comme l'esprit général du temps témoigne de la défiance envers les femmes qui, aussi bien, n’ont pas, dans la famille, l'importance des parents mâles, les collatéraux lointains, cousins au huitième ou dixième ou douzième degré, évinceront les sœurs : 1ls siégeront au conseil, tandis qu’elles n’y seront pas appelées. Telle est l'ordonnance de la famille : c’est ainsi qu’elle apparaît; on voit la place qu’y tiennent les collatéraux et l'influence que la loi leur accorde, en conformité des mœurs, dans des questions aussi graves que le choix d’un tuteur, et les décisions qui engagent l’avenir d’un orphelin.
Plus tard, quand l’orphelin voudra se marier, s’il est mineur, c’est encore le conseil de famille composé comme on vient de le voir qui donnera ou
refusera son consentement, qui permettra ou
interdira le mariage. Certains collatéraux, le frère et la sœur, l’oncle et la tante, les cousins germains sont même armés d’un droit plus fort. Ils peuvent s'opposer au mariage si le consentement du conseil de famille n’a pas été obtenu, ou s'ils ont à faire valoir l’état de démence du futur époux. Et ceci touche à un droit plus étendu, d’une importance vraiment extraordinaire, où la force du lien de famille et le pouvoir qu’il comporte, se révèlent plus complètement. Tout parent peut provoquer interdiction. On entend bien : l'interdiction, c’est-à-dire la mesure qui retranche un être humain de la société, en le rendant incapable d’accomplir aucun acte de la vie civile. Encore l’interdiction doit-elle être prononcée par les tribunaux, qui ne frappent un individu de cette déchéance qu'après une longue procédure et avec des précautions rigoureuses. Mais les collatéraux en général, quels qu’ils soient et par cela seul qu’ils sont parents, ont reçu de la loi de 1838 un droit suprême qui passe tous les autres : cette loi permet de placer un individu dans un établissement d’aliénés, sur la vue d’un certificat de médecin ; voilà donc le frère, le cousin, l’arrière-petit-cousin qui pourra faire enlever son parent, le faire interner, — et cela, la discussion de la loi l’indique expressément, parce que l'intérêt de la famille veut qu'il en soit ainsi.
Que l’idée de famille soit entendue aujourd’hui d’une tout autre manière, et qu’elle ait perdu le sens de jadis à l’égard des collatéraux, c’est ce que prouvent des faits abondants.
Le mariage du beau-frère et de la belle-sœur, de l’oncle et de la nièce, de la tante et du neveu, bien loin de l’interdire avec l’ancienne sévérité et de n’en accorder les dispenses qu’avec parcimonie, on ne veut plus l’empêcher : on le favorise même. Et la raison en est que les dangers d’autrefois qui motivaient la règle, les périls de cette intimité contre lesquels on voulait éveiller la résistance en rendant le mariage difficile, sinon impossible, — ces périls ont disparu parce qu’elle-même lPintimité disparaissait. Et c’est là une circonstance assez significative.
Le rôle des collatéraux dans la famille, en face de l’enfant adultérin, au regard de l’orphelin ? Il est extrêmement diminué. La loin’a pas changé ; mais ce qui montre à quel point les mœurs se sont modifiées, c’est qu’un collatéral, fût-11 un frère, hésitera beaucoup avant d’intenter une action en désaveu et préférera un arrangement ; c’est que, pour former le conseil de famille, le plus souvent le juge de paix use de la faculté que lui donne la loi d’appeler des amis plutôt que des cousins.
Mais l’évolution se manifeste surtout pource qui est des intérêts pécuniaires, et non plus moraux. Autrefois, les cousins, fussent-ils au douzième degré, venaient prendre la succession tout entière, sur laquelle 1l n’était pas permis au conjoint, mari ou femme, de recueillir un certime ; et cela, par interprétation de ce qu’on estimait la volonté tacite du défunt : 1l était censé préférer à son conjoint toute sa parenté, et quiconque, jusqu’au douzième degré, pouvait se réclamer de son sang. Il à paru qu’une telle interprétation devenait fausse et que la volonté de la personne qui meurt sans testament n’est pas de dépouiller complètement l'époux au profit des cousins et petits-cousins. La loi de 1891 a décidé que le conjoint survivant aurait l’usufruit de la moitié des biens que laisse le défunt. La présomption d’autrefois est, pour ainsi dire, renversée; on suppose maintenant que la volonté tacite de l’«intestat » est de laïsser au survivant au moins la jouissance de la moïtié de sa succession : et cette supposition est, en effet, dans l’immense majorité des cas, conforme à la vérité. Cependant les collatéraux restent héritiers, suivant ce qu’a voulu le Code civil, c’est-à-dire jusqu’au douzième degré. Mais leur droit n’est plus supporté qu'avec une défaveur croissante. Les taxes fiscales les frappent durement au delà du quatrième degré, qui est celuides cousins germains : l’État prélève, sur l'héritage recueilli
par les cousins plus éloignés,une part qui va de 18 à 29 p. 100, à savoir, en moyenne, le cinquième de la succession. On peut prévoir qu'avant longtemps le droit successoral des collatéraux sera supprimé pour les degrés si lointains. C’est ici la force souveraine des faits qui. triomphe. Ce droit successoral tombera, parce que déjà, depuis longtemps, se sont détachés de l'arbre familial ces rameaux lointains, quin’aident plus à sa prospérité, à sa vie, et qui n’ont done plus rien à réclamer de lui. |
La parenté collatérale, dans son ensemble, subit la loi générale de ce temps. Sa valeur et son efficacité se mesurent aux convenances. [Il peut y avoir attachement très ferme entre cousins très éloignés ; mais ce n’est pas parce qu'ils sont cousins, c’est qu'ils se conviennent réciproquement. Le lien de famille, à lui seul, ne réunit plus ces parents qui ont à chercher dans un passé reculé leur auteur commun. On a vu, depuis une trentaine d’années, se faire ce changement. Dans la génération née vers 1830, la parenté collatérale était encore très vivace ; elle l’était moins dans la génération de 1850, moins encore dans celle de 1870 à 1875 ; dans celle qui date de 1890, l’idée de ce lien, réunissant des petits-fils ou arrière-petits-fils de frères, n’est même plus comprise.
Les seuls collatéraux qui subsistent sont les cousins germains, quand les frères ou sœurs, dans
la même ville, ont gardé des habitudes affectueuses et des relations constantes. En définitive, il faut restreindre un peu plus cette parenté ; on ne la voit vraiment agissante qu'entre frères et sœurs, c’est-à-dire dans le groupe des parents et des enfants. C’est là, en effet, que les collatéraux se trouvent rapprochés par la communauté de vie où s'écoule leur enfance. Et dans la famille d’aujourd’hui, il y a entre eux, par la vertu des soins extrêmes dont ils sont l’objet, une solidarité plus parfaite. Ils sentent très bien qu’ils sont à la fois, tous et chacun, la partie essentielle de la famille, telle qu’on est convenu de l’envisager. Et ce sentiment de leur importance, même quand il ne s’accompagne d'aucune méchanceté, les oppose naturellement aux parents, les unit tous ensemble, davantage. De tout temps, l’âge, la vie commune, le jeu, ont noué entre eux des liens exceptionnels ; ils ont maintenant un lien nouveau, qui dure tant qu’ils restent dans la maison paternelle et qui vient précisément de ce que la famille vit par eux et pour eux.