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Ces dispositions sont insérées dans Part, 21 du projet de loi.
Cet article est purement et simplement adopté dans la séance du 28 octobre 1897 et le projet dans son ensemble est voté par la Chambre par 529 voix contre 15.
La Chambre marquait donc sa fidélité au systènie transactionnel qu’elle avait adopté en 1895.
Devant la volonté de la Chambre, réitérée par deux fois, le Sénat ne pouvait que s’incliner sous peine de voir échouer une législation en chantier depuis 20 ans et si impatiemment attendue (1).
Il n'empêche qu’un sénateur, M. GARREAU, dépose an amendement laissant la faute inexcusable sous lempire de l’article 1382. Les esprits qui ont heureusement évolué font mauvais accueil à ce revenant et l’amendement est repoussé par 172 voix contre 72.
Mais un scrupule retient encore M. Théodore GIRARD sur la nature de la fameuse faute inexcusable
« Elle se rapproche, dit-il, tellement de la faute inten- « tionnelle et du délit qu’on se demande véritablement « si bien souvent il sera facile d’en saisir la différence. « Nous n'avons qu’à ouvrir le dictionnaire de la langue « française et nous verrons que la faute inexcusable « est une faute sans excuse, une faute qui ne peut s’ex- « cuser. Or si vous êtes en présence d’une faute sans < excuse en vertu de quel droit et en vertu de quelle « logique voulez-vous que l’auteur de cette faute ait « droit à des dommages-intérêts ? »
C'était évidemment soulever à la dernière heure, une fois de plus, une difficulté qui avait été la pierre d’achoppement de l'admission du risque professionnel. Le Législateur n’a pas voulu prendre parti sur la nature
(1) Rapport THEVENET et annex? à ce rapport, 25 janvier 1898 (annexe n° 15, J. O., du 19 mai 1898, p. 55).
Première délibération, 3, 4, 7 mzrs 1898.
Deuxième délibération, 15, 18, 19 mars 1898.
Adoption : 19 mars 1898.
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et la définition de la notion nouvelle qu’il introduisait dans notre Droit, il s’est contenté de comparaisons et d'exemples. Il était peut-être plus sage, et c’est notre avis, de laisser aux Tribunaux le soin d'appliquer une notion aussi délicate sur laquelle des juristes, pourtani avertis, n'avaient pu se mettre d'accord durant 20 ans.
Aussi bien semble-t-il inopportun de s’attarder à des discussions sans issue et le rapporteur répliqua à M. GirarD qu’il était urgent d’en finir sur un texte d’esprit transactionnel comme celui qui était soumis au Sénat. « Nous faisons, dit-il, une part à ce passé dont « nous sommes encore imprégné et à ce redoutable « article 1382 qui vous tient tant au cœur ; nous recon- « naissons que la faute inexcusable doit être retenue, < mais nous disons que dans ce cas le Tribunal arbi- « trera ».
L’amendement de M. Girarp fut repoussé par 196 voix contre 65.
L'ensemble du projet fut enfin adopté. Dans la navette du projet à la Chambre, celle-ci incorpora la faute inexcusable dans lParticie 20 sans modifier aucunement le texte du Sénat.
M. MARUEJOULS (1) montra dans quel esprit transactionnel le Sénat avait sagement admis le texte proposé par la Chambre en 1893 et réaffirmé en 1896. Finalement, dans la séance du 26 mars 1898 l’article 20 était adopté et l’ensemble du projet mis aux voix définitivement voté par 520 voix contre zéro.
Une simple rectification matérielle au texte du projet est opérée sur l’article 20 dans la séance du 30 mars suivant
M. LE PRÉSIDENT. — « La derniere partie de ce texte « doit être rectifiée par la suppression du mol « via-
(1) Rapport MaRUEJOULS, 24 mars 1898 (annexe n° 3.160, J. OC. du 11 mai 1898, p. 930.
Discussion et adoption le 26 mars 1898.
Rectification matérielle au texte de l’art. 20 le 30 mars 1898.
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« gère » üntroduit par erreur ». On sait en effet que la
‘ ; N : Æ loi n’accorde des pensions aux mineurs que jusquà l’âge de 16 ans.
Ainsi se terminèrent les débats longs et passionnés sur la faute lourde qui allait acquérir dans le droit civil une signification autre, sous le vocable de faute inexcusable, signification marquée par l'élévation d’un degré dans l'échelle des fautes.
Si le familier du Palais peut puiser dans les travaux Parlementaires des arguments étayant les thèses les plus contradictoires, par contre le juriste n’a pas la satisfaction d’y trouver une théorie cohérente et claire. Sans doute l’autorité des travaux préparatoires #st reconnue en Jurisprudence. Mais c’est le cas de rappeler, avec M. François GENY, qu'ils ne doivent être accueillis, comme illustration du texte, et pour son interprétation intrinsèque, qu’autant que les idées qu’on y puise ont été exprimées sans contradiction notable. Une loi comme celle du 9 avril 1898 qui a été discutée à des reprises éloignées et sous des Législatures différentes peut difficilement ne pas dérouter linterprète. Mais l'importance et la nouveauté du sujet qui suscita d’âpres controverses à l’époque nous ont fait consentir un large crédit aux délibérations de la volonté collective qui crée la Loi. Nous croyons avoir trouvé dans la pensée du Législateur, du moins de celui qui a définitivement mis au point la loi et l’a votée, des directives suffisamment explicites sur notre notion pour que la Jurisprudence et la doctrine aient pu laborieusement construire le critérium de la faute inexcusable dont les éléments, nous le verrons, réalisent assez les espérances législatives.
/ relie CHAPITRE I
Les Éléments distinctifs de la Faute inexcusable
Pour dégager le critérium de la faute inexcusable, nous n'avons pas la ressource de nous appuyer sur les travaux préparatoires, du moins dans l’ensemble. Nous ne pouvons cependant abandonner quelques traits significatifs qui résument la pensée du législateur, et avant d'aborder l’examen de la Jurisprudence qui va nous permettre de discerner les signes distinctifs de notre notion nous extrairons la quintessence des travaux parlementaires.
Après 40 ans d'application de la loi, la Jurisprudence doit manifestement s’accorder avec les vues des promoteurs de la nouvelle Législation ou s’en écarter. Nous verrons que l’exercice par la Cour de Cassation en 195% de son pouvoir de contrôle sur la qualification de Ja faute inexcusable a mis fin de la façon la plus heureuse aux variations des Tribunaux. La doctrine de son côté a édifié un critère qui, si imparfait soit-il, a les faveurs de la Cour Suprême. Le présent chapitre consacré à la recherche d’un critérium se trouve donc divisé naturellement en plusieurs sections d’après les sources qui peuvent le déterminer.