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« grave qui, en dehors de toute intention dolosive révèle « chez son auteur la volonté d'agir ou d’omettre avec « Connaissance d’un danger certain et qu'aucune considé- « ration ne peut expliquer ni excuser (Gaz. Pal., 1901) ;
Caen, 6 février 1902 :
« La f. ji. est la faute plus que lourde, présentant un carac- « tère particulier de gravité, qu'aucune circonstance ne peut « atténuer ni excuser ». (Rec. som. 1902-1615) ;
Pau, 27 mars 1903 :
« La f. 1. est celle qui, en dehors de toute intention dolosive révèle chez son auteur la connaissance d'un danger auquel 1l exposera autrui ». (Gaz. Tr. 1903) ;
Rouen, 13 août 1903 :
« La f. 1., laquelle doit être plus que lourde, et pour aiasi dire assimilable au dol ». (Gaz. Tr. 1905) ;
Paris, 26 mars 1904 :
« La f. 1. est la faute exceptionnelle, plus que lourde, en quelque sorte coupable, qui se rapproche de lintention criminelle ». (Rec. som. 1906 - 3.031);
Limoges, 27 juillet 1905 :
« La f. i. existe toutes les fois que l’on se trouve en présence d’une faute, d’une négligence ou d'une imprudence d'une gravité exceptionnelle que ne peut atténuer ni nae nécessité impérieuse, ni l'ignorance des conséquences qu'elle pouvait entraîner ». (Rec. som. 1906 - 1.613) ; Riom, 28 juillet 1910 :
« La f. i. implique une omission d'une gravité exceptionnelle, accomplie en connaissance du danger, au mépris d'instructions impératives », (Rec. som. 1910 - 5.229) ;
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AR
Dans le même sens, consulter également
Lyon 11 nov. 1910" (Rec: s& 1911 - 3.715); Paris, 27 déc. 1910 (Villetard 1911); Bordeaux, 4 déc. 1911 (Villetard 1911) ; Bordeaux, 2 avril 1919 (Rec. s. 1920 - 848); Nancy, 24 déc. 1920 (Cantiniau 1920 - 63); Lyon, 23 juin 1921 (Rec. s. 1921 - 3.129); Lyon, 21 juin 1922 (Villetard 1922 - 331); Riom, 5 juillet 1924 (Cantiniau 1924 - 297) ; Toulouse, 2 fév. 1925 (Rec. s. 1925 = 2.056) ; Poïtiers, 1% avril 1925 (Gaz. Tr. 18-5-1925) ; Douai, 10 nov. 1925 (Rec. s. 1926 - 491); Paris, 3 mai 1926 (Gaz. Tr. 17 sept. 1926) ; Dijon, 23 nov. 1926 (D. H. 4927 = 6); Aïx, 22 déc. 1926 (Villetard, avril-mai 1927}; Dijon, 27 déc. 1926 (Rec. s. 1927 - 1.326) ; Dijon, 20 oct. 1927, Villetard,. janv.-fév. 1928); Lyon, 24 oct. 1927 (Cantiniau 1927-28); Lyon, 28 nov. 1927 (Gaz. Tr. 20 mai 1928) Douai,
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15 déc. 1927 (Cantiniau 1927-28); Dijon, 8 mai 1928 (Dalloz 15-11-1928) ; Nancy, 25 juillet 1928 (Rec. s., août 1929) ; Lyon, 14 mars 1929 (Gaz. Pal. 30-12-1929) ; Caen, 3 juin 1929 (Rev. Gén. des Ass. Terrestres, janv.-fév. 1930) ; Rennes, 22 juillet 1929 (Gaz. Palais 11-10-1929) ; Toulouse, 22 juillet 1929 (Cantiniau 1929-30): Lyon, 2 déc. 1929 (R. H. Dalloz, 6-3-1930) ; Lyon, 6 janv. 1930 (Gaz. Pal. 11-1-1931); Dijon, 4 mars 1930 (R. 8. juillet 1930) ; Angers, 21 mai 1930 (Villetard, juin 1930) ; Paris, 25 juillet 1930 (Gaz. Tr. 8 mars 1931); Dijon, 20 janv. 1931 (Rev. Gén. des Ass. Terr. 1931 - 645); Bordeaux, 28 janv. 1931 (Gaz. Pal. 9-10-1931) ; Lyon, 17 juin 1931 (Gaz. Pal. 23-11-1932); Riom, 22-oct, 1935 (Gaz. Pal. 9-3-1925); Riom, 5 nov. 1931 (Cantiniau. fév. 1932); Douai, 14 mars 1932 (Gaz. Palais, mars 1933 - 3); Angers, 16 mars 1952 (Rev. des Ass. Terr. 1932 - 894); Caen, 23 nov. 1932 (Rec. som. mov. 1953-6657): Douai, 22 mars 19335 Gaz Pa 17-1-1934) : Rennes, 18 mai 1933 (Gaz. Pal. 23-10-1934) ; Paris; 19 nov. 1934 (Villetard, fév. 35 - 73); Amiens, 5 nov. 1935 (Cantiniau, juin 1936, p. 243); Amiens, 27 mars 1936 (Cantiniau, juin 1936, p. 263); Paris, 30 nov. 1936 (Villetard, rai 1937); Rouen, 14 janv. 1937 (Villetard, juillet 1937).
Nous n'avons cité que les décisions les plus caractéristiques des Tribunaux et des Cours sur la définition de la faute inexcusable se rapprochant le plus, à notre sens, de l’esprit de la loi. Mais nombreuses aussi sont celles qui ont tranché la question sans éclat et dont il est bien difficile de percevoir le sentiment. Au surplus, les décisions qui nous ont paru poser heureusement les principes ne les ont pas toujours appliqués avec un égal bonheur aux multiples circonstances génératrices de faute inexcusable que nous étudierons dans le prochain chapitre. Nous avons seulement voulu retenir l'intérêt qu'offre la Jurisprudence primitive pour la formation d’un critérium.
Les Cours d'Appel ont d’ailleurs élevé un barrage beaucoup plus cohérent et restrictif que celui des Tribunaux. C'était d'autant plus utile que la Cour de Cassation elle-même reconnaissait la pleine liberté des Juges du fond. Sans doute craignait-on que la Cour Suprême ne jouât inutilement le rôle d’une troisième juridiction en appréciant à nouveau les faits sous couleur de leur