SES
& ouvriers à lPabri des accidents et Ie patron qui, par « son laisser-aller, aura pu iles y amener au moins « indirectement. Il faut donc tempérer le principe de la « loi. Si on appliquait trop brutalement la loi, on arri- « verait à tuer chez l’homme tout esprit de prudence « et de prévoyance ». É
À cette thèse, Albert de Munx répliqua aussitôt en déclarant qu’il ne lui semblait pas opportun de faire intervenir dans la loi la culpabilité du patron ou celle de louvrier ; qu’en un mot, la voie du progrès qui était ouverte permettait d’envisager le problème non pas seulement comme une évolution industrielle, mais comme une évolution sociale. C’est pourquoi Albert de Mux, et de bons esprits avec lui, adoptaient le système du risque professionnel intégral.
« Il ne s’agit pas ici, disait l’éloquent orateur, de « culpabilité ni de preuve à faire contre les uns ou « contre les autres. La question est tout autre ; elle est « bien autrement large : c’est une question sociale dont « la solution ne peut se trouver que dans une concep- « tion généreuse de la situation qui est faite aux tra- « vailleurs par les conditions mêmes de l’industrie. « L’imprudence ? Elle est forcée, inévitable, elle résulte « du travail lui-même : l’ouvrier, une fois qu’il est au « travail, est exposé au péril à tout instant : il nv « songe pas, il n’y peut songer ; s’il y songeait, il ne « l’affronterait pas. Ce que je dis de l’ouvrier, je le dis < du patron ; il a pris toutes les mesures nécessaires et « cependant laccident arrive par un cas fortuit que « personne n’explique. Tous deux subissent une néces- « sité de l’industrie, mais c’est l’ouvrier qui est victime ; « il doit être protégé ».
Une conception aussi généreusement sociale du problème ne manquait pas d’attacher les sympathies à un système que des juristes considéraient comme le seul susceptible de satisfaire le but recherché.
À cette même séance du 17 mai 1888 l'argumentation d'Albert de Mux fut donc renforcée par les interven-
tions de MM. Eclix FAURE et de LAMARZELLE et même de M. RicaARD, rapporteur, qui reconnaissait le lendemain que « la base du système de la Commission avait été exposée en des termes très charmants et très intéressants par M. le Comte de Mux ». A la place du principe de la responsabilité causée par la faute, la Commission persistait à instituer celui de la responsabilité qui a pour base le risque professionnel.
Les craintes des défenseurs de l’article 1382 n'étaient donc pas vaines et à la séance du 19 mai, M. THELLIER DE PONCHEVILLE présentait un amendement à larticle 1”, divisant les accidents en trois catégories
— ceux dus à la faute lourde du patron et dont celuici reste responsable conformément à l'article 13582 C. Civ.
— ceux dus à la faute lourde de l’ouvrier et qui r2stent légalement à sa charge, ;
— ceux dus à toute autre cause.
« La preuve de la faute lourde sera à la charge de « celui qui en allèguera l'existence >.
Mais comment apprécier la nature de la faute lourde ? Voici la définition qu’en donne l’orateur : « Ce sera une « faute patente, évidente ; quand le patron, par exem- « ple, aura commis une de ces imprudences tellement « graves qu’elles devaient fatalement entraîner un acci- « dent. C’est sinon l'intention formelle de provoquer « l’accident, ce qui sera bien rare, tout au moins une « faute tellement grave qu’elle se rapprochera de lPin- « tention coupable, dolosive, frauduleuse ».
On le concoit, cet amendement original bouleversail le système du risque professionnel intégral et M. Félix “FAURE, au nom de la Commission, demanda à la Chambre de le repousser. Mis aux voix, l’amendement fut effectivement rejeté.
La discussion allait reprendre plus serrée sur l’amendement de M. CAMESCASSE (1) qui s’était déjà signalé par son opposition.
(1) Séance du 22 mai 1888
« Il ne sera dù aucune indemnité à la victime qui « aurait agi dans une intention criminelle ou dont l’im- « prudence ou la négligence INEXCUSABLE... »
C’est bien la première fois que la célèbre formule était prononcée.
La Commission repoussa aussitôt l'amendement par l’organe de M. JumELr. Elle voyait en effet, dans son auteur, un adversaire du risque professionnel intégral : « Permettez-moi, disait M. JUMEL, de vous dire que le « mot « inexcusable » est un mot qui s'emploie en « matière correctionnelle et criminelle et qui ne s’em- « ploie pas dans d’autres cas. Par conséquent, votre « amendement n’améliore en aucune façon la rédac- « tion de la Commission. Si le Tribunal pense que « l’ouvrier n’est pas entièrement excusable, il peut lui « infliger deux ou trois jours de prison, ce qui, d’après « votre rédaction, suffit pour lui enlever le droit à « l'indemnité ; tandis que dans le système de la Com- « mission, pour qu'il perde ce droit, :l faut que ia « condamnation soit d’un mois de prison. Done, nous « laissons une marge plus large à l’indulgence et à la « bienfaisance du juge ».
