‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 9 sur 54 · AE EE · texte numérisé non relu

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ou du patron, ou des deux, fixée par le juge. La Jurisprudence d’ailleurs avait établi cette distinction en admettant la responsabilité simultanée du chef d’entreprise et de l’ouvrier.

L'article 9 du projet prévoyait en cas de condamnation pénale du patron le retour au Droit Commun en faveur de l’ouvrier.

Le rapport DUCHE qui adoptait donc le risque professionnel intégral avec ce correctif que la faute, quelle qu’elle soit, serait appréciée par le juge, fut accueilli par la Chambre (1) au milieu de la plus vive effervescence.

De nombreuses protestations s’élevèrent des rangs de ceux qui, non seulement restaient réfractaires au principe nouveau du risque professionnel, mais surtout ne pouvaient admettre que la responsabilité personnelle de l’ouvrier ou du patron, en cas de faute lourde prouvée exerçât une influence négligeable sur le montant de la réparation.

M. CAMESCAssE fut le grand orateur de l’opposition. Nous croyons intéressant de reproduire un passage de son intervention. C’est naturellement lobjection de la faute lourde qu’il soulève

« Cette théorie (du forfait) a le grand inconvénient « de tuer chez les uns et chez les autres le principe de « la responsabilité de la personne humaine et par « conséquent de la dignité humaine. Nous sommes « obligé, dans une certaine mesure, de tenir compte des « facultés de chacun, du degré de sagesse, de pré- « voyance, d'expérience de chaque homme. Il n’est pas « possible de mettre sur le même pied l’ouvrier impru- « dent, téméraire, et l’ouvrier expérimenté, sage ; il « n’est pas possible de mettre sur la même ligne Île « patron qui a fait tout ce qu’il a pu pour mettre ses

(1) 1'° Délibération les 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 29 mai 1888. — 9 Délibération : 21, 23, 25, 26, 28, 30 juin — 2, 5, 7, 10 juillet 1888. — Adoption le 10 juillet 1888.

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