‹ La Faute Inexcusable Dans la Législation Des Accidents Du Travail Des Maladies Professionnelles et Des Inscrits MaritimesChapitre 16 sur 54 · SECTION II £ LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

SECTION II £ LA JURISPRUDENCE

La Jurisprudence primitive a eu, en effet, le mérite, joint à la difficulté, d'interpréter, parmi les articles de la loi de 1898, celui qui avait soulevé les controverses les plus passionnées comme les moins décisives. Il apparaît, du dépouillement des nombreuses décisions qui se sont succédé jusqu’en 1914-1918 que les parties ont trop fréquemment soulevé l’imputation de faute inexcusable et que les Tribunaux ont également perdu de vue Île caractère anormal et exceptionnel que devait avoir ce retour au Droit Commun. A cet égard, la Jurisprudence contemporaine est parvenue à une réalisation plus exacte des espérances législatives. Un moment viendra où la Cour de Cassation pourra déterminer le critérium de la faute inexcusable, alors surtout que depuis 1952 elle exerce son contrôle sur la qualification du degré de gravité de la faute.

Deux courants se sont immédiatement dessinés lors des premières applications de Part. 20.

Un parti soutenait que la faute inexcusable était équivalente à la faute lourde. Cette opinion s’appuvait sur certains passages des travaux préparatoires et sur Panomalie que constituait en matière de délits et quasi-délits appréciation de la gravité de la faute

T. Civ. Versailles, 21-12-1899

« La faute inexcusable prévue par l’art. 20 est l'équiva- « lent de la faute lourde puisque, si elle était plus grave, « elle se confondrait avec la notion intentionnelle ou cons- « tituerait bien inutilement un nouveau degré de faute ». (Rec. som. 1900, n° 4.872 — TT. Civ. Reims, 30-12-1904 (Gaz. Trib. 1905).

Cette opinion n’a pas prévalu et une Jurisprudence abondante a consacré la distinction de la faute lourde et de la faute inexcusable.

Il n’est pas sans intérêt de relever comment les Tribunaux Civils, puis les Cours d'Appel, ont reconnu les éléments constitutifs de la faute et de dégager leur

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orientation jusqu’à ce que la Cour Suprême eût mis un terme à l’appréciation souveraine des Juges du fond.

Nous avons retenu, parmi les plus typiques :

T. Civ. Chambéry, 11 janvier 1900 :

« La f. i. (1) se rapproche de l'intention criminelle et ne « peut consister dans la simple omission de précautions, « conséquence d’un moment d’inattention ». (Gaz. Tr. 1900).

T. Civ. Alais, 16 janvier 1900

« La loi s'est intentionnellement servie non des mots « faute lourde » mais bien de l’expression « faute inex£u- « sable » afin de viser la faute due à une négligence, à une « imprudence telles que ces dernières puissent être assi- « milées au dol. (Rec. s. 1900-1518) ;

T. Civ. Château-Thierry, 17 janvier 1900

« La f. 1. est celle que le patron ou l'ouvrier devait éviter « s'il n'avait pas fait preuve d’une négligence ou d’une « incurie en quelque sorte coupable et que tout homme « soucieux de la vie de ses semblables ou de la sienne ne « doit pas commettre ». (Gaz. Tr. 1900) ;

T. Civ. Béthune, 18 janvier 1900 :

« La f. 1. n’est pas la faute lourde et grossière, mais celle « qui va jusqu'à la méchanceté et le mauvais vouloir ». (Gaz. Tr, 1904);

T. Civ. Aix, 19 février 1900 :

« La f. 1. découle d’un fait volontairement accompli en « Connaissance du danger sans qu'une utilité ou une néces- « sité industrielle l’explique ou le justifie. (Gaz. Tr. 1904);

N'est-ce pas, à plus de 30 ans de distance, le langage de la Cour de Cassation ?

T. Civ. Dijon, 21 mars 1901 :

« Pour qu'il y ait faute inexcusable il faut : un acte qui, « sans révéler chez son auteur l'intention de provoquer « l’accident, soit cependant le produit de sa libre volonté — « que cet acte soit d’une gravité exceptionnelle et de nature « à amener presque fatalement l'accident et qu'il ait été « commis sans motif légitime, c’est-à-dire en dehors des « circonstances exceptionnelles pouvant justifier, dans une « certaine mesure, soit l’omission d’une précaution, soit Ja « violation d’un règlement ». (Rec. som. 1901-5051).

(4) Nous désignons par l’abréviation « f. i >» la faute inexcusable,

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Les caractéristiques de la faute ont ici un relief remarquable.

T. Civ. de la Seine, 8 avril 1911 :

« La f. 1 suppose de la part de son auteur un acte volon- « taire avec conscience du danger couru ou tout au moins « une imprudence et une témérité telles qu'il ne lui fût pas « possible de se méprendre sur ses conséquences ». (Villetard 1911) ;

T. Civ. Dunkerque, 24 octobre 1912 :

« La tolérance d'habitude et l’accoutumance au danger « enlèvent à l’acte de l’ouvrier cette volonté d'’omettre une « précaution recommandée et d'agir avec la connaissance « d’un danger certain qui pourrait constituer la f. i. ». (Rer. som. 1913; n° 2.796);

T. Civ. Toulouse, 30 janvier 1913

« La f. 1 est celle qui témoigne, de la part du patron, « d’une insouciance de ses devoirs les plus élémentaires, « un mépris visible de la sécurité des ouvriers et qui confine « à une sorte de délit industriel commis pour ainsi dire de « parti pris ». (Villetard 1913) ;

T. Civ.-Saint-Etienne, 3 mars 1913-:

« Attendu que, suivant la doctrine, la f. i. de l’ouvrier « implique chez son auteur plusieurs éléments, à savoir

« 1° La volonté d’agir ou d’omettre,

« 2° La connaissance du danger pouvant résulter de lac- « tion ou de l’omission,

« 3° L'absence d'excuse ou de cause ;

« 4° L'absence de! nécessité ou d'utilité ». (Villetard 1915);

T. Civ. Toulouse, 26 décembre 1918

« En créant la f. i. l’art. 20 de la loi de 1898 à ajouté une « troisième faute à la classification de faute légère et de « faute lourde déjà édictée par le C. Civ. et par les art. 319 « et 320 du C. Pénal. Elle consiste dans une négligence d'une « gravité exceptionnelle que le patron ne commettrait pas « s’il avait le moindre souci de la vie de ses ouvriers ». (Rec. som. 1919, n° 327);

T. Civ. Cosne, 19 février 1923

« La f. i. est celle qui suppose chez son auteur une claire « conscience du danger couru et une témérité telles qu'il ne « lui à pas été possible de se méprendre sur les consé- « quences inévitables de sa faute ; Pacte incriminé ne doit « point avoir été commandé par une sorte de nécessité ou « d'utilité pressantes auxquelles Pouvrier à obéi dans uae

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