La Commission commettait elle-même une confusion en identifiant la faute lourde et la condamnation correctionnelle à plus d’un mois de prison. Elle ne concevait pas qu’on puisse invoquer une faute lourde ou inexcusable au civil, puisque, d’après elle, la faute inexcusable serait reconnue par là même qu'il y aura condamnation correctionnelle à plus d’un mois de prison : d’où privation de toute indemnité. Nous saisissons là sur lé vif les contradictions inhérentes aux deux grands systèmes qui ont eu tour à tour les faveurs des deux Assemblées. En l'espèce, la Commission se déclarait partisan du risque professionnel intégral, mais elle ajoutait ce correctif que la loi ne jouait pas au profit d’un ouvrier qui, en raison de l'accident, aurait été condamné à plus d’un mois de prison. Or il était fait observer, à juste titre, qu’une condamnation à un mois
TAN de prison pouvait être appliquée pour des faits résultant d’imprudences extrêmement légères...
Malgré cette obscurité dans la thèse de la Commission, la Chambre repoussa l’amendement de M. CAMES- CASSE, nonobstant l’appui que lui avait apporté M. Frédéric Passy dans une intervention qui précisait, selon nous, la question de la manière la plus heureuse
< La question qui se pose est celle-ci : peut-il, doit-il y « avoir, indépendamment de lintention criminelle, de « la volonté de faire le mal, des cas de faute tellement « grave, tellement lourde, qu’elle doive priver celui qui « s’en est rendu coupable du bénéfice de la loi que nous « discutons ? Je demande s’il n’y a pas des cas telle- « ment graves, bien qu’il n’y ait pas eu d’intention, dans « lesquels je ne dirai pas seulement l’imprudence, mais
« la faute absolument inexcusable — pour reprendre « l’expression de M. CAMESCASSE — est tellement évi-
« dente qu’il y a quelque chose qui choque léquité la « plus vulgaire, qui doit entraîner une sorte d’aberra- « ton du sens moral, à ne pas tenir compte de ces cas « pour ceux qui s’en seront rendus coupables dans une « situation différente de ceux qui auront commis une «.simple imprudence ».
La Chambre était ainsi partagée en deux camps et il était bien difficile de pronostiquer le vainqueur. I était évident, cependant, que la thèse du risque professionnel gagnait du terrain.
Ses adversaires, au cours de la deuxième délibération (1), rouvrirent la discussion sur l’idée de faute lourde, ce nuage qui planait éternellement sur l’Assemblée. Nous reconnaissons, d’ailleurs, que la thèse du risque professionnel intégral choquait la morale et l'équité et que le débat opposait la philosophie la plus anc'enne et la plus élevée au Droit nouveau. A ce point de vue, le discours de Mgr FREPPEL résume avec beaucoup de force les arguments de l’opposition : « Je dis
(1) Séance du 25 juin 1888.
pe
« que dans ce pays de bon sens, de logique, de ferme « raison, d’honnêteté chrétienne, vous ne ferez jamais « accepter à la conscience publique un système qui « consiste à dire qu’une faute grave, une faute lourde, « doit être supportée exclusivement par celui qui a tout « fait pour la prévenir et doit profiter à celui qui Pa « commise. Jamais vous ne ferez admettre dans ce pays « une pareille énormité... La question, la vraie question « est de savoir si, quand un ouvrier commet une faute « grave, une faute lourde, sans avoir l’une de ces inten- « tions criminelles dont la Cour d’Assises est seule juge, « si dans ce cas c’est le chef d'entreprise qui seul doit « subir les conséquences de la faute après avoir fait tout « ce qui était en son pouvoir pour la prévenir. Voilà « ce que vous dites dans votre projet de loi, et c’est « pourquoi je le repousse. Il heurte de front la morale « et la conscience publique. »
Après huit ans de discussion, M. MaARTIN-NADAUD, l’auteur de la première et modeste proposition de Loi, pouvait émettre avec désenchantement ses impressions sur la gestation pénible du projet : « Après quinze jours « de discussions et de fatigue, permettez-moi de vous « dire que je ne vois pas, en présence de nouveaux « amendements qui sont journellement présentés, quand « nous pourrons achever cette loi. Moi qui ai pris en « mains cette question depuis sept ou huit ans, moi qui « croyais qu'elle aurait pu être votée en deux ou trois « jours, et qui vois depuis huit ans le vote perpétuel- « lement ajourné.… je suis fatigué, ennuyé, honteux des « grands discours qui se prononcent ici ».
Comme si la Chambre eut compris cet avertissement, le projet de loi fut enfin voté dans la séance du 10 juillet 1888 par 351 voix contre 78. Ses dispositions visant la faute avaient le texte suivant
« Art. 1%. — Toutefois, aucune indemnité ne sera due « à la victime qui aura intentionnellement provoqué « l'accident ».