CHAMBRE DES DÉPUTÉS (1890-1893) VOTE D'UN SYSTÈME FRANSACFIONNEL
À la suite de leur échec au Sénat, les partisans du
risque professionnel intégral s’avérèrent d’une intran-
(1) Rapport Barpoux du 27 janvier 1890, annexe n° 6, J. ©. des 10, T8 19 mais 1890 D. "23.
(2) Suite de la première délibération les 6, 7, 13 février 1890. — Deuxième délibération les 21, 24, 25, 27 mars, 8, 12, 13, 19, 20 mai 1890.
Adoption et modification le 20 mai 1890.
LE POB EE
sigeance absolue. Devant cet état d’esprit, le rapporteur, M. Ricarp (1) eut l’habileté de rejeter, à la fin du projet, toutes les dispositions avant trait à la faute. Il pensait avec juste raison que la marche législative des deux Assemblées avait sans cesse été entravée par les controverses qu’elles avaient soulevées et qu’une fois les autres articles votés le Parlement aurait hâte d’en finir par un vote sur l’ensemble, La Commission n’abandonnait pas pour autant le concept de la faute, mais, ainsi que nous le disions, elle en reportait l’étude aux derniers articles de la loi. La loi nouvelle, déclarait le rapporteur, doit être une loi de justice, mais ne pas dégénérer en oreiller de paresse pour tous les intéressés. :
Le projet de M. Ricarp, dont voici le texte, se rapproche singulièrement de notre article 20 actuel :
Art. 30 du projet. — « Aucune des indemnités déler- « minées par la présente loi ne peut être attribuée à la « victime qui «a tintentionnellement provoqué l'acci- « dent ».
Art. 31. — « Le Tribunal à le droit, S'il est prouvé par « le patron que l'accident est dù à une faute lourde de « l’ouvrier, de diminuer ou même de refuser foule pen- « sion à la victime ou à ses représentants. »
Art. 32. — « Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû « à la faute lourde du chef d'entreprise ou de l'un de « ceux qu'il à préposés à la direction où à la surveil- « lance des travaux, le Tribunal arbitral peut majorer € les indemnités du titre premier ».
La discussion sur le rapport Ricarb s’ouvrit le 18 mai 1893 (2).
L'hostilité de Ia Chambre ne tarda pas à se manifes-
(1) Rapport RicarD, 25 février 1892, annexe n° 1926, J. O., 25, 26, 27 avril 1892, p. 301.
(2) Déclaration d'urgence, discussion et adoption : 18 mai, 3, 5, 6, 8, 10 juin 1893, Adoption avec modifications.
ter en raison de la faveur qu’elle avait toujours marquée au risque professionnel intégral et aussi des difficultés
que présentaient la définition et les caractères de Ia faute lourde.
M. MARUEJOULS, le nouveau rapporteur et M. RicanRp, devenu garde des sceaux, insistèrent alors sur le caractère transactionnel du texte de la Commission. Il fallait absolument, sous peine de demeurer dans une dualité sans issue avec le Sénat, faire des concessions à l’admission de la faute lourde que réclamait la Haute Assemblée. Et M. Ricarp d’ajouter habilement que le projet de la Commission ne fait pas Jouer la faute lourde pour les cas d'incapacité temporaire, c’est-à-dire pour 80 % des accidents, mais seulement pour les accidents graves. Encouragé par cette observation, M. Jourpsz déposa un amendement qu'accepta la Commission et que vota la Chambre par 435 voix contre 7, suivant lequel en cas de faute lourde de l’ouvrier, le Tribunal pourrait seulement diminuer la pension de la victime, sans jamais la supprimer ainsi que le marquait le projet en discussion. C’était une concession opportune aux partisans du risque professionnel intégral.
Aussi bien, l'ensemble du projet de loi fut voté à la majorité de 510 voix contre 6.
La Chambre, grâce à la fermeté et à la souplesse du rapporteur et du Garde des Sceaux, établissait done, en définitive, un système transactionnel entre les projets irréductiblement opposés votés par la Chambre en 1888 et par le Sénat en 1890. Le texte de 1893, qui réalisait un heureux compromis, ressemble étrangement, avonsnous souligné, à celui de Particle 20 actuel. I fallut cependant attendre encore cinq ans pour qu’il fût consacré sans retour...
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SÉNAT (1893-1895) VOTE du SYSTÈME EXCLUANT la FAUTE INEXCUSABLE DU RISQUE PROFESSIONNEL
Cependant rien ne laissait prévoir un tel atermoiement. Le rapporteur au Sénat, M. PoIRRIER (1) se félicitait même de l’accord des deux Assemblées sur le principe du risque professionnel. S$’il évoquait avec mélancolie les divergences qui les avaient longtemps séparées à propos de la faute lourde, il pouvait constater aujourd’hui que la Chambre, dans son dernier vote, avait manifestement tenu compte des préoccupations légitimes du Sénat à cet égard. Le rapporteur ne faisait done pas de difficulté pour reproduire intégralement, dans l’article 28 de son projet, le texte des articles 31 et 32 du projet qu'avait adopté la Chambre en 1895.
Tout nuage paraissait dissipé et cependant dès la première délibération (2) le Sénat ordonna le renvoi du projet à la Commission dont ie Président et tous les membres démissionnèrent. Cette manœuvre, provoquée par les adversaires du risque professionnel intégral permit à l’un d’eux de déposer un amendement demandant au Sénat de revenir à son ancienne rédaction de 1890 : « Le chef d'entreprise est responsable, à moins « qu'il ne prouve que laccident est survenu par la faute « lourde de la victime ».
M. GRIVARD justifiait ainsi son attitude : « La faute « lourde est celle qui consiste dans une imprudence, < dans une négligence grossière ; c’est celle que la per- « sonne la moins soigneuse, la moins intelligente, peut « et doit éviter ; c’est celle qui, au moment où se pro- « duit le malheur, fait dire à ceux qui en sont témoins : « mais il Pa donc fait exprès ? I fallait qu’il fût fou ! »
« La faute lourde confine au dol ; et, au point de vue
(1) 3 avril 1895, annexe n° 73, J. ©. 23, 26, 27 juin, 6 juillet 1895, p. 268.
(2) Première délibération : 9, 10, 11, 13 juin et renvoi à la Commission de l'amendement de M. BÉRENGER.
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« des effets juridiques, elle y a toujours été asimilée. « Elle s’en distingue en ce que, dans le dol, il y a un élé- « ment mauvais qui est l'intention de nuire, dont la faute « lourde est exempte ; or, de tout temps, les juriscon- « sultes ont soigneusement distingué la faute lourde de « la faute ordinaire et ils y ont attaché des conséquences « sur lesquelles je vous demande la permission #ap- « peler un instant votre attention.
« Il serait contraire à l’ordre public qu’on pût s’ai- « franchir de la responsabilité de ses fautes grossières, « de ses fautes sans excuse.
« Il y aurait là une excitation à l’imprudence injus- « tifiable, à la négligence inexcusable : ce serait un « véritable danger social. Le Sénat avait donc raison, « en 1890, de distinguer entre la faute légère et la faute « lourde ».
M. GrivarDb admettait d’ailleurs qu’en cas de faute lourde du patron il n’y avait pas lieu à majoration de rente, mais bien à un retour pur et simple au droit commun. C’était le système du tout ou rien. En ce qui concerne son amendement sur la faute lourde de Pouvrier qui privait également celui-ci de toute indemnité, le rapporteur objecta que le juge placé entre la loi et sa conscience fermera les veux sur la faute lourde et accordera lindemnité intégrale. Au contraire, le projet de la Commission était équilibré car le magjistrat aura légalement le droit de diminuer lPindemnité.
M. RicaRp, garde des sceaux, appuya ces observations
« Il v a déjà un principe fondamental sur lequel Île « Sénat et la Chambre des Députés sont d'accord, c’est « le risque professionnel. Il en reste un second, celui « de la faute lourde. Si vous vous montriez intransi- « geants sur ce point, si vous vouliez revenir au texte « qui a été voté par vous en 1890, ce serait en quelque « sorte recommencer la discussion, réintroduire par « une autre porte l’art. 1382 qui a été écarté par l’adop-
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« lion des premiers articles du projet en discussion. Je « supplie done le Sénat de bien vouloir adopter l’art. 18 « comme un texte transactionnel sur lequel, dans les « deux Assemblées, il sera possible de réunir une majo- « rité ». k
Le Sénat, par 170 voix contre 53, repoussa l’amendement GrivarD et vota le texte de la Commission.
Nous rappelons que ce texte, présenté par le Rapporteur, était identique à celui qu'avait voté la Chambre en 1893. L'accord paraissait donc réalisé et le système transactionnel allait donc triompher tant à la Chambre qu’au Sénat.
Hélas, au cours de la deuxième délibération (1) un incident se produisit sous la forme d’un contre-projet présenté par M. BÉRENGER que, dans un scrutin de surprise, le Sénat adopta par 91 voix contre 76. Aussitôt la Commission présidée par M. Barpoux démissionna. Le succès de la thèse transactionnelle fut donc sans lendemain.
Le nouveau rapporteur, M. THEvENET (2) entendait l'application du risque professionnel de la manière Îa plus large, sans toutefois sacrifier l’incorporation de la faute inexcusable. Voici l'exposé des motifs de la Commission
« Nos honorables collègues de l’ancienne Commis- « sion n'avaient parlé de la faute lourde que dans lar- « ticle 18 de leur projet en laissant aux Tribunaux le « soin de fixer quand même une indemnité. Nous avons « pensé, au contraire, qu’il convenait de poser, dès le « début de la loi, ce principe que le risque profession- « nel n'existait plus avec ses conséquences lorsque l’ac- « cident aurait été causé par une faute lourde, soit de
(1) Deuxième délibération : 24, 28, 30 janvier 1896. Renvoi à la Commission et démission des membres de la Commission. Renvoi au Bureau pour la nomination d’une nouvelle Commission, le 3 février
(2) Rapport THEVENET, 2 mars 1896, annexe n° 48, J. O., 27 mai 1896, DATES:
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« ia part de lPouvrier, soit de la part du patron. L’ex- « pression « faute lourde » n'ayant pas dans notre lan- « gue Judiciaire une signification très précise, et les € Tribunaux pouvant qualifier ainsi de simples négli- « gences ou des manquements aux règlements tolérés « par Îles usages de Patelier, nous avons pensé que la « faute devait être de telle gravité qu’elle fût sans « excuse et nous avons ajouté à l’article 1* ces expres- « sions « à moins qu'il n'y ait eu faute « inexcusable », « entendant ainsi que le risque professionnel soit appli- < qué de la façon la plus large ».
Ce langage du rapporteur présente pour notre étude l'intérêt d’une précision de la faute inexcusable qui est d’un degré au-dessus de la faute lourde, d’une exceptionnelle gravité, à tel point que si elle est démontrée elle supprime radicalement toute indemnité. Entendu dans une acception très voisine du dol, le système de la Commission n’était pas si éloigné de celui de la Chambre, mais la difficulté qu’éludait le rapporteur était Parbitraire auquel fatalement arriveraient les Tribunaux dans l’appréciation de cette faute inexcusable.
Le nouveau projet de loi portait
Art. 1%. — « Les accidents. donnent droit à une « indemnité à la charge du chef d'entreprise, à moins
« qu'il n'y ait eu faute inexcusable de la part de l'ou- « Urier ».
Art. 3. — « Si l'accident a eu pour cause la faute « inexcusable du chef d'entreprise, il n'est en rien « dérogé à l'art. 1382 du Code Civil ».
C'était revenir purement et simplement au texte de 1890, c’est-à-dire au Droit Commun en cas de faute inexcusable de l’ouvrier ou de lPemploveur.
Cette régression ne fut pas goutée par tous les sénateurs, alors surtout que la Chambre avait manifesté l'esprit le plus conciliant dans son texte de 1895.
Dans la séance du 19 mars 1896, M. BERNARD proposa un amendement sur l’article 1‘, précisant qu’en
te
cas de faute lourde Ie Tribunal réduirait ou majorerait Pindemnité.
Cet amendement, qui s’in$pirait du texte voté par la Chambre, fut cependant repoussé par 159 voix contre 94.
L'hésitation et les contradictions du Sénat proviennent toujours, d’ailleurs, de lextrême difficulté à préciser la nature de la faute lourde, Sans cesse des explications sont proposées. À M. LECOMTE qui prétendait que les termes faute « lourde », « grossière », « inexcusable >, se ressemblaient étrangement et qu’il ne fallait pas s’abandonner aux « verbalités stériles », le rapporteur, M. THEVENET, répliquait en rassurant ceux qui pensaient que la Commission n’acceptait pas le principe du risque professionnel largement compris
« Nous avons pensé, dit-il, que Pexpression de « faute « lourde » ne traduisait pas exactement notre pensée, « qu’elle ne caractérisait pas suffisamment la faute qui « devait être commise par l’ouvrier pour que le risque « professionnel ne fût pas appliqué. Lorsque M. le Minis- « tre du Commerce a été entendu par la Commission « dans sa séance du 26 février, il a convenu avec nous « que ces mots élargissaient le risque professionnel, bien « loin de l’amoindrir et qu’ils étaient plus précis que les « mots « faute lourde » employés dans la première rédac- « tion. Il faut que la faute soit sans excuse pour que la « loi ne s'applique pas à l’ouvrier. Cela suffit arple- « inent à rassurer tous ceux qui pensent que le risque « professionnel doit être interprété largement ».
Dans cet esprit le Sénat vota le 23 mars un texte qui indiquait qu’en cas de faute inexecusable il m'était pas dérogé à l’article 1382.
L'ensemble du projet de loi est d’ailleurs adopté par 239 VOIx Contre 2.
En somme le Sénat revint à son texte de 1890, mais les explications données par le Rapporteur sur la nature de la faute inexcusable permettaient de penser qu'il envisageait néanmoins très compréhensivement