‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 11 sur 54 · ARTE QE · texte numérisé non relu

ARTE QE

€ Art. 13. — La responsabilité résultant des art. 1382 « el suiv. du C. Civ. est limitée dans tous les cas prévus « à l'article 1* par les dispositions de la présente loi. « Néanmoins cette limitation n'est pas applicable lors- « qu'une condamnation pénale a été directement pro- « noncée contre le chef d'entreprise à raison de l'acci- « dent. Les dommages-intérêts alloués à la suite de cette « condamnation pourront dépasser les indemnités pré- « vues par la présente loi, mais ne pourront se cumuler « avec elles ».

Ainsi triomphait le risque professionnel intégral. Mais il fonctionnait à sens unique, car si la Commission le professait pour louvrier, elle ne l’admettait pas quand il s'agissait du patron, puisque le Droit Commun survivait à la charge de ce dernier en cas de condamnation pénale. k

SENAT (1888 à 1890) VOTE DU SYSTÈME EXCLUANTF LA FAUTE LOURDE DU RISQUE PROFESSIONNEL

Le projet voté par la Chambre fut présenté au Sénat par M. LEGRAND, Ministre du Commerce et de l'Industrie, le 17 juillet 1888 (1). Ce projet, on l’a vu, mettait de plein droit à la charge du chef d’entreprise les conséquences de tous les accidents, à l'exception de ceux qui auraiént été intentionnellement provoqués par la victime ; le retour au Droit Commun n’était envisagé qu’en cas de condamnation pénale de l'employeur.

La Commission du Sénat eut la sagesse d'admettre sans équivoque le principe du risque professionnel. Le rapporteur M. ToLain (2) admit même délibérément le risque professionnel intégral à lexception de deux hypothèses : la faute intentionnelle de lPouvrier et la

(1) Annexe n° 552, J. ©. du 1‘ janvier 1889, p. 437. (2) Rapport ToLaIN, 24 janvier 1889 (annexe n° 9, J. O.,, 14 mai ct 2880 p.021),

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condamnation correctionnelle du patron à plus de 8 jours de prison faisant présumer une incurie impardonnable.

Mais c’était ne pas compter avec la vigilance des Pères Conscrits, défenseurs de l’ordre établi par l’article 1382.

Plusieurs sénateurs tels que MM. LACOMBE, FOUCHER DE CAREIL, BÉRENGER, CORDELET, sénateur de la Sarthe, s’insurgèrent contre le texte de la Chambre que l’on osait proposer au Sénat sans grande modification (1).

Ils exprimèrent l’avis que lorsque la faute atteint certaines limites, qu’elle devient inexcusable ou lourde, il était absolument impossible que les conséquences en restent à la charge du patron. La minorité de la Commission elle-même protestait qu’elle ne pouvait accepter le dogme de lirresponsabilité absolue de l’ouvrier et M. BÉRENGER lançait sa flèche qui fit fortune : « L’ou- « vrier, cause d’un accident par son imprudence pourra « être poursuivi correctionnellement. [1 sera condamne, « mais au sortir du Tribunal correctionnel, il deman- < dera au civil une réparation que les juges ne pourront « refuser d'imposer à son patron : il sera « condamne « et pensionné » !.… »

L'opinion du Sénat était faite, tous les contre-projets furent renvoyés à la Commission.

Celle-ci passa alors d’un extrême à l’autre : après avoir essayé vainement de faire voter le risque professionnel intégral, elle présenta, docile aux injonctions de la majorité, une nouvelle rédaction de l’article 1* selon laquelle, en cas de faute lourde, louvrier n’avait droit à aucune indemnité et le patron retombait sous le Droit Commun de l’article 1382.

Après quelques escarmouches sur la nature et la définition de la faute lourde que d’aucuns assimilaient au dol, le Sénat, sur un incident créé par le dépôt d’une

(1) Première, délibération les 8, 9, 12, 14, 19, 21, 22, 25 mars 1889. l‘" avril, l‘" et 2 juillet 1889 et renvoi à la Commission.

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contre-proposition de M. Félix MARTIN renvoya l’ensemble du projet à la Commission qui devint démissionnaire.

Le nouveau rapporteur, M. Barpoux (1), s’empressa d'adopter le seul article du projet, le plus important de tous, qu'avait déjà voté le Sénat

« Le chef d'entreprise est responsable de tout acci- « dent. à moins qu'il ne prouve que cet accident est < survenu par la faute lourde de l’ouvrier ou emploué.

«< Dans le cas où l'accident serait dù à la faute lourde < du chef d'entreprise ou de ses préposés, la répara- « tion comprendra la totalité du dommage causé confor- < mément aux articles 1382 et suivants du Code Civil.

« Si l'accident est dù à une imprudence ou à une « négligence légère du patron ou de ses préposés ou de « l’ouvrier, à un cas fortuit ou de force majeure ou si « la cause est inconnue, l'indemnité est à la charge du « chef d'entreprise ».

Le vote sur l’ensemble fut acquis le 20 mai 1890 par 167 voix contre 7 (2).

Comparer ce texte avec celui qu'avait adopté la Chamen 1888, c’est constater le désaccord profond des deux Assemblées. Tandis que Ia Chambre, dans sa conception du risque professionnel intégral, indemnisait Ja faute lourde, le Sénat la rejetait avec force pour l’abandonner aux rigueurs de l’article 1382. Le conflit était patent. Qui ferait se rejoindre les deux routes désespérément parallèles ; qui concilierait les deux thèses en apparence irréductibles ?

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