‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 15 sur 54 · RASE · texte numérisé non relu

RASE

« pour la première fois à régler les conséquences civiles « des délits et quasi-délits, à quels signes caractéristi- « ques la découvrira-t-on ? > (Rapport GIRARD et Mar- TIN-NADAUD, 16 février 1884).

Sous le bénéfice du rappel que expression de « fauie lourde » revient plus souvent, lors des débats, que celle de « faute inexcusable >» trouvée plus tardivement, nous rappellerons d’abord l'intervention de M. PEULEvEY à la séance du 20 octobre 1884 : « La responsabilité du maître, dit-il, ne peut demeurer indéfinie que pour le « cas de faute lourde, telle que celle qui résulte d’une « négligence ou d’un refus d’aviser quand le danger est « connu ou signalé ». La connaissance du danger, voilà un des éléments du critérium.

« La caractéristique de cette faute, dira M. CAMESs- CASSE, c’est l’erreur grossière, l’insouciance coupable » (Séance 17 mai 1888).

Pour M. THELLIER DE PONCHEVILLE, « ce sera une faute « patente, évidente : quand le patron, par exemple, « aura commis une de ces imprudences tellement grave « qu’elle devait fatalement entraîner un accident. C’est, « sinon l'intention formelle de provoquer laccident, « tout au moins une faute tellement grave qu’elle se « rapprochera de l'intention coupable, dolosive, frau- « duleuse ». (Séance du 19 maï 1888). N'est-ce pas déjà le langage que tiendra une nombreuse Jurisprudence ? La distinction qui vient d’être faite d’avec la faute intentionnelle, comme aussi le caractère volontaire de Pacte ou de l’omission qui est heureusement souligné, ne sontce pas là également les prémisses du critérium actuel ?

Quelques jours plus tard, M. CAMESCASSE insérait pour la première fois dans un amendement le vocable « inexcusable ». La formule fit quelque bruit, car la notion de faute inexcusable, admissible en droit pénal, paraissait déplacée dans une loi de Droit Civil. I] n’empêche qu’elle fut reprise plus tard parce que la notion de faute lourde ne satisfaisait pas pleinement les auteurs de la loi.

M. Frédéric Passy posait à nouveau la question sur son véritable terrain : « Peut-il, doit-il y avoir, indépen- < damment de lintention criminelle, de la volonté de « faire le mal, des cas de faute tellement grave, telle- « ment lourde, qu’elle doive priver celui qui s’en est « rendu coupable du bénéfice de la loi que nous discu- « tons ? »

À la séance du 9 mars 1889, M. le Sénateur LACOMBE « Lorsque la faute atteint certaines limites, lorsqu'il « s’agit soit d’une faute grossière, soit d’une faute inex- « cusable — vous l’appellerez comme vous voudrez — « lorsqu'il s’agit de la faute lourde, il est absolument « impossible que les conséquences restent à la charge « du patron ».

Et M. Félix MaRTIN de proposer un exemple : « La « désobéissance formelle à des règlements établis par « le patron et dont il ne tolère pas qu’on s’écarte, voilà < évidemment la faute lourde ». Et encore : « Un mineur « qui dévisse sa lampe dans l’intérieur de la mine ».

Un projet gouvernemental de M. ROCHE (annexe n° 746 J. O., 18 octobre 1890) donne le même exemple : « La « faute lourde est une désobéissance sans excuse aux « prescriptions formelles du patron ».

M. Paul Gureysse : « La faute lourde se sent, elle peut « s’apprécier dans chaque cas particulier, mais elle ne « peut recevoir une définition générale ».

Parce qu’il était possible d'envisager l'arbitraire des Tribunaux, le rapport de M. Poirier (Sénat 3 avril 1895) s'efforce, au contraire, d’esquisser un critérium « D’une façon générale, lisons-nous dans le rapport, « nous pouvons poser ce double principe : « La faute « de l’ouvrier apparaîtra toutes les fois qu’il y aura eu « de sa part un manquement grave aux règles ou aux « prescriptions verbales formelles. La faute lourde du € patron apparaîtra toutes les fois qu’il aura grave- « ment contrevenu aux dispositions des lois et règle-

« ments sur l'installation de son outillage et le fonc- « tionnement de ses appareils ». Ce texte s'explique, sans doute, par l’importance attachée aux méfaits de l'outillage. Aussi M. Grivarp demande-t-il au Sénat d’esquisser une définition plus générale : « La faute « lourde, dit-il, est celle qui consiste dans une impru- « dence, dans une négligence grossière ; c’est celle que « la personne la moins soigneuse, la moins intelligente « peut et doit éviter ; c’est celle qui, au moment où se « produit le malheur fait dire à ceux qui en sont « témoins : « Mais, il l’a donc fait exprès ? I fallait « qu’il fût fou ! » On ne saurait exprimer d’une façon plus saisissante la distinction entre la faute inexcusable et le dol, celui-ci comportant l'intention de nuire dont l’autre est exempte.

La conception finale du Législateur étant d’imputer très largement aux employeurs la responsabilité issue du risque professionnel, la signification de la faute inexcusable se précisait comme une survivance rigoureusement exceptionnelle du Droit Commun. C'était bien la pensée de lun des derniers rapporteurs au Sénat, M. THEVENET : « L'expression « faute lourde » « D’ayant pas dans notre langue judiciaire une signifi- « cation très précise et les Tribunaux pouvant qualifier « ainsi de simples négligences ou des manquements aux « règlements tolérés par les usages d’ateliers, nous avons « pensé que la faute devait être de telle gravité qu’elle « fût sans excuse et nous avons ajouté à l’art. 1 ces « expressions : « À moins qu'il n’y ait eu faute inex- « cusable » entendant ainsi que le risque professionnel « soit appliqué de la façon la plus large ».

Nous allons voir qu’en son dernier état la Jurisprudence de la Cour de Cassation a rempli les vœux du rapporteur, mais avant, nous avons à rechercher comment la Jurisprudence qui a suivi immédiatement lapplication de la loi a pris conscience de la notion nouvelle consacrée par Part. 20,

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