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Papplication du droit nouveau. Il est certainement regrettable que le Sénat n’ait pas considéré que ses bonnes intentions pouvaient être déformées par l'arbitraire du juge, qui pouvait ne pas classer la faute inexcusahie tout près du dol, mais la rapprocher de la faute lourde et parfois même de certaines fautes légères. Où était alors le bénéfice de ce risque professionnel que l’on se vantait de vouloir appliquer largement ?
COMPROMIS ENTRE LA CHAMBRE (1891) ET LE SENAT (1898) L'ARTICLE 20 ACTUEL
Devant les incertitudes que laissait planer le projet du Sénat, le rapporteur à la Chambre, M. MARUEJOULS (1) proclama que la Commission ne pouvait l’accepter alors qu'il était si nettement dissemblable de celu: qu'avait voté la Chambre en 1893 à une imposante majorité. Le principal élément du désaccord, c'était l’éfernelle question de la faute lourde. « Nous consentons volontiers « disait-il, à l’appeler désormais faute inexeusable par « égard pour les scrupules de linguiste de nos éminents « collègues du Sénat, car il ne nous paraît pas que la « faute inexcusable ait dans le langage courant, aussi « bien que dans le langage judiciaire, un sens beau- « coup plus précis que la faute lourde ».
Aussi la Commission propose-t-elle le texte suivant : « Le Tribunal a le drott, s'il esl prouvé que l'accident « est dù à une faute inexcusable de l'ouvrier, de dimi- « nuer la pension fivée au titre [*. Lorsqu'il est prouvé « que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron « ou de ses préposés, l'indemnilé peut être majorée, « mais sans que la rente viagère ou le total des rentes « viagères allouées puisse dépasser le montant du « salaire annuel ».
(1) Rapport MaruEJouLs, 7 juillet 1897 (annexe n° 2624, J. O. du 31 décembre 1897, p. 1509